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les différentes recettes qui sont portées pour ordre. D'ailleurs, la comptabilité de cette caisse n'est pas soustraite à la Chambre; elle est jointe au budget de la marine, et son examen le plus naturel est fait par la section du budget de la marine qui en rend compte à la commission générale. Il n'y a donc pas lieu à joindre la caisse des invalides de la marine aux recettes portées pour ordre. (Aux voix! aux voix!)

cette exception fut consentie par tout le monde. On s'est appuyé sur un motif décisif. La caisse des invalides de la marine étant considérée comme une propriété privée, comme une recette particulière, on ne peut lui appliquer le vote de la Chambre; je m'y oppose.

M. Roger. C'est pour un fait personnel que je demanderai à être entendu. Quand un membre de la Chambre vient de recevoir un démenti aussi positif, il est impossible qu'on ne lui permette pas de répondre. Je maintiens que la citation que j'ai faite est exacte. La loi du 2 août 1829 porte en termes exprès que la caisse des invalides de la marine devra, comme les autres éta

M. Roger. J'aurais voulu vous éviter cette discussion à la fin d'une séance, mais je n'ai que peu de mots à dire. La loi du 2 août 1829 avait décidé en principe que les caisses accessoires aux ministères seraient jointes désormais au budget; elle avait fait plus, elle avait indi-blissements spéciaux que j'ai déjà cités, être qué quelles seraient celles de ces caisses qui y seraient jointes. Cette loi désigne l'imprimerie royale, la Légion d'honneur, l'Université, les poudres et salpêtres, et vous avez vu que les differents ministères dans les attributions desquels rentrent ces caisses se sont conformées à la loi de 1829. Cette loi ajoute que la caisse spéciale des invalides de la marine serait comprise dans le tableau des recettes pour ordre comme les autres.

Eh bien, Messieurs, cette caisse est la seule qu'on ait soustraite à l'examen de la Chambre. Le tableau A intitulé recettes pour ordre, et qui fait en ce moment l'objet de notre délibération, doit être complet. Comment le sera-t-il? en exécutant la loi de 1829, en comprenant dans le tableau la caisse des invalides comme les autres. Si le ministère de la marine s'est dispensé jusqu'à present d'obéir à la loi de 1829, c'est une suite des habitudes d'illégalité que nous avons eu souvent à reprocher à cette administration. Mais vous allez voir ce que pense de cette question votre commission des finances pour cette année. Voici ce que dit M. le rapporteur. (Aux voix! aux voix !)

Messieurs, je suis fâché que la question se présente à une heure aussi avancée de la séance. Vous savez, Messieurs, que nous n'avons pas vote en detail le budget des recettes de 1831. Nous avons eté empêches par des circonstances malheureuses de voter avec un examen consciencieux les recettes de 1832; si vous mettez une telle hâte à voter les recettes de 1833, il en résultera que pendant trois années vous n'aurez pas voté avec détail et un examen nécessaire le budget des re ettes. Je ne puis croire qu'en 1834, dans une session d'été et d'urgence, vous donnerez beaucoup plus de temps à l'examen des recettes. Je vous prie donc, Messieurs, de me laisser rappeler quelle est l'opinion de votre commission sur la question qui vous occupe en ce moment. (Marques d'impatience.) Le rapport conclut à ce qu'à l'avenir la caisse des invalides de la marine soit comprise dans le tableau des recettes pour ordre. Je demande pourquoi cette mesure ne serait pas exécutée dès cette année, puisque votre commission elle-même en a reconnu l'utilité. S'il existe un motif pour dispenser de cette insertion, je l'admettrai; mais s'il n'y en a pas, qui vous empêche de vous conformer, pour 1833, au vou de votre commission.

M. Jollivet. La question est très grave, on ne peut la décider sans examen. Messieurs, il s'agit d'une propriété privée des invalides; on ne peut pas en faire l'objet d'un vote de la Chambre. La citation de M. Roger est inexacte. Il fut bien entendu qu'il y aurait une exception en faveur de la caisse des invalides de la marine;

comprise pour ordre au tableau joint au budget des recettes. Les termes de la loi sont positifs, et, nonobstant l'allégation contraire de notre collègue, je maintiens mon affirmation. (Aux voix! aux voix !)

M. Jollivet. Je n'ai qu'un mot à répondre. J'ai dit et je répète que la citation de M. Roger est inexacte. Je maintiens que, lors de la discussion, il fut entendu de tout le monde qu'il y avait une exception pour la caisse des invalides de la marine. La Chambre n'a jamais entendu voter sur une propriété privée.

M. le Président. L'amendement est-il appuyé? (Non! non!) Je n'ai pas à le mett re aux

voix.

(Il est accordé un congé à M. Genoux, député de la Haute-Saône.)

(On procède au scrutin secret sur l'ensemble de la foi des recettes.)

M. le Président. Il manque encore quelques boules pour que le scrutin soit complet; si personne ne se présente...

Voix diverses: Attendez ! On a envoyé avertir plusieurs membres.

M. le Président. Il n'est pas digne de la Chambre d'envoyer chercher les membres à domicile.

Si personne ne se présente plus pour voter, je déclarerai le scrutin fermé.

M. Thiers, ministre du commerce et des travaux publics. Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que le fait s'est présenté. On a laissé le scrutin ouvert jusqu'à ce qu'il soit complet, et souvent le président a donné l'exemple de rester jusqu'à 8 heures.

M. le Président. Je resterai jusqu'à dix si l'on pense qu'il viendra encore des membres pour voter.

Plusieurs voix: Il va en arriver; on les a fait prévenir.

(Après trois quarts d'heure environ d'attente, le nombre des votants se trouve complet, et MM. les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin.)

M. le Président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

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M. le Président. La parole est à M. le ministre des finances pour une communication du gouvernement.

M. Humann, ministre des finances. Messieurs les pairs, nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations le budget des recettes de l'exercice 1833.

Vous avez vu, Messieurs, par l'exposé des motifs de ce projet de loi et les documents à l'appui qui vous ont été distribués, que les recettes ordinaires ont pour base les impôts existants, sans aucune modification, et que le produit en a été évalué sur la recette des dix premiers mois de 1832 et des deux derniers de l'année précédente. Elles s'élevaient, d'après le projet du gouvernement, à 966,630,347 francs; mais la Chambre des députés les a augmentées d'une somme de 240,200 francs, par l'adoption de deux changements qui consistent, l'un à élever de 300,000 francs l'évaluation des revenus d'Alger, l'autre à réduire de 59,800 francs, la subvention imposée aux communes et établissements publics pour couvrir l'Etat des frais d'administration de leurs bois; cette réduction semblait la conséquence naturelle de celle qui a été votée au budget des dépenses sur le service administratif des forêts. Les recettes ordinaires se trouvent ainsi ramenées à 966,870,547 francs.

Il a été demandé, en outre, 167 millions de ressources extraordinaires réalisables en obligations du Trésor, en rentes ou en aliénation de forêts. La Chambre des députés les a votées; mais en supprimant la faculté d'émettre des obligations du Trésor, et en déterminant que les ventes de bois ne pourront excéder les limites fixées aux aliénations par la loi du 26 mars 1831. En résultat, les recettes ordinaires s'élevant à.... 966,870,547.fr.

Et les ressources extraordinaires à..

Le budget des recettes de 1833 est porté à

Les dépenses votées sont de.

Il ressort un excédent de recettes de

167,000,000

1,133,870,547 1,120,394,804

13,475,743 fr.

Cet excédent, s'il se réalise, comme la march des recouvrements nous le fait espérer, servira à couvrir les dépenses additionnelles propes ou déjà votées par des lois spéciales.

Il nous reste, Messieurs, à faire mention de tr additions de peu d'importance adoptées par Chambre des députés.

Eile a cru devoir énoncer expressément, da l'énumération des droits et produits dont la perception est autorisée, la moitié de la rele de 3 0/0 exercée sur les dépenses du matériel la marine au profit de la caisse des invalid prestation qui figurait déjà dans les états budget.

Une autre disposition, qui forme l'article convertit en une faculté, l'obligation d'affer les chasses dans les forêts de l'Etat. Cette cl tion.a paru entraîner plus d'inconvénients qu produit ne pouvait offrir d'avantages.

Enfin, un autre article additionnel, sous numéro 6, a pour objet de confirmer pour née 1833, les remises et modérations allouées, des ordonnances royales à la régie des salin mines de sel de l'Est.

Les légères modifications que nous veno vous exposer ont reçu l'assentiment du gove nement, et nous pensons qu'elles obtiendront le vôtre. Qu'il nous soit donc permis de so de votre patriotisme éclairé la prompte ad du projet de loi dont nous allons avoir l'h de vous donner lecture.

PROJET DE LOI.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à to sents et à venir, salut:

Nous avons ordonné et ordonnons que de loi, dont la teneur suit, relatif aux l'exercice 1933, sera présenté à la Ch pairs, avec les amendements de la Ch députés, par notre ministre secrétaire finances, que nous chargeons d'en exp motifs et d'en soutenir la discussion.

§ ler.

Impôts autorisés pour l'exercic Art. 1er. Continuera d'être faite, pour 1833 formément aux lois existantes, la perce Des droits d'enregistrement, de tim greffe, d'hypothèques, de passeports et de de port d'armes, et des droits de sceau à je voir, pour le compte du Trésor, en conformi lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831:

Des droits de douanes, y compris celui st sels;

Des contributions indirectes, des postes. loteries, des monnaies et droits de garantie. Des taxes des brevets d'invention:

Des droits de vérification des poids et mes conformément au tarif annexé à l'ordon royale du 18 décembre 1825;

Du dixième des billets d'entrée dans les y tacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par¦ du 16 mars 1819;

Du prix de la vente exclusive des feuille rôles d'équipages des bâtiments de comme tel qu'il a été fixé par le tarif du 27 juin 18 produit de cette vente continuera d'être dans la caisse des invalides de la marine;

D'un quart de la recette brute dans les de réunion et de fête où l'on est admis en pay et d'un décime pour franc sur ceux de ces qui n'en sont point affranchis, y compris

amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe perçus par le secrétaire général du conseil d'Etat, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et aux Chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements et aux établissements sanitaires;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an VII (23 avril 1800) et du 6 nivôse an XI (27 décembre 1802), sur les établissements d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissements; Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'Université sur les membres de l'Université, sur les établissements particuliers d'instruction, sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques, sur les candidats qui se présentent aux examens des différentes facultés, et aux examens des jurys médicaux;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de dessèchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements et des communes, et pour corrections de rampes sur les routes royales ou départementales;

De la retenue sur le prix des livraisons de tabac autorisées par l'article 38 de la loi du 24 décembre 1814, jusqu'à concurrence d'un centime par kilogramme, et spécialement affectée aux frais d'expertise et autres dépenses à la charge des planteurs;

Du produit de la moitié de la retenue de 3 0/0 exercée par la caisse des invalides de la marine, sur les dépenses relatives au matériel de ce département.

Art. 2. Pour subvenir au traitement des médecins inspecteurs des bains, des fabriques et des dépôts d'eaux minérales, le gouvernement est autorisé à imposer sur lesdits établissements, des contributions qui ne pourront excéder 1,000 francs pour l'établissement de Tivoli à Paris, 250 francs pour une fabrique, et 150 francs pour un simple dépôt.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions directes.

Art. 3. Est également autorisée la perception des droits de voirie dont les tarifs auront été approuvés par le gouvernement, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenu en vigueur par la loi du 22 juillet 1791.

Art. 4. En exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme de un million dix mille deux cents francs (1,010,200 francs), montant des frais d'administration des bois des communes et établissements publics, sera ajoutée, pour 1833, à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie par une ordon

nance royale entre les différents départements du royaume.

Art. 5. A partir du 1er septembre 1833, le droit de chasse dans les forêts de l'Etat, pourra être affermé et mis en adjudication.

Le gouvernement est chargé de faire tous les règlements nécessaires pour assurer l'exécution de cette disposition.

Art. 6. Sont confirmées, pour l'année 1833, les remises et modérations accordées à la régie des salines et mines de sel de l'Est, par les ordonnances des 26 novembre 1828, 17 janvier 1803, et la décision royale du 4 avril de la même année.

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Art. 7. Les voies et moyens sont évalués, pour l'exercice 1833, à la somme de neuf cent soixantesix millions huit cent soixante-dix mille cinq cent quarante-sept francs (966,870,547 francs), conformément à l'état A ci-annexé.

Art. 8. Un crédit de 167 millions, applicable aux dépenses extraordinaires du même exercice, est ouvert au ministre des finances et pourra être réalisé en rentes, ou au moyen de ventes de bois, sans néanmoins que ces ventes puissent excéder la quotité fixée par la loi du 26 mars 1831.

Les rentes ins rites en vertu de ce crédit seront disponibles pour les besoins du Trésor, mais ne pourront être définitivement aliénées qu'avec publicité et concurrence, dans les formes suivies pour les adjudications des emprunts, ainsi qu'aux conditions qui concilieront le mieux les intérêts du Trésor avec la facilité des négociations.

Art. 9. Dans le cas où il serait négocié des rentes en vertu de l'article précédent, la dotation de l'amortissement sera accrue d'une somme égale au centième du capital nominal desdites

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Art. 11. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder 250 millions.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par des ordonnances royales, lesquelles seront insérées au Bulletin des lois et soumises à la sanction législative dans la plus prochaine session des Chambres."

§ IV. Dispositions générales.

Art. 12. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la pré

sente loi et par celle du 15 décembre 1832, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 20 et 28 de la loi du 31 juillet 1821, de l'article 22 de la loi du 17 août 1822, et de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, relatifs à la spé

cification des dépenses variables départementales et aux centimes facultatifs que les conseils généraux de département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des communes.

Fait au Palais des Tuileries, le 20 avril 1833. Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi :

Le ministre secrétaire d'Etat des finances, Signé HUMANN.

TABLEAU.

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Des voies et moyens ordinaires et extraordinaires de l'Exercice 1833.

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