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Messieurs, Dieu ayant retiré à soi le feu roi mon seigneur et père, par l'advis et conseil de la reyne ma mère, je suis venu en ce lieu pour vous dire à tous qu'en la conduite de mes affaires je désire suivre vos bons conseils, espérant que Dieu me fera la grâce de faire mon profit des bons exemples et instructions que j'ai reçus de mon seigneur et père. Je vous prie donc me donner vos bons advis et délibérer présentement sur ce que j'ai commandé à M. le chancelier vous commander. »

Le chancelier prit alors la parole, et après lui le premier président, pour déplorer la mort du feu roi et exalter les vertus et la haute prudence de la reine son épouse, après quoi, sur l'interpellation du chancelier, l'avocat-général Servin requit la publication de l'arrêt de la veille qui avait conféré la régence à la reine-mère. Le chancelier prononça alors l'arrêt suivant:

Le roy séant en son lit de justice, par l'advis des princes, prélats, ducs, pairs et officiers de la couronne, ouy et requérant son procureur-général,

A déclaré et déclare conformément à l'arrest donné en sa cour de parlement, le jour d'hier, la reyne sa mère régente en France, pour avoir soin de l'éducation et nourriture de sa personne, et l'administration des affaires de sondit royaume pendant son bas aage. Et sera le présent arrest publié et enregistré en tous les bailliages, sénéchaussées et autres siéges royaux du ressort de ladite cour, et en toutes les autres cours de parlement de sondit royaume. - Fait, etc.

N° 3.

EDIT de création de deux maîtres en chaque métier à l'occasion de l'avènement du roi à la couronne.

Paris, mai 1610; reg. au parl. le 21 août. (Vol. ZZ, fo 35. Reg. cour des monn., EE, fo 102.)

N° 4.

-DÉCLARATION qui confirme l'édit de Nantes, et déclare les contrevenans perturbateurs du repos public (1).

Paris, 22 mai 1610; reg au parl. le 3 juin. (Vol. YY, fo 420.—Font., IV, 1207.)

(1) V. cet édit à la date d'avril 1598.

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DÉCLARATION sur la défense du port d'armes et contre les assemblées illicites (1).

Paris, 27 mai 1610; reg. au parl le 7 juin. ( Vol. YY, fo 422. — Font., IV 1208, Merc. Franç., I, 464. — Ancien Code pénal, p. 52, en note.)

Louis, par la grace de Dieu roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme l'estonnement s'est trouvé grand par tout nostre royaume, au premier rapport qui s'est faict en chacune des parties d'iceluy, d'un si funeste et déplorable accident que celuy du détestable parricide commis en la personne du roy nostre très-honoré seigneur et père (que Dieu absolve), nous ne faisons doute qu'aucuns de nos serviteurs et subjets, pour leur seule conservation, sans aucune autre mauvaise intention, mais aussi beaucoup d'autres, avec des pernicieux desseins, n'ayent pris les armes, se soyent jettez dans les villes et places, et ayent fait d'autres actes procédans en ceux-là de la crainte et appréhension; et aux autres du désir du trouble et de la division qui leur semblait pouvoir naistre de ce forfaict. Mais Dieu en ayant autrement disposé, et continuant envers nous le repos de cest estat, sa benigne et favorable assistance a tellement uny les cœurs de tous nos bons serviteurs et subjets souz notre authorité et obeyssance, qu'aucun d'eux n'a occasion maintenant de douter de sa seureté; tellement que ceux d'entre eux qui pour leur conservation (comme dict est) ont pris les armes, ou se sont asseurez de quelques places, ne doivent, en sorte que ce soit, retarder de se réduire en leur première condition, et ne doit non plus estre permis aux autres plus portez au mal de continuer en leurs mauvais desseins.

Pour ces causes et à ce que chacun sçache ce qui est en cela de nostre volonté, et fasse son devoir d'y obéyr, nous avons faict et faisons très-expresses inhibitions et défences à toutes personnes de quelque estat, condition et profession qu'elles soyent, de prendre les armes, faire assemblées de guerre de pied ou de cheval, ou autres illicites prohibées et deffenduës par nos ordonnances; comme aussi d'entrer en aucunes villes, chasteaux ou autres places ou maisons fortes à nous appartenans, ou à noz subjets ecclésiastiques, nobles ou autres, se saisir, emparer, ou

(1) V. l'ordonnance de Henri IV, 4 août 1598 et la note.

accommoder d'icelles, y loger garnisons, faire fortifications ou deffences, amas d'armes, poudres, vivres, ou autres munitions, sans commandement et ordre exprès de nous ou des gouverneurs et nos lieutenans-généraux au gouvernement de nos provinces de nostre part, et pour nostre seul service. Et pour le regard de ceux qui (comme dit est cy dessus) auroient prins les armes, faict amas et assemblée de gens de guerre, à pied ou à cheval, ou qui se seroient saisis ou emparez d'aucunes desdites villes, places, chasteaux ou maisons fortes, nous leur commandons aussi très-expressément d'en vuider et sortir, et les restablir et restituer en l'estat auquel elles estoyent quand ils y sont entrez, incontinent après l'advis qu'ils auront ou leur sera donné de ces présentes, à peine d'être punis comme criminels de lèze-majesté, infracteurs des édicts de pacification et perturbateurs du repos public.

Avons ordonné et ordonnons à ceste fin estre informé des contraventions qui seront cy après faites à nosdites deffences par le premier de noz juges trouvé sur les lieux, et procédé contre les autheurs et complices d'icelles, incessamment à l'instruction, perfection et jugement de leurs procez en sorte que punition exemplaire en soit faite, qui puisse donner terreur à tous autres et tenir chacun en debvoir.

Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenans noz cours de parlement, baillifs, séneschaux, prévosts, leurs lieutenans et autres noz justiciers et officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils ayent à faire lire, registrer et publier chacun en l'estenduë de leurs ressorts, siéges et jurisdictions, et le contenu faire sçavoir et deuëment signifier incontinent et sans délay, à tous ceux qui ont entrepris ou commis aucunes choses concernans nosdites deffences et commandemens, à ce qu'ils n'en puissent prétendre cause d'ignorance, on autre excuse d'y satisfaire, les contraignans et tous autres à les garder et exécuter par les voyes susdites; cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens à ce contraires. Mandons à cet effect aux gouverneurs de noz provinces et villes pour ce que dessus faire, souffrir, et y obéyr tous ceux qu'il appartiendra et besoin sera, donner la main forte et toute autre ayde, support et assistance qui dépendront et seront requis du devoir et authorité de leurs charges.

Mandons aussi très-expressément à mesme fin, à tous préVosts, généraux ou provinciaux, ou autres prévosts de nos très

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chers cousins les mareschaux de France, vis-baillifs, vis-séneschaux et leurs lieutenans, monter à cheval avec leurs compagnies, pour vacquer incessamment chacun en l'estenduë de leurs ressorts, à l'exécution des présentes, tenir la campagne libre, asseurer les chemins et courir sus à toutes sortes de personnes, entreprenans quelque chose que ce soit contre et au préjudice des présentes, des édicts de pacification, et de la liberté et tranquillité publique; leur enjoignant de quartier en quartier d'envoyer les procèz-verbaux de leurs diligences, ès mains de nostre très-cher et féal chancelier le sieur de Sillery, à peine de suspension, et si besoin est, de privation de leurs gages: car tel est nostre plaisir. En tesmoin dequoy nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes.

Donné à Paris, etc.

Par le roy, la reyne régente, sa mère, présente.

N° 6.

LETTRES-PATENTES qui approuvent un traité fait entre les divers vendeurs de poissons à Paris (1).

Paris, juillet 1610; reg. au parl. le 24. (Vol. ZZ, fo 16.

N° 7.

III, 168.)

Traité de la police,

LETTRES-PATENTES qui permettent aux religieux de Notre-Dame de Mont-Carmel diis carmes déchaussés (2) de s'établir à Paris et à Lyon.

Paris, juillet 1610. ( Preuv. des lib. de l'égl. gallicane., p. 1154.) N° 8. DÉCLARATION qui confirme les priviléges des commissaires enquêteurs examinateurs du Châtelet de Paris (3).

Paris, juillet 1610; reg. au parl. le 17 février, et en la cour des aides le 30 avril 1611. (Vol. ZZ, fo III. Descorbiac, p. 678. - Traité de la police,

tom. 1er, p. 215.)

(1) V. édit de Henri III, janvier 1583 et la note.

(2) Cet ordre existe encore aujourd'hui dans l'église catholique, mais à Rome seulement (V. l'Almanach du clergé. ) Il a été aboli en France avec tous les ordres monastiques par la loi du 18 août 1792.

(3) Ces priviléges consistaient dans le droit de garde gardienne, le droit de committimus aux requêtes de l'hôtel et du palais, le droit de franc salė, l'exemption des droits d'aides et autres impositions pour les vins et grains de leur crû, l'exemption des tailles et autres subsides ordinaires et extraordinaires, l'exemption du logement des gens de guerre, de toutes charges de villes et publiques, de tutelle et curatelle, etc. V. lettres-patentes de Charles VI, 14

No 9. LETTRES de confirmation des priviléges de l'hôpital dit les quinze-vingts aveugles de Paris (1).

Paris, dernier juillet 1610; reg. au parl. le 12 août. (Vol. ZZ, fo 29.)

N° 10.

DÉCLARATION qui permet aux jésuites de faire des leçons publiques à la charge de se conformer à l'édit de leur. rétablissement (2).

N° 11.

Paris, 20 août 1610. (Merc. Franç. 1611-75.)

EDIT rendu sur les remontrances du clergé assemblé à Paris, qui statue sur la répression du crime de simonie, sur les appels comme d'abus, la tenue des conciles, les pairies et priviléges des dignitaires ecclésiastiques (3).

Paris, septembre 1610; reg. au parl. le 30 mai 1602. (Vol. ZZ, fo 286.

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bin, Code Louis, tom. 2, p. 121. Néron, I, 738.) Louis, etc. Après le détestable et plus qu'abominable parricide commis en la personne du feu roy dernier décédé, notre très honoré seigneur et père, que Dieu absolve: les prélats et députés du clergé de nostre royaume (qui estoient lors assemblez par sa permission en cette nostre bonne ville de Paris) nous ayant présenté leur cahier, contenant plusieurs bonnes remontrances sur l'ordre, police et discipline ecclésiastiques, nous les aurions fait voir en nostre conseil, où par l'avis de la reine régente nostre très honorée dame et mère, des princes de nostre sang, et autres seigneurs et plus honorables personnages de nostredit conseil : nous avons dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons ce qui ensuit :

juillet 1410; lettres de Charles VII, janvier 1423, et octobre 1559; de Charles VIII, octobre 1485; de François Ier, 1516; de Henri II, septembre 1548; de Charles IX, 5 juillet 1568; de Henri III, mai 1583, et l'édit de Louis XIV,

mars 1650.

(1) Fondé par saint Louis, confirmé par Henri IV, suivant lettres des 20 juillet 1593, 3 juin 1600, et 19 août 1602. Cet hospice subsiste encore. V. séance de la chambre des députés, du 17 juin 1829, où de graves abus ont été dénoncés, la lettre de la grande aumônerie insérée au Constitutionnel du 27 juin, et la réponse de M. de Corcelles, publiée par les journaux du 1er juillet. (2) V. Cet édit à la date de septembre 1603. L'enseignement public leur avait été interdit, mais peu à peu cet ordre s'est délié de toutes les prohibiticos. Il a été rétabli à Fribourg en 1818, sous des conditions qu'il ne respecte pas.La loi qui le rétablit dans ce canton n'a pas été insérée au bulletin officiel. (3) V. l'ordonnance de Blois (mai 1579), l'édit de Charles IX, avril 1571, et ci-devant de Henri IV, décembre 1606. - V. aussi l'édit de 1695, sur la discipline du clergé, et la loi du 8 avril 1802 organique du concordat.

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