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Si l'une des Hautes Parties Contractantes n'a pas annoncé à l'autre, par une notification officielle, son intention d'en faire cesser l'effet 6 mois avant le 1 Janvier, 1848, il continuera à être obligatoire jusqu'au 1 Janvier, 1854. A partir du 1 Janvier, 1854, le Traité ne cessera d'être en vigueur que 12 mois après que l'une des deux Hautes Parties Contractantes aura déclaré à l'autre son intention de ne plus vouloir le maintenir.

VIII. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et les ratifications en seront échangées à Berlin dans l'espace de 3 mois après la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin, le 20 Décembre, 1844.

(L.S.)

RENDUFFE.

(L.S.) OTHON GUILLAUME CHARLES DE

ROEDER.

TRAITE de Commerce, entre le Portugal et le Grand-Duché de Saxe.-Signé à Berlin, le 24 Décembre, 1844.

[Ratifications échangées à Berlin, le 22 Mars, 1845.]

Sa Majesté la Reine de Portugal et des Algarves et son Altesse Royale le Grand-Duc de Saxe, également animés du désir de resserrer de plus en plus les liens d'amitié qui unissent les deux Couronnes, et d'étendre les relations commerciales entre leurs Etats et sujets respectifs, ayant résolu de conclure un Traité de Commerce, ont à cet effet nommé leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté Très-Fidèle, le Sieur Simon da Silva Ferraz de Lima e Castro, Baron de Renduffe, Pair et Grand du Royaume de Portugal, de son Conseil, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse, Commandeur des Ordres du Christ et de Notre Dame de la Conception de Villa Viçosa, Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, de l'Ordre Ernestine de Saxe, &c.; et son Altesse Royale le GrandDuc de Saxe, le Sieur Charles Baron de Martens, son Chambellan, Conseiller intime de Légation, et Ministre Résident près Sa Majesté le Roi de Prusse, Chevalier de l'Ordre de la Maison Grand-Ducale de Saxe du Faucon Blanc, Officier de l'ancien et très-noble Ordre de la Tour et de l'Epée de la Valeur, Loyauté et Mérite, Commandeur de l'Ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, Commandeur de l'Ordre Royal Belge de Léopold, Chevalier de l'Ordre Royal de

trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. I. Il y aura liberté réciproque de commerce entre les Etats de Sa Majesté Très Fidèle et ceux de son Altesse Royale le GrandDuc de Saxe.

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes pourront séjourner et résider dans quelque partie que se soit des dits territoires pour y vaquer à leurs affaires, et ils jouiront à cet effet de la même sécurité et de la même protection que les nationaux, en payant toutefois les mêmes impôts, et en se conformant aux lois et ordonnances du pays, ainsi qu'aux réglements de commerce qui y sont ou seront en vigueur.

II. Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation légalement faite dans le Royaume de Portugal, y compris les Iles des Açores, de Madère et de Porto Santo, des articles provenant du sol et de l'industrie du Grand-Duché de Saxe, et il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans le Grand-Duché de Saxe des articles provenant du sol et de l'industrie du Royaume de Portugal et de ses domaines et possessions, que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes articles provenant du sol et de l'industrie de la nation la plus favorisée.

Le même principe sera observé à l'égard des droits d'exportation et de transit.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne point frapper de prohibitions soit l'importation d'aucun article provenant du sol ou de l'industrie de l'autre pays, soit l'exportation d'aucun article de commerce vers l'autre pays, à moins que les mêmes prohibitions ne s'étendent également à tout autre Etat Européen.

III. Les produits venant du Grand-Duché de Saxe, dont il est fait mention dans l'Article précédent, devront être accompagnés de certificats d'origine à délivrer par les Consuls ou Agents Consulaires Portugais, ou par les autorités Saxonnes compétentes, dûment légalisés par les susdits Consuls.

IV. Les Hautes Parties Contractantes sont convenues que l'une n'accordera à l'avenir à d'autres nations, par rapport au commerce, aucun privilége, aucune faveur ou immunité, qui ne soient aussi et à l'instant étendus aux sujets de l'autre, gratuitement, si la concession a été gratuite, ou avec une juste et convenable compensation, à défaut d'équivalent, si la concession a été conditionnelle.

Il est entendu particulièrement, que dans le cas où l'un des deux Gouvernements accorderait à un autre Etat des diminutions de droits sur ses produits du sol ou de l'industrie, ou lui concéderait d'autres avantages ou faveurs spéciales en fait de commerce à la suite d'un Traité de commerce ou d'une Convention spéciale, et cela en compensation de diminutions de droits, avantages ou faveurs

l'Etoile Polaire de Suède, Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, accordés par cet autre Etat, l'autre des deux Gouvernements ne pourra demander les mêmes avantages et facilités pour le commerce de ses sujets qu'en offrant, à défaut de pareils avantages de même étendue et qualité, des équivalents ou compensations à assurer dûment par un arrangement particulier entre les deux Gouverne

ments.

V. Chacune des Hautes Parties Contractantes accorde à l'autre la faculté d'avoir dans ses ports et places de commerce des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou agents de commerce, tout en se réservant le droit d'excepter de cette concession tel endroit qu'elle jugera à propos.

Les dits Agents Consulaires, de quelque classe qu'ils soient, et dûment nommés par leurs Gouvernements respectifs, dès qu'ils auront obtenu l'exéquatur du Gouvernement sur le territoire duquel ils doivent résider, y jouiront, tant pour leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions, des priviléges dont y jouissent les Agents Consulaires de la même catégorie de la nation la plus favorisée.

VI. Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes qui ont ou auront à toucher des héritages dans les territoires de l'autre, ou qui en feront sortir leurs propriétés ou effets quelconques, ne payeront d'autres droits, charges ou impôts que ceux qui seront payés par les nationaux en pareille circonstance.

VII. Le présent Traité restera en vigueur jusqu'au 1 Janvier, 1848.

Si l'une des Hautes Parties Contractantes n'a pas annoncé à l'autre, par une notification officielle, son intention d'en faire cesser l'effet 6 mois avant le 1 Janvier, 1848, il continuera à être obligatoire jusqu'au 1 Janvier, 1854. A partir du 1 Janvier, 1854, le Traité ne cessera d'être en vigueur que 12 mois après que l'une des Hautes Parties Contractantes aura déclaré à l'autre son intention de ne plus vouloir le maintenir.

VIII. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et les ratifications en seront échangées à Berlin dans l'espace de 3 mois après la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin, le 24 Décembre, 1844.

(L.S.) RENDUFFE.

(L.S.) MARTENS.

CORRESPONDENCE respecting the Relations between Great Britain and Abyssinia.-1852-1856.*

No. 1.-Consul Plowden to Earl Granville.-(Received August 6.) MY LORD, Massowah, June 20, 1852. I HAVE the honour to inclose some remarks on a few points of the social system of Abyssinia that bear directly upon the Treatyt we have concluded with his Highness Ras Ali. So peculiar is that system, so difficult to assimilate to European ideas-a difficulty felt by Bruce, and the cause, perhaps, of his ill-reception in Englandthat each despatch must swell to a volume should I endeavour to explain it in all points of view; nor will it ever be thoroughly understood until, by proximity, a free and frequent communication take place between the two nations.

I may, by affording such information as I possess, induce each to think more, perhaps more favourably, of the other; but no efforts of mine can annihilate the 3,000 miles that interpose, or the more fatal barrier of the Turkish domination along the line of coast. I have, &c. Earl Granville.

WALTER PLOWDEN.

(Inclosure.)—Remarks on the Social System of Abyssinia, in some points bearing upon the Treaty lately concluded.

IN speaking at all of Abyssinian institutions, it must be remembered, as a general key to their peculiarities, that the form of Government and its military spirit are feudal ; whilst in the laws and customs, the Jewish institutions are everywhere traceable.

The title of Ras signified, in the times of prosperous and hereditary succession, the Prime Minister and Commander-in-chief of the Emperor, and the highest rank in the Empire.

The Ras now claims the right, as then possessed by him, of appointing all other Chiefs of Provinces, and officers of every kind, at his will and pleasure; and having a sufficiently commanding force at his disposal, is, in fact, master and king of the country, the form even of consulting the Emperor having been disregarded for many

years.

Amidst the conflicts, however, of great families, whose members claim the hereditary Chieftainship of different provinces, and whose name will at any moment conjure into existence a numerous army for rebellion or rapine, the Ras is obliged to employ a subtle and tortuous policy, rather than violence, in order to retain his control

* Laid before Parliament, 1866, with subsequent Correspondence relating to the British Captives in Abyssinia.

+ Treaty, November 2, 1849; British Ratification delivered to the Ras of Abyssinia, March 1, 1852; laid before Parliament, June 1852.

over those fierce warriors-his equals by birth, impatient of a superior, and in some instances sufficiently powerful to be nearly independent. The resemblance is apparent to the times of Louis XI of France and his rebellious vassals.

Each Chief holding the rank of "Dejajmatch," quasi Duke appointed by the Ras, or as often only obtaining his consent after a successful contest with his own immediate rivals, is entire master of all sources of revenue within his territory, with full power really of life and death, theoretically vested in the Ras alone. His feudal subjection consists in the obligation to send, from time to time, some presents to his superior, and to bear his shield; that is, to follow him to war with as large a force as he can muster: against private enemies he is generally expected to protect himself. He takes tolls from all merchants passing through his district.

The most powerful of these feudal inferiors of the Ras is the Dejajmatch Oobeay, Chief of Yemen, who, having added by conquest the whole of Teegray and other provinces, has become in point of warlike equipments fully the equal of the Ras, possesses every avenue leading from the interior to the sea, and acts in every respect as an independent Sovereign, though still nominally subject to the Ras, and paying to him a small yearly tribute of 5,000 to 10,000 dollars.

The immediate troops of the Ras consist of a number of petty Chiefs, governing one, two, or more villages, who imitate, as far as they dare, the independence of the greater barons, and who take the field, when called on, with 5 or 500 men, according to their means.

Besides these, who are numerous, the Ras has his matchlock men, and 4 or 5 bands of rude and disorderly soldiery, his guards. From the lax system of government, and the manner of paying these men by quartering them on the country people with instructions to levy so much grain or other property, it may be supposed that these undisciplined troops, when at a small distance from the camp, are almost equally independent of the Ras, and frequently are simply organized bands of robbers, the rather that after the commission of any profitable crime, they have but to reach the camp of some great feudal Chief at a distance from the Ras, and, by entering his service, obtain perfect immunity, or, would they enjoy in ease their spoil, to take shelter in the nearest well-reputed church, which is inviolable as the "city of refuge" of the Mosaic Law.

Regarding the collection of duties, each Chief claims them as part of his revenues, excepting those levied at Gondar, Adowah, and a few other towns, collected by an officer called the "Negadeh Ras," who pays a fixed sum yearly to the Ras or Oobeay, and extorts as much as he can from the merchants for his own profits. Custom-Houses, or rather passes, have been established in Abys[1858-59. XLIX.] 3 F

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