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A l'égard du ministère public, la question de savoir si la partie est ou non recevable à prétendre que le serment est faux, lui est étrangère. L'intérêt de la société demande que le crime de faux serment ne reste pas impuni; et quoique la partie ne puisse agir pour son intérêt privé, la peine due au crime ne doit pas moins être provoquée par le ministère public.

La dernière partie du chapitre relatif aux attentats contre les personnes, concerne le délit de la calomnie.

Attentats contre l'honneur.

Les anciennes lois ne prononçaient contre la calomnie que des peines arbitraires.

Les lois rendues depuis 1789 n'en ont point parlé; il est résulté que la calomnie n'a pas été suffisamment réprimée, et que l'envie ou la haine n'ont pas craint d'attaquer la réputation des hommes les plus recommandables. Depuis longtemps on désirait que le législateur mit un frein à de tels excès; car ou le fait qu'on s'est permis d'imputer à quelqu'un est défendu par la loi, ou il ne l'est pas. S'il est défendu, c'est aux juges qu'il appartient de vérifier le fait et d'appliquer la peine. Tout bon citoyen doit le dénoncer et si au lieu de le déclarer à la justice, il le répand dans le public, soit par ses propos, soit par ses écrits, il est évident que cette conduite est dirigée par la méchanceté plutôt que par l'amour du bien. La malignité, qui saisit avidement ce qu'on lui présente comme ridicule ou odieux, convertit bientôt les allégations en preuves, et bientôt le poison de la calomnie a

fait des ravages qui souvent ne s'arrêtent pas à la personne calomniée, mais portent la désolation dans toute sa famille. C'est surtout chez un peuple pour qui l'honneur est le plus grand des biens, que la calomnie doit être sévèrement réprimée.

Le nouveau Code définit en ces termes le délit de calomnie.

« Sera coupable de délit de calomnie, celui qui, « soit dans des lieux ou réunions publiques, soit « dans un acte authentique et public, soit dans << un écrit imprimé ou non, qui aura été affiché, « vendu ou distribué, aura imputé à un individu « quelconque des faits qui, s'ils existaient, expo<< seraient celui contre lequel ils sont articulés << à des poursuites criminelles ou correction«nelles, ou même l'exposeraient seulement au mépris ou à la haine des citoyens. »><

On conçoit que cette disposition ne peut s'appliquer aux fonctionnaires ou autres quí, en donnant de la publicité à certains faits, ne font que remplir l'obligation où ils sont de les révéler ou de les réprimer.

A l'égard de ceux qui ne sont point dans le cas de l'exception, ils peuvent être poursuivis comme calomniateurs.

En vain prétendraient-ils que les faits sont notoires, en vain demanderaient-ils qu'on les admette à la preuve, ils ne seraient point écoutés; de pareils débats ne serviraient qu'à donner plus d'éclat à cette publicité même qui constitue le délit. Si cependant l'auteur de l'imputation dénonce les faits, les juges doivent surseoir au jugement du délit de calomnie, jusqu'à ce qu'il soit décidé si la personne à qui ces faits sont imputés est réellement coupable. Car si elle était condamnée, on ne pourrait raisonnablement condamner le dénonciateur.

S'il est décidé que la personne dont l'honneur a été attaqué, n'est pas coupable, soit parce que les faits ne sont point prouvés, soit parce qu'ils

ne sont point défendus par la loi, l'auteur de l'imputation doit être déclaré convaincu de délit de calomnie, et puni des peines portées par la loi contre les calomniateurs. Ces peines sont un emprisonnement et une amende proportionnée à la gravité du fait déclaré calomnieux.

Le Code prononce une peine moindre contre celui qui, sans avoir donné auparavant de la puplicité aux faits, s'est contenté de les dénoncer, et a depuis été reconnu les avoir dénoncés faussement. Le mal n'étant pas aussi considérable que dans le premier cas, la peine ne peut être aussi forte: elle ne doit pas cependant être trop faible, parce que c'est toujours un acte de méchanceté très-répréhensible.

Il est à remarquer cependant qu'il y a des faits qu'on peut répandre quoique très-graves, sans être déclaré calomniateur ce sont ceux dont on est en état de rapporter la preuve légale. Cette preuve légale résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique. Alors c'est au jugement, c'est à l'acte authentique que les faits doivent leur première publicité : ils ne pouvaient plus ensuite qu'être rappelés: or, la loi ne peut imputer à délit ce qui, par sa nature, doit être

connu.

Le Code prononce une amende de 16 à 500 fr., à l'égard des injures ou des expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, lorsqu'elles auront été proférées dans des lieux ou réunions publiques, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répanet distribués.

dus rocher, par exemple, publiquement à quelqu'un un vice tel que l'ivrognerie ou la débauche, est un outrage qui ne doit pas être laissé impuni, si la personne offensée en demande réparation. Mais l'injure n'est pas aussi grande que si quelques faits étaient précisés. Le vague de l'injure en atténue la force, et l'amende est une peine suffisante.

Enfin, quelle que soit la quotité de l'amende qui sera prononcée, comme peine de la calomnie ou de l'injure, elle ne nuira jamais au payement des dommages-intérêts que la partie offensée aura pu obtenir; il suffit de se rappeler qu'aux termes de l'article 54 du Code, qui s'applique à tous les crimes et délits, lorsque les biens des condamnés seront insuffisants pour acquitter la totalité des condamnations, les restitutions et dommages-intérêts seront préférés à l'amende et à la confiscation.

Nous observerons, d'un autre côté, que l'auteur de l'imputation d'un vice n'a nul moyen de s'affranchir de la peine. Demanderait-il qu'on l'admît à la preuve ? la loi ne le permet pas. Voudrait-il dénoncer? on ne dénonce que des faits précis et qualifiés crimes, délits ou contraventions. Cela ne peut s'appliquer à l'imputation d'un vice en général.

Nous n'avons point à nous occuper ici des autres injures que la loi punit, quoiqu'elles n'aient aucun caractère de publicité. Elles ne donnent lieu qu'à des peines de simple police, et ce sera l'objet du quatrième livre.

Il nous reste à dire un mot sur les révélations de secrets.

A l'exception des révélations que la loi exige, parce qu'elles importent au salut public, tout dépositaire, par état ou profession, des secrets qu'on lui confie, ne peut les révéler sans encourir des peines de police correctionnelle. Ne doiton pas, en effet, considérer comme un délit

grave, des révélations qui souvent ne tendent à rien moins qu'à compromettre la réputation de la personne dont le secret est trahi, à détruire en elle une confiance devenue plus nuisible qu'utile, à déterminer ceux qui se trouvent dans la même situation à mieux aimer être victimes de leur silence que de l'indiscrétion d'autrui; enfin, à ne montrer que des traîtres dans ceux dont l'état semble ne devoir offrir que des êtres bienfaisants et de vrais consolateurs. La nécessité de la peine, en pareille matière est encore mieux sentie qu'elle ne pourrait être développée.

Telle est, Messieurs, l'analyse des principales dispositions de la partie du nouveau Code relative aux attentats contre les personnes. Vous avez remarqué les différences essentielles qu'offre la comparaison de ces dispositions avec le Code pénal et le Code correctionnel de 1791. Les lacunes que l'expérience a fait connaître ont été remplies. Les distinctions qu'elle a recommandées ont été faites. S'il s'est présenté quelques difficultés, les regards de SA MAJESTÉ, à qui rien n'échappe de tout ce qui peut être utile, les ont aperçues, et son génie les a fait disparaître. Nous espérons, Messieurs, que tant de soins réunis assureront à cet important ouvrage l'avantage glorieux d'être honoré de votre assentiment.

L'orateur donne lecture du projet de loi, et en indique la discussion au 17.

(Voyez plus haut le texte du projet de loi. Séance du 2 février 1810, tome X, page 506). Le Corps législatif continue le scrutin pour l'élection de six candidats à la questure.

MM. Martin-Saint-Jean, Botta et Langlois-Septenville ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont proclamés candidats.

La séance est levée.

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d'Hauterive, sont introduits et présentent un premier projet de loi d'intérêt local, concernant des

communes.

M. le comte de Ségur. Messieurs, le projet de loi en 151 articles que nous sommes chargés d'avoir l'honneur de vous présenter, est relatif à des aliénations, acquisitions, concessions à rentes, échanges, impositions extraordinaires, et à des objets mixtes qui intéressent un grand nombre de communes.

En examinant les dispositions que contient ce projet, vous reconnaîtrez sans doute, comme nous, l'utilité des unes, la nécessité des autres et l'avantage réel qu'elles doivent toutes procurer aux communes qu'elles concernent.

Acquérir des bâtiments qu'exigent le culte et l'administration; aliéner des maisons et des terrains de peu de rapport et auxquels des intérêts de convenance ont fait attacher un prix plus haut que leur valeur réelle; faire des échanges utiles aux particuliers et avantageux aux communes; tirer par des concessions à rentes quelque utilité de biens dont la jouissance était stérile et onéreuse; enfin, autoriser des impositions pour payer des travaux dont le but est de relever des églises, de reconstruire des édifices publics, de réparer des ponts et des chemins vicinaux tel est l'objet de toutes les opérations qui vous sont proposés.

En les adoptant, vous seconderez l'activité de cet esprit de restauration, d'ordre et de conservation qui, né dans la pensée du réparateur de tous nos maux, s'étend de la capitale jusqu'aux plus petites communes de l'empire, et inspire aux autorités municipales des villages, comme à celles de nos plus superbes cités, le noble désir de tout relever, de tout améliorer et de tout perfectionner.

PROJET DE LOI

Concernant des aliénations, acquisitions, concessions à rentes, échanges, impositions extraordinaires et des objets mixtes demandés par diverses communes (1er projet).

TITRE PREMIER.

ALIENATIONS.

Art. 1er. Le maire de la commune de Beblenheim, département du Haut-Rhin, est autorisé à vendre au sieur Georges Hayber, un terrain communal 16 mètres et demi carrés, moyennant la somme de 30 francs, prix d'estimation.

Art. 2. Le maire de la commune d'Obergheim, département de Haut-Rhin, est autorisé à vendre au sieur Conrad Schery un terrain communal contenant 1 are 54 centiares, moyennant la somme de 123 francs, prix d'estimation.

Art. 3. Le maire de la commune de Saint-Remy, département des Bouches-du-Rhône, est autorisé à vendre au sieur Chabraud un terrain communal de 7 centiares 34 milliares, moyennant la somme de 336 francs, prix d'estimation.

Art. 4. Le maire de la commune de Waldsée, département du Mont-Tonnerre, est autorisé à vendre, aux enchères publiques et en différents lots, un terrain communal contenant 1 hectare 23 ares, et estimé 33 fr. 80 c.

Art. 5. Le maire de la commune de Saint-Laurentd'Agny, département du Rhône, est autorisé à vendre, aux enchères publiques, cinq parties de terrains communaux incultes, contenant ensemble 42 ares 30 centiares, et estimées 740 francs.

Le produit de cette vente sera employé à la construction d'un lavoir public.

Art 6. Le maire de la commune de Spy, département de Sambre-et-Meuse, est autorisé à vendre au sieur Garbe, 9 mètres carrés de terrain communal, moyennant la somme de 4 francs, prix d'estimation.

TITRE II.

ACQUISITIONS.

Art. 7. Le maire de la commune de Kaiserslautern, département de Mont-Tonnerre, est autorisé à acquérir, au nom de cette commune, de la dame veuve Gervinis, moyennant la somme de 29,100 francs, une maison avec dépendances, estimée 36,356 francs, pour servir d'hôtel de ville.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les revenus de la commune.

Art. 8. Le maire de la commune de Rochefort, département de la Charente-Inférieure, est autorisé à acquérir, au nom de cette commune, du sieur Yvonnet, moyennant la somme de 1,945 fr. 80 c., prix d'estimation, un terrain d'un hectare 62 ares 15 centiares destiné à l'établissement d'une voirie publique.

Art. 9. Le maire de la commune de Séez, département de l'Orne, est autorisé à acquérir au nom de cette commune, des sieur et dame Bergounaix, une grange, moyennant la somme de 3,000 francs, prix d'estimation.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les revenus de la commune.

Art. 10. L'acquisition faite par les communes d'Anetz et Saint-Herbeloy, département de la Loire-Inférieure, moyennant la somme de 350 francs, d'une pièce de pré appartenant au sieur Brossard, contenant 22 ares 10 centiares et estimée 360 francs, est confirmée.

Art. 11. Les acquisitions faites par le sieur Berthes, au nom de la commune de Mirambeau, des bâtiments du Minage et du ci-devant couvent des Récollets, sont approuvées, et il en sera passé acte au profit de la

commune.

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Art. 13. Le maire de la commune de Huttenheim, département du Bas-Rhin, est autorisé à concéder:

10 Au sieur Fels, un terrain communal de 13 mètres de long sur 15 mètres 760 millimètres de large, moyennant une rente annuelle et sans retenue, de 5 fr. 75 c., prix d'estimation,

Et 20 au sieur Baur, un autre terrain de 48 mètres 982 millimètres de long sur 4 mètres 872 millimètres de large, moyennant une rente de 4 fr 50 c., à laquelle -il a été évalué.

Art. 14. Le maire de la commune de Maidières, département de la Meurthe, est autorisé à concéder;

1° Au sieur Charles Oger, un terrain communal contenant 1 are 11 centiares 65 centièmes, moyennant une rente annuelle, et sans retenue, de 60 centimes, prix d'estimation.

2o Au sieur Pierre Nicolas, un terrain de 51 centiares 87 centièmes, moyennant une rente de 30 centimes prix d'estimation;

Et 30 au sieur François-Simon-Georges Delemud, un terrain de 5 ares 3 centiares 1/2, moyennant une rente de 3 francs, à laquelle il a été estimé.

Art. 15. Le maire de la commune d'Oggersheim, département du Mont-Tonnerre, est autorisé à concéder au sieur Neutrel, moyennant une rente annuelle, et sans retenue, de 6 francs, un terrain communal, contenant 1 are 77 centiares, et estimé 60 francs.

Art. 16. Le maire de la commune de Pérange, département de la Meurthe, est autorisé à concéder au sieur Jacques Roussel un terrain communal de 40 mètres.

carrés, moyennant une rente annuelle, et sans retenue, de 25 centimes, prix d'estimation.

Art. 17. Le maire de la commune de Remich, département des Forêts, est autorisé à concéder aux sieurs Pelter et Bots, un terrain communal de 27 mètres 617 millimètres de long sur 6 mètres et demi de large, moyennant une rente annuelle, et sans retenue, de 4 francs, prix d'estimation.

Art. 18. Le maire de la commune de Tourcelles-Chaumont, département des Ardennes, est autorisé à concéder au sieur Taillandier, moyennant une rente annuelle, et sans retenue, de 6 fr. 75 c., un terrain communal de 13 ares 93 centiares, estimé 130 francs.

Art. 19. Le maire de la commune de Val, département de la Meurthe, est autorisé à concéder au sieur Christophe Bardo un terrain communal de 72 mètres carrés, moyennant une rento annuelle, et sans retenue, de 1 franc, prix d'estimation.

Art. 20. Le maire de la commune de Villers-le-Nancy, département de la Meurthe, est autorisé à concéder au sieur Nicolas Quenelle, un terrain communal de 10 centiares, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 1 franc, prix d'estimation.

Art. 21. Le maire de la commune de Stattmaten, département du Bas-Rhin, est autorisé à concéder, au nom de la commune :

10 Au sieur Martin Grep, 576 mètres de terrain communal, moyennant une rente aunuelle, et sans retenue, de... 8 fr. D

20 Au sieur Henri Vebeusdorfer, 455 mètres, moyennant une rente annuelle de.. 30 Au sieur Michel Phneider, 580 mètres, moyennant une rente annuelle de...

.......

6 70

17

D

40 Au sieur Georges Attret, 305 mètres, moyennant une rente annuelle de......

50 Au sieur Paul Heintz le jeune, 625 mètres, moyennant une rente annuelle de....

60 Au sieur Chrétien Pfald, 136 mètres, moyennant une rente annuelle de...

Suivant procès-verbal du 10 avril 1809. 70 Au sieur Henri Schneider, 577 mètres, moyennant une rente annuelle de...

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& Au sieur Frédéric Docter, 576 mètres, moyennant une rente annuelle de

3

90 Au sieur Georges Adam Wolff,455 mètres, moyennant une rente annuelle de.

3

2

12

100 Au sieur Georges Metz, 584 mètres, moyennant une rente annuelle de.... 11o Au sieur Michel Wolff le jeune, 412 mètres, moyennant uue rente annuelle de...... 120 Au sieur Jean Hocass, 468 mètres, moyennant une rente annuelle de........

Total.

$ 75

49 fr. 45

Suivant procès-verbal du 14 mai 1808. Art. 2. Le maire de la commune de Moyen, département de la Meurthe, est autorisé à concéder au sieur Poirine un terrain appartenant à la fabrique, contenant environ 115 mètres carrés, moyennant une rente annuelle, et sans retenue, de 3 francs, prix d'estimation. Art. 23. Le maire de la commune de Fegersheim, département du Bas-Rhin, est autorisé à concéder au nom de la commune :

1o Au sieur Jacques Schneider, 2,233 mètres de terrain, moyennant une rente annuelle, et sans retenue de...

2o Au sieur Jean Georges Weiss,275 mètres, moyennant une rente annuelle de..... 30 Au sieur Jean Michel Ouberhauser 125, mètres, moyennant une rente de.......

40 A la dame Lingelser, veuve Gangloff, 97 mètres, moyennant une rente annuelle de

15 fr. D

3 10

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d'échange, au sieur Courlet-Boulot, une pièce de pré de 17 ares et une autre contenant 1 hectare 16 ares 65 centiares, appartenant à la commune, et estimées 1,900 francs, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, deux pièces de pré de la même étendue, et estimées 3,000 francs.

Le sieur Courlet-Boulot payera les frais d'échange. Art. 26. Le maire de la commune d'Offenheim, département du Mont-Tonnerre, est autorisé à céder à titre d'échange, au sieur Kopf, une pièce de terre communale contenant 7 ares 75 centiares, et estimée 100 francs, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, une autre pièce de terre de 42 ares 50 centiares, estimée 180 francs.

Le sieur Kopf payera les frais d'échange.

Art. 27. Le préfet du Loiret est autorisé à abandonner à la commune de Meung les bâtiments de l'ancien séminaire de cette commune, et à recevoir, en échange, l'ancien hôtel de ville et dépendances, à la charge par ladite commune de verser dans l'année qui suivra l'acte d'échange, dans la caisse du domaine, la somme de 1,595 fr. 8 c., à laquelle, toute déduction et compensation faite, a été évaluée la plus-value des bâtiments du séminaire, par procès-verbal d'expertise contradictoire du 20 mai 1809, dont expédition en forme demeurera annexée à l'acte d'échange, et de payer tous les frais auxquels cet échange pourra donner lieu.

Art. 28. Le maire de la commune de Mareuil, département de la Somme, est autorisé à céder, à titre d'échange, à la dame d'Hailler, veuve Deherte, une pièce de terre communale de la contenance de 75 ares centiares, et estimée 900 francs, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, un autre pièce de terre de 58 ares 97 contiares, et estimée 950 francs. La dame veuve Deherte supportera les d'échange.

frais

Art. 29. Le maire de la commune de Fertans, département du Doubs, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Aymonier, un terrain communal de 12 ares 7 centiares, estimé 20 francs, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, une pièce de terre, nature de verger, contenant 4 ares 8 centiares, et estimée 140 francs.

Le sieur Aymonier sera chargé des frais d'échange. Art. 30. Le maire de la commune de Passavant, département de la Haute-Saône, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Massey, une partie de bois appartenant à la section de la Rochère contenant 2 hectares 31 ares 64 centiares, et estimée 982 francs, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, une autre portion de bois contenant 3 hectares 62 ares 64 centiares et estimée 1,122 francs.

Le sieur Massey payera les frais d'échange.

TITRE V.

IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.

Art. 31. La commune d'Autenoille, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,055 fr. 5 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère.

Art. 32. La commune de Beines, département de l'Yonne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 3,050 francs, par moitié en deux années, pour être employée au payement de l'acquisition de l'ancien presbytère, frais accessoires et de réparations.

Art. 33. La commune de Belmont, département du Lot, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses con ributions directes, la somme de 1,877 francs, par moitié en deux années, pour être employée au payement du prix d'acquisition d'une maison destinée à loger le desservant de la succursale et des frais de réparations.

Art. 34. La commune d'Itteville, département de Seine-et-Oise, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributious directes, la somme de 5,000 francs, par moitié en deux années, pour être employée au payement de l'acquisition de deux maisons destinées au logement du desservant de la succursale et de l'instituteur, ainsi que des frais accessoires.

Art. 35. La commune de Mezin, département de Lotet-Garonne, est autorisée à s'imposer extraordinairement,

en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 9,973 fr. 23 c., par tiers en trois années, pour être employée aux réparations du presbytère.

Art. 36. La commune de Milbaud, département du Gard, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 4,986 fr. 82 c., par quart en quatre années, pour être employée au payement de l'acquisition d'un terrain destiné à servir de cimetière et aux frais de clôture.

Art. 37. La commune de Montagnat, département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 4,996 francs, par quart en qua're années, pour être employée au payement de l'acquisition d'un terrain contenant 23 ares 10 centiares, et aux frais de construction d'une maison presbytérale sur ledit terrain. Art. 38. La commune de Saint-André-le-Panoux, département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à sés contributions directes, la somme de 2,600 francs, par moitié en deux années, pour être employée au payement de l'acquisition de l'ancien presbytère et frais de réparations.

Art. 39. La commune de Saint-Privat-des-Vieux, département du Gard, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributious directes, la somme de 673 fr. 92 c., pour être employée aux réparations du presbytère.

Art. 40. La commune de Sammarçol, département de la Vienne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,400 francs, par moitié en deux années, pour ètre employée au payement de l'acquisition de l'ancien presbytère.

Art. 41. La commune de Vernon, département d'Indre-et-Loire, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes alditionnels à ses contributions directes, la sommes de 4,638 fr. 26 c., par moitié en deux années, pour être employée au rétablissement d'un chemin de communication de Vernon à la rivière de Loire. Art. 42. La commune de Villar-Cluson, département du Pô, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,044 francs, par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église, du presbytère et de la maison commune.

Art. 43. La commune de Saint-Laurent-des-Eaux, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 4,291 fr. 15 c., par moitié en deux années, pour être employée à réparer l'église.

Art. 44. La commune de Saint Amand, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinaiment, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,698 fr. 80 c., pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère.

Art. 45. La commune de Prarostino, département du Pô, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 603 fr. 25 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations des temples protestants de Prarostino et de Rocapiatia, et de la maison du ministre évangélique, sis dans la commune de Prarostino.

Art. 46. La commune de Pinache, département du Pô, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,695 fr. 65 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations des églises de Pibache, de Grandublon et de Taillare, du presbytère de la paroisse de Grandublon et d'une maison communale, sise commнne de Pinache.

Art. 47 La commune d'Ouzouer-le-Marché, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 6,364 fr. 25 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère

Art. 48. La commune d'Osasco, département du Pô, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 7,173 francs, par quart en quatre années, pour être employée aux réparations de Téglise, du presbytère et des batiments communaux.

Art. 49. La commune de Nouan-sur-Loire, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 866 francs, pour être employée à réparer l'église et le presbytère.

Art. 50. La commune de Moré, département de Loiret-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 581 fr. 10 c., pour être employée à réparer l'église et le presbytère.

Art. 51. La commune de Masangé, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,187 fr. 10 c., pour être employée à réparer l'église et le presbytère.

Art. 52. La commune de Lancosme, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels ses contributions di

rectes, la somme de 574 fr. 20 c., pour être employée à réparer l'église et le presbytère.

Art. 53. La commune de Labosse, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 539 francs, par moitié en deux années, pour être employée à réparer l'église et le presbytère.

Art. 54. La commune de Chousy, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions direcles, la somme de 2.750 fr. 61 c., par moitie, en deux années, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère.

Art. 55. La commune de Rozier-et-Côte-d'Aurecq, département de la Loire, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,075 fr. 26 c., par cinquième en cinq années, pour être employée à compléter le payement du prix de l'ancien presbytère.

Art. 56. La commune de Nocq, département de l'Allier, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 297 francs, pour être employée aux réparations des murs du cimetière, du clocher de l'église, et à l'établissement d'un pont.

Art. 57. Les communes de Manzangé, Azé, Bonneveau, Cellé, Fontaines, Fortant, Lunai, Naveil, Thoré et Villiers, département de Loir-et-Cher, sont autorisées à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à leurs contributions directes, la somme de 8,083 fr. 91 c., par moitié en deux années, dans la proportion desdites contributions, pour chacune d'elles, à l'effet d'être employée à l'établissement d'un pont en charpente sur la rivière de Boulon, au village du Guet-du-Loir.

s'im

Art. 58. Les communes de Lecaille et de Saint-Remy-lePetit, département des Ardennes, sont autorisées poser extraordinairement, en centimes additionnels à leurs contributions directes, la somme de 1,200 francs, pour être employée au payement de l'acquisition de l'ancien presbytère, sis commune de Lecaille.

La commune de Lecaille supportera dans ladite imposition la somme de 800 francs, et la commune de SaintRemy-le-Petit, 400.

Art. 59. La commune de Fénil, département du Pô, est autorisée à s'imposer extraordinarement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 307 francs, par tiers en trois années, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère.

Art. 60. La commune de Famolasco, département du Pô, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 242 francs, par tiers en trois années, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère.

Art. 61. La commune de Cizay, département de Maineet-Loire, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 900 francs, par moitié en deux années, pour être employée au payement de l'acquisition des trois quarts de lamaison presbytérale, frais accessoires et de réparations.

Art. 62. La commune de Chanteloup, département de Seine-et-Oise, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 7,000 francs, par moitié en deux années, pour être employée au payement de l'acquisition d'une maison destinée au logement du desservant de la succursale.

Art. 63. La commune de Cavour, département du Pô, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 4,369 fr. 23 c., par moitié en deux annés, pour être employée aux réparations de l'église.

Art. 64. La commune d'Azay-sur-Cher, département d'Indre-et-Loire, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 4,200 francs, par moitié en deux années, pour être employée au payement de l'acquisition de l'ancien presbytère, frais accessoires et réparations. Art. 65. La commune d'Ayrasca, département du Pô, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 560 fr. 22 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église.

Art. 66. La commune de Vissous département de Seine-et-Oise, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 6,447 francs, par tiers en trois années, pour être employée aux travaux de réparation et de reconfection du pavé de la commune.

Art. 67. La commune de Villaine-sous-Lucé, département de la Sarthe, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en sentimes additionels à ses contributions directes, la somme de 1,800 francs, par quart en quatre années, pour être employée à l'acquisition de l'ancienne maison presbytérale, jardin et dépendances.

Art. 68. La commune de Tintigny, département des Forêts, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 4,455 francs, par moitié en deux années, pour être employée à l'acquisition de l'ancienne maison presbytérale, jardin et dépendances.

Art. 69. La commune de Saint-Cyprien-Andrezieux, département de la Loire, est autorisée à s'imposer extraordinairement,en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,516 fr. 70 c., par moitié en deux années, pour être employée à l'acquisition d'une partie de l'ancien presbytère, jardin et dépendances.

Art. 70. La commune d'Orchaise, département de Loiret-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 3,232 francs, par tiers en trois annés, pour être employée au payement de l'acquisition de l'ancien presbytère, frais accessoires et de réparations, ainsi que de réparations de l'église.

Art. 71. Les communes de Month on-sur-Bièvres et Valaire, département de Loir-et-Cher, sont autorisées à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à leurs contributions directes, la somme de 270 francs, pour être employée aux réparations du pont de Moutils. La part contributive de la commune de Monthon-surBièvres dans ladite imposition sera de..... 170 fr. Et celle de Valaire de... 100 Total.... 270 fr.

Art. 72. La commune de Merle, département de la Loire, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,334 fr. 39 c., par cinquième en cinq années, pour être employée au payement de l'acquisition de l'ancien presbytère, jardin et dépendances.

Art. 73. La commune de Lyaumont, département de la Haute-Saône, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 350 fr. 98 c. pour dépens auxquels elle a été condamnée envers le trésor public, par arrêt de la cour d'appel de Besançon, du 19 thermidor an X.

Art. 74. La commune de l'Hommes, département de la Sarthe, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,273 fr. 60 c., par moitié en deux années, pour être employée au payement de l'acquisition de deux terrains, le premier contenant 23 ares 90 centiares, et le second 11 ares 87 centiares, et sur lesquels doit être construit un bâtiment destiné à servir de presbytère. Art. 75. La commune de la Ferrière, département de Maine-et-Loire, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 885 fr. 88 c., pour être employée au payement de l'acquisition d'une portion de bâtiment et jardin attenant au logement du desservant de la succursale et des frais accessoires.

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