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Dans le cas où quelques personnes voudraient se retirer avec leurs familles à la suite des troupes Russes, les autorités Ottomanes ne s'opposeront pas à leur départ.

ART. IX. Une amnistie pleine et entière est assurée à tous les sujets Ottomans compromis dans les derniers évènements des provinces de la Turquie d'Europe, et toutes les personnes détenues de ce fait, envoyées en exil, ou éloignées de leur pays, retourneront immédiatement en jouissance de leur liberté.

ART. X. Tous les traités convenus et engagements conclus entre les deux hautes parties contractantes relativement au commerce, à la juridiction et à la position des sujets Russes en Turquie et qui avaient été supprimés par l'état de guerre, seront remis en vigueur, et les deux gouvernements seront replacés l'un vis à l'autre pour leurs engagements et rapports commerciaux et autres dans la même situation où ils se trouvaient avant la déclaration de la guerre, le tout sauf les clauses auxquelles il serait dérogé par le présent article ou en vertu du Traité de Berlin.

ART. XI. La Sublime Porte prendra des mesures efficaces pour terminer à l'amiable toutes les affaires litigieuses des sujets Russes pendantes depuis plusieurs années, dédommager ces derniers s'il y a lieu, et faire exécuter sans délai les sentences rendues.

ART. XII. Le présent acte sera ratifié et les ratifications en seront échangées à St. Pétersbourg, dans l'espace de deux semaines ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, &c.

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Fait à Constantinople le 27 Janvier (8 Février), 1879.

(3)

ALI.

Convention respecting the War Indemnity between Russia and the Porte, signed at Constantinople 14th May, 18821.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. l'Empereur des Ottomans, désirant, en exécution de l'article IV du traité signé entre la Russie et la Turquie le 27 janvier (8 février) 1879, régler définitivement, par une convention, le mode de paiement de l'indemnité de guerre russe et la garantie à y affecter, ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

S. M. l'Empereur de toutes les Russies d'une part, le sieur Eugène Novicow, &c., et le sieur Théodore de Thorner, &c.

1 N. R. G. 2me Série, viii, 218. The Convention was ratified on 30th June, 1882. It had been agreed in Prot. II of the Congress of Berlin that the payment of the indemnity should not prejudice the prior creditors of the Porte.

et S. M. l'Empereur des Ottomans de l'autre, Mehmed-AssimPacha, &c., et Mahmoud-Server-Pacha, &c.

lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, sont tombés d'accord sur les articles suivants :

ART. I. La somme de huit cent deux millions cinq cent mille francs, qui aux termes de l'article IV dudit traité constitue le montant de l'indemnité de guerre russe, sera payée par le gouvernement ottoman au moyen de versements annuels de trois cent cinquante mille livres turques. Il est convenu que cette somme de 350,000 livres turques sera affectée en entier à l'amortissement du capital de l'indemnité de guerre. Accédant au désir du gouvernement ottoman, le gouvernement russe consent à ne pas réclamer en même temps d'intérêt sur ledit capital.

ART. II. Le gouvernement ottoman déclare que l'annuité stipulée de 350,000 livres turques sera prélevée spécialement sur la dîme et la taxe des moutons.

ART. III. Les dîmes et la taxe des moutons affectées au paiement de l'indemnité de guerre, devront être assignées sur les vilayets et moutessarifliks dans lesquels la Banque impériale ottomane possède des succursales ou des agents.

ART. IV. Les sommes ainsi assignées au paiement de l'indemnité de guerre dans chaque vilayet ou moutessariflik devront être 25 0/0 inférieures à la totalité du rendement desdites taxes dans lesdites localités.

ART. V. La totalité du rendement net desdites taxes dans les vilayets et moutessarifliks en question, c'est-à-dire la somme qui restera après déduction des frais de perception des taxes mêmes, sera versée directement et en entier par l'autorité locale chargée de cette perception dans lesdits vilayets et moutessarifliks, aux caisses de la Banque impériale ottomane, ou à l'agent de ladite Banque, en vertu d'un ordre spécial et permanent sanctionné par iradé impérial.

Cependant, si les revenus des taxes des moutons et des dîmes, affectés à l'indemnité de guerre, venaient à fournir un excédant supérieur au 25 0/0 accordé, dans ce cas la Banque impériale ottomane sera tenue d'abandonner au ministère des finances des cazas, dont le revenu des taxes des moutons et des dîmes doit égaler l'excédant eventuel susindiqué.

Par contre, si ces mêmes revenus subissaient une diminution assez forte pour que l'excédant de 25 0/0 ne puisse pas être réalisé, alors le ministre des finances ottomans s'engage à assigner à la Banque impériale ottomane de nouveaux cazas dont les revenus

des taxes des dîmes et des moutons suffisent pour parfaire le déficit en question.

ART. VI. La Banque impériale ottomane sera tenue de faire, avec la Banque impériale de Russie, un arrangement spécial pour les opérations de la Banque ottomane à Constantinople, concernant le paiement de l'indemnité de guerre.

ART. VII. La direction de la Banque impériale ottomane sera obligée, dès la signature de la convention, à retenir tout d'abord, au fur et à mesure des rentrées des taxes des moutons et des dimes, la somme assignée pour l'indemnité de guerre russe et tiendra immédiatement à la disposition de l'administration locale tout surplus de chaque vilayet, après que la part qui en revient au paiement de l'indemnité de guerre aura été prélevée et mise de côté pour le compte de la Banque impériale de Russie.

ART. VIII. Le gouvernement impérial ottoman s'engage à interdire à son ministère des finances, ainsi qu'à l'administration du vilayet ou du moutessariflik, d'émettre des havalés, chèques et autres ordres de paiement sur les taxes des moutons et sur les dîmes ainsi assignées dans les localités indiquées.

ART. IX. Par suite de l'arrangement intervenu, la partie de la taxe des moutons et des dîmes assignée au paiement de l'indemnité russe ne figurera au budget ottoman qu'à titre d'entrée et sortie (irad masraf).

ART. X. En conséquence des articles III. et IV. de la présente convention, il sera assigné au paiement des annuités stipulées les revenus sous-indiqués des vilayets d'Alep, de Konieh, de Castamouni, d'Adana et de Sivas,—revenus dont les frais de perception ont déjà été déduits :

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(Quatre cent trente-sept mille cinq cents l. t.)

Sur ce total 350,000 livres turques représentent le montant de l'annuité et le reste sert de garantie supplémentaire de 25 0/0 aux termes des articles V. et VIII. de la présente convention.

ART. XI. Le gouvernement impérial ottoman conserve le droit de substituer, en cas de nécessité, aux localités désignées, d'autres localités, après une entente préalable avec la Banque impériale ottomane sur les sécurités de rentrée qui doivent être les mêmes. Avis officiel en sera immédiatement donné au gouvernement impérial de Russie. ART. XII. Le présent acte sera ratifié et les ratifications en seront échangées à St.-Pétersbourg, dans l'espace de deux semaines ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires de Russie et de Turquie y ont apposé leurs signatures et le sceau de leurs armes. Fait à Constantinople, le 2 (14) mai 1882.

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*

*NOTE.-Turkey having in July 1876 wholly suspended payment of the interest on her debt, the Plenipotentiaries of Austria, Germany, France, Great Britain, Italy, and Russia at the Congress of Berlin agreed to the following declaration, which was accordingly inserted in the 18th Protocol of the Congress :

The Powers represented at the Congress desire to recommend to the Sublime Porte the establishment of a Financial Commission, composed of specialists named by their respective governments, which Commission shall be charged to examine into the complaints of the bondholders of the Ottoman debt, and to propose the most efficacious means for satisfying them as far as is compatible with the financial situation of the Porte.'

In order to avoid the interference of such a Commission, the Porte in October, 1880, invited a meeting of representatives of the foreign bondholders, and announced to the Powers its intention of including in one arrangement the settlement of the foreign debt, the floating debt, and the war indemnity due to Russia. These questions were, however, ultimately kept separate, and an agreement was made with the bondholders on 18th November, confirmed by an Iradé dated 20th December, 18811.

Under this arrangement the foreign debt is reduced to £106,437,234, secured upon the excise and other revenues, subject to a first charge in favour of the Galata Bankers, whose loans are consolidated into a Privileged debt of £8,170,000, and the receipt of the assigned revenues is entrusted to an Administrative Council of Bondholders. The arrangement has, it seems, worked well; and the expenditure of the Empire has recently, though only by nonpayment of salaries, been kept within its income.

1 Parl. Papers, 1882, Turkey, No. 2, p. 73.

A a

III.

GREAT BRITAIN AND THE PORTE.

(1)

Convention of Defensive Alliance between Great Britain and Turkey, signed June 4, 1878 1.

HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India, and His Imperial Majesty the Sultan, being mutually animated with the sincere desire of extending and strengthening the relations of friendship happily existing between their two Empires, have resolved upon the conclusion of a Convention of defensive alliance with the object of securing for the future the territories in Asia of His Imperial Majesty the Sultan. Their Majesties have accordingly chosen and named as their Plenipotentiaries, that is to say:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India, the Right Honourable Austen Henry Layard, Her Majesty's Ambassador Extraordinary and Minister Plenipotentiary at the Sublime Porte;

And His Imperial Majesty the Sultan, his Excellency Safvet Pasha, Minister for Foreign Affairs of His Imperial Majesty ; Who, after having exchanged their full powers, found in due and good form, have agreed upon the following Articles :

ART. I. If Batoum, Ardahan, Kars, or any of them shall be retained by Russia, and if any attempt shall be made at any future time by Russia to take possession of any further territories of His Imperial Majesty the Sultan in Asia, as fixed by the Definitive Treaty of Peace, England engages to join His Imperial Majesty the Sultan in defending them by force of arms.

In return, His Imperial Majesty the Sultan promises to England to introduce necessary reforms, to be agreed upon later between the two Powers, into the government, and for the protection, of the Christian and other subjects of the Porte in these territories; and in order to enable England to make necessary provision for executing her engagement, His Imperial Majesty the Sultan further consents to assign the Island of Cyprus to be occupied and administered by England.

ART. II. The present Convention shall be ratified, and the ratifications thereof shall be exchanged, within the space of one month, or sooner if possible.

Parl. Papers, 1878, Turkey, No. 36; N. R. G., 2me Série, iii. 272.

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