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veuves et à leurs enfants, et seront acquittées, à l'avenir, par le Gouvernement de Sa Majesté Sarde.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu'en 1814 par le ci-devant Royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du trésor Autrichien.

XV. Les archives contenant les titres de propriété et documents administratifs et de justice civile, relatifs, soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, soit aux provinces Vénitiennes, seront remises aux Commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique aussitôt que faire se pourra.

Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé, qui peuvent se trouver dans les archives de l'Empire d'Autriche, seront remis aux Commissaires de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Les Gouvernements d'Autriche et de Sardaigne s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.

XVI. Les corporations religieuses établies en Lombardie et dont la législation Sarde n'autoriserait pas l'existence, pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières.

XVII. Tous les Traités et Conventions conclus entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur avant le 1er Avril, 1859, sont confirmés en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent Traité. Toutefois, les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre, dans le terme d'une année, ces Traités et Conventions à une révision générale, afin d'y apporter, d'un commun accord, les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays.

En attendant, ces Traités et Conventions sont étendus au territoire nonvellement acquis par Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

XVIII. La navigation du Lac de Garda est libre, sauf les règlements particuliers des ports et de police riveraine. La liberté de la navigation du Pô et de ses affluents est maintenue conformément aux Traités.

Une Convention destinée à régler les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer la contrebande sur ces eaux sera conclue, entre l'Autriche et la Sardaigne, dans le terme d'un an, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité. En attendant, on appliquera à la navigation les dispositions stipulées dans la Con

vention du 22 Novembre, 1851, pour la répression de la contrebande sur le Lac Majeur, le Pô et le Tessin ; et, pendant le même intervalle, il ne sera rien innové aux règlements et aux droits de navigation en vigueur à l'égard du Pô et de ses affluents.

XIX. Le Gouvernement Autrichien et le Gouvernement Sarde s'engagent à régler par un acte spécial tout ce qui tient à la propriété et à l'entretien des ponts et passages sur le Mincio, là où il forme la frontière, aux constructions nouvelles à faire à cet égard, aux frais qui en résulteront et à la perception des péages.

XX. Là où le thalweg du Mincio marquera désormais la frontière entre l'Autriche et la Sardaigne, les constructions ayant pour objet la rectification du lit et l'endiguement de cette rivière, ou qui seraient de nature à altérer son courant, se feront d'un commun accord entre les deux Etats limitrophes. Un arrangement ultérieur réglera cette matière.

XXI. Les habitants des districts limitrophes jouiront réciproquement des facilités qui étaient antérieurement assurées aux riverains du Tessin.

XXII. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à l'occasion des derniers événements dans la péninsule, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

XXIII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Zurich dans l'espace de 15 jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich, le 10ème jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1859.

(L.S.) BOURQUENEY.
(L.S.) BANNEVILLE.
(L.S.) KAROLYI.

(L.S.) MEYSENBUG.

(L.S.) DES AMBROIS

(L.S.) JOCTEAU.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent Décret. Fait à Compiègne, le 27 Novembre, 1859.

Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, A. WALEWSKI.

DECRET de l'Empereur des Français, relatif à la Restitution des Bâtiments Autrichiens capturés qui n'ont point encore été l'objet d'une Condamnation de la part du Conseil des Prises. -Compiègne, le 19 Novembre, 1859.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de nos Ministres Secrétaires d'Etat au Département des Affaires Etrangères et de la Marine;

Vu l'Article III du Traité signé à Zurich, le 10 de ce mois, entre nous et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, lequel Article est ainsi conçu:

"Pour atténuer les maux de la guerre, et par une dérogation exceptionnelle à la jurisprudence généralement consacrée, les bâtiments Autrichiens capturés qui n'ont point encore été l'objet d'une condamnation de la part du Conseil des Prises seront restitués.

"Les bâtiments et chargements seront rendus dans l'Etat où ils se trouveront lors de la remise, après le payement de toutes les dépenses et de tous les frais auxquels auront pu donner lieu la conduite, la garde et l'instruction desdites prises, ainsi que du fret acquis aux capteurs; et enfin il ne pourra être réclamé aucune indemnité pour raison des prises coulées ou détruites, pas plus que pour les préhensions exercées sur les marchandises qui étaient propriétés ennemies, alors même qu'elles n'auraient pas encore été l'objet d'une décision du Conseil des prises.

par

"Il est bien entendu, d'autre part, que les jugements prononcés le Conseil des Prises sont définitifs et acquis aux ayants droit." Voulant assurer la prompte exécution de ces dispositions. Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Tous les navires de la marine marchande Autrichienne, ainsi que leurs changements, qui ont été capturés par des bâtiments de la marine impériale et qui n'ont pas été déclarés de bonne prise par notre Conseil Impérial des Prises, seront immédiatement restitués a leurs propriétaires en l'état où ils se trouveront.

II. Les restitutions, ordonnées à titre provisoire ou sous caution, de marchandises provenant des bâtiments capturés pendant la dernière guerre, deviendront définitives, et il sera donné mainlevée des cautionnements fournis à l'Administration de la Marine, sauf le payement du fret, soit au profit des capteurs, s'il en a été ainsi ordonné par le Conseil Impérial des Prises, soit au profit des capitaines respectifs des bâtiments capturés, dans les cas et dans la proportion où il sera dû.

III. Les sommes provenant de la vente, à titre provisoire, des

cargaisons des navires capturés, et dont le dépôt a été fait, pour compte de qui de droit, en la caisse des invalides de la marine, seront restituées aux propriétaires de ces cargaisons ou à leurs ayants droit, sauf le prélèvement du fret, soit au profit des capteurs, s'il en a été ainsi ordonné par le Conseil Impérial des Prises, soit au profit des capitaines des bâtiments capturés, dans les cas et dans la proportion où il sera dû.

Les sommes déposées en la même caisse, à titre de fret, pour le compte de qui de droit, seront également remises aux capitaines respectifs des bâtiments capturés, si la condamnation n'a pas été prononcée au profit des capteurs.

IV. Les frais faits pour la conduite, la garde et l'instruction des prises restituées, seront à la charge des ayants droit au profit desquels la restitution aura été effectuée.

V. La valeur des propriétés ennemies capturées qui ont été employées ou préhendées pour les besoins de la flotte sera liquidée et payée, sur les fonds de l'Etat, au profit des capteurs, conformément à l'attribution qui leur en sera faite par les décisions de notre Conseil Impérial des Prises.

VI. Les décisions par lesquelles notre Conseil Impérial des Prises a statué sur des prises ennemies deviennent définitives et ne pourront donner lieu à aucun recours ultérieur.

VII. Les sujets des Puissances demeurées neutres qui ont des réclamations à former, par suite des captures faites pendant la dernière guerre, devront, sous peine de déchéance, les produire au Secrétariat du Conseil Impérial des Prises, dans un délai de 15 jours.

VIII. Nos Ministres Secrétaires d'Etat au Département des Affaires Etrangères et de la Marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais de Compiègne, le 19 Novembre, 1859.
Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, A. WALEWSKI.

MESSAGE of the President of The United States, on the Opening of Congress.-Washington, December 19, 1859.

FELLOW-CITIZENS OF THE SENATE AND

HOUSE OF REPRESENTATIVES,

OUR deep and heartfelt gratitude is due to that Almighty Power which has bestowed upon us such varied and numerous blessings throughout the past year. The general health of the country has been excellent: our harvests have been unusually plentiful, and pros[1858-59. XLIX.]

2 C

perity smiles throughout the land. Indeed, notwithstanding our demerits, we have much reason to believe, from the past events in our history, that we have enjoyed the special protection of Divine Providence ever since our origin as a nation. We have been exposed to many threatening and alarming difficulties in our progress, but on each successive occasion the impending cloud has been dissipated at the moment it appeared ready to burst upon our head, and the danger to our institutions has passed away. May we ever be under the Divine guidance and protection!

Whilst it is the duty of the President, "from time to time, to give to Congress information of the state of the Union," I shall not refer in detail to the recent sad and bloody occurrences at Harper's Ferry. Still, it is proper to observe that these events, however bad and cruel in themselves, derive their chief importance from the apprehension that they are but symptoms of an incurable disease in the public mind, which may break out in still more dangerous outrages, and terminate, at last, in an open war by the North to abolish slavery in the South.

Whilst, for myself, I entertain no such apprehension, they ought to afford a solemn warning to us all to beware of the approach of danger. Our Union is a stake of such inestimable value as to demand our constant and watchful vigilance for its preservation. In this view, let me implore my countrymen, North and South, to cultivate the ancient feelings of mutual forbearance and good will towards each other, and strive to allay the demon-spirit of sectional hatred and strife now alive in the land. This advice proceeds from the heart of an old public functionary whose service commenced in the last generation, among the wise and conservative statesmen of that day, now nearly all passed away, and whose first and dearest earthly wish is to leave his country tranquil, prosperous, united, and powerful.

We ought to reflect that in this age, and especially in this country, there is an incessant flux and reflux of public opinion. Questions which in their day assumed a most threatening aspect have now nearly gone from the memory of men. They are "volcanoes burnt out, and on the lava and ashes and squalid scoria of old eruptions grow the peaceful olive, the cheering vine, and the sustaining corn." Such, in my opinion, will prove to be the fate of the present sectional excitement, should those who wisely seek to apply the remedy continue always to confine their efforts within the pale of the Constitution. If this course be pursued, the existing agitation on the subject of domestic slavery, like everything human, will have its day, and give place to other and less threatening contro-versies. Public opinion in this country is all powerful, and when it reaches a dangerous excess, upon any question, the good sense of the

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