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cela d'un droit qui appartient à tous les gouvernemens, et à l'usurpation duquel elles n'auraient à opposer que l'ultima ratio regum. De votre côté, vous proclamez les principes de vos lois maritimes, c'est-àdire, les principes dont vous voulez vous servir à la prochaine guerre. Le Continent n'a aucun intérêt à exiger de vous à cet égard, ni des déclarations, ni des renonciations. Les déclarations seraient inutiles dès le moment où vous croiriez pouvoir les oublier impunément. Des renonciations sont sans objet, car on ne renonce point à des droits qu'on n'a pas. Si l'on juge de ce que vous ferez par ce que vous avez fait jusqu'à ce jour on en conclura que vous n'exigerez des puissances du Continent ni déclaration ni renonciation; et comme elles n'en exigeront pas de vous, il n'y a donc aucune question à discuter, aucune difficulté à résoudre; il n'y a donc rien ici qui puisse retarder d'un jour les bieufaits de la paix. Si cependant vous éleviez l'étrange et nouvelle prétention d'imposer à la France et aux autres puissances du Continent, par une acte de votre seule. volonté, l'obligation de souscrire à vos lois maritimes, ce serait la même chose que si vous exigiez que la législature et la souveraineté de la Russie, de la France, de l'Espagne, fussent transportées à Londres; belle prérogative pour votre parlement. Ce seroit la même chose que si vous proclamiez la guerre perpétuelle, ou du moins que si

vous mettiez pour terme à la guerre le moment ou vos armes se seraient emparé-s de Peters bourg, de Paris, de Vienne et de Madrid. Mais si tel n'est point le fond de votre pensée, il n'y a donc plus aucun obstacle à la paix. Car, selon vos propres expressions, les négociations n'ont été rompues que pour des points qui touchaient immédiatement, non les intérêts de S. M britannique, mais ceux de son allié impérial; car l'allié impérial de S. M. britannique nous a fait connaître que la paix est désor mais le principal but de ses væeux, le principal objet de son intérêt.

DECRETS IMPÉRIAUX.

Au palais des Thuileries, le 11 Janvier 1808. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur

de la confédération du Rhin,

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Vu nos décrets des 23 Novembre et 17 Décembre 1807,
Notre conseil-d'état entendu,

Nous avons décreté et décretons ce qui suit:

Art. Ier. Lorsqu'un bâtiment entrera dans un port de France ou des pays occupés par nos armées, tout homme de l'équipage ou passager qui déclarera au chef de la douane, que ledit bâtiment vient d'Angleterre, ou des colonies anglaises, ou des pays occupés par les troupes anglaises, ou qu'il a été visité par des vaisseaux anglais, recevra le tiers du produit net de la vente du navire et de sa cargaison, s'il est reconnu que sa déclaration est exacte.

2. Le chef de la douane qui aura reçu la déclaration indiquée dans l'article précédent, fera, conjointement avec le commissaire de police qui sera requis à cet effet, et les deux principaux préposés des douanes du port, subir, séparément, à chacun des hommes de l'équipage et passagers, l'interrogatoire prescrit par l'article 2 de notre décret du 23 Novembre 1807.

3. Tout fonctionnaire ou agent du gouvernment qui sera convaincu d'avoir favorisé des contraventions à nos décrets des 23 Novembre et 17 Décembre 1807, sera traduit devant la cour criminelle du département de la Seine, qui se formera à

cet effet en tribunals pécial, et poursuivi et puni comme coupable de haute-trahison.

4. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

(Signé)

NAPOLÉON.

Par l'empereur,

(Signé)

H. B. MARET.

Le ministre secrétaire-d'état,

Au palais des Tuileries, le 16 Janvier 1808. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la Confédération du Rhin,

Vu la loi du 5 Germinal, an 11, celle du 22 Avril, 1806, et spécialement l'article 22 de la même loi; le rapport de notre ministre des finances, et le projet de statut joint, présenté par le consel-général de la banque,

Notre conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Les statuts de la banque de France sont et demeurent définitivement arrêtés ainsi qu'il suit:

TITRE PREMIER.

De la banque de France.

Art. 1er. Le capital de la banque de France se compose de quatre-vingt-dix mille actions, chaque action étant de mille francs en fond primitif, et, de plus, d'un droit d'un quatrevingt-dix millième sur le fonds de réserve.

Chaque action est représentée sur les registres de la banque par une inscription nominale de mille francs.

2. Les actionnaires de la banque ne sont responsables de ses engagemens que jusqu'à la concurrence du montant de leurs actions.

3. Les actions de la banque peuvent être acquises par des étrangers.

4. La transmission des actions s'opère par de simples transferts sur des registres doubles tenus à cet effet.

Elles sont valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs, signée sur les registres, et certifiée par un agent de change, s'il n'y a opposition signifiée et visée à la banque.

5. Les actions de la banque pourront faire partie des biens formant la dotation d'un titre héréditaire qui serait érigé par S. M. conformément au sénatus-consulte du 14 Août, 1806.

6. Lss actions de la banque, au cas de l'article précédent, seront possédées, quand à l'hérédité et à la réversabilité, conformément aux dispositions dudit sénatus-consulte, et au paragraphe 3 de l'article, 896 du code Napoléon.

7. Les actionnaires qui voudront donner à leurs actions la

TOME III.

qualité d'immeubles en auront la faculté, et dans ce cas, ils en feront la déclaration dans les formes préscrites pour les transferts.

Cette déclaration une fois inserite sur le registre les actions immobilisées resteront soumises au code Napoléon, et aux lois de privilége et d'hypothèque comme les propriétés foncières : elles ne pourront être aliénées, et les priviléges et hypothèques être purgées, qu'en se conformant au code Napoléon, et aux lois relatives aux priviléges et hypothèques, sur les propriétés

foncières.

8. La banque ne peut, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, faire ou entreprendre d'autres opérations que celles qui lui sont premises par les lois et les présens statuts.

9. Les opérations de la banque, consistent:

1o. A escompter à toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées, qui ne pourront excéder trois mois, et souscrites par des com❤ merçans et autres personnes notoirement solvables;

2o. A se charger, pour le compte des particuliers et des établissemens publics, du recouvrement des effets qui lui sont remis;

3°. A recevoir en compte-courant les sommes qui lui sont versées par des particuliers et des établissemens publics et à payer les dispositions faites sur elle, et les engagemens pris à son domicile, jusqu'à la concurrence des sommes

caissées;

en

4°. A tenir une caisse de dépôts volontaires pour tous titres, lingots et monuaie d'or et d'argent de toutes espèces. 10. Il sera établi des comptoirs d'escompte dans les villes de département ou les besoins du commerce en feront sentir nécessité.

Le conseil général en délibérera l'organisation pour être soumise à l'approbation du gouvernement.

-11. La banque, soit à Paris, soit dans les comptoirs et succursales, n'adinet à l'escompte que des effets de commerce à ordre, timbrés et garantis par trois siguatures, au moins, notoirement solvables.

12. La banque pourra cependant admettre à l'escompte, tant à Paris que dans les comptoirs, des effets garantis par deux signatures seulement, mais notoirement solvables, et après s'être assurée qu'ils sont créés pour fait de marchandises, si on ajoute à la garantie des deux signatures un transfert d'actions de la banque ou de 5 pour cent consolidés, valeur nomi

uale.

13. Les transferts faits en addition de garantie, ne devant pas arrêter les poursuites contre les signatures de ces effe's, ce ne sera qu'à défaut de paiement, et après protêt, que la banque se couvrira, en desposant des effets à elle transférés.

14. L'escompte se fera partout au même taux qu'à la banque

même, s'il n'en est pas autrement ordonné, sur l'autorisation spéciale du gouvernement.

15. Il sera pris des mesures pour que les avantages resultant de l'établissement de la banque se fassent sentir au petit commerce de Paris, et qu'à dater du 15 Février prochain, l'escompte sur deux signatures, avec garantie additionnelle, qui se fait par un intermédiaire quelconque de la banque, n'ait lieu qu'au même taux que celui de la banque elle-même.

16. La banque peut faire des avances sur les effets publics qui lui sont remis en recouvrement, lorsque leurs échéances sont déterminées.

17. La banque peut, avec l'approbation du gouvernement, acquérir, vendre ou échanger des propriétés immobiliaires, suivant que l'exigera son service: elle fera construire un palais proportionné à la grandeur de son établissement et à la magnificence de la ville de Paris; ces dépenses ne pourront être prises que sur les fonds de réserve.

18. La banque fournit des récépissés des dépôts volontaires qui lui sont faits.

Le récépissé exprime :

La nature et la valeur des objets déposés;

Les nom et demeure du déposant ;

La date où le dépôts a été fait et doit être retiré ;

Le numéro du régistre d'inscription.

Le récépissé n'est point à ordre et ne peut être transmis par la voie de l'endossement,

19. La banque perçoit un droit sur la valeur estimative du dépôt; la quotité de ce droit est délibérée par le conseil-géné ral et soumise à l'approbation du gouvernement.

20. La banque peut faire des avances sur les dépôts de lingots, ou monnaies étrangères d'or et d'argent, qui lui sont faits.

21. Le dividende est réglé tous les six mois, conformément à l'article 4 de la loi du 22 Avril, 1806.

En cas d'insuffisance des bénéfices pour ouvrir un dividende dans la proportion de 6 pour cent sur le capital de 1000 francs, il y est pourvu en prenant sur les fonds de réserve.

22. Au commencement de chaque semestre, la banque rend compte au gouvernement du résultat des opérations du semestre précédent, ainsi que du réglement du dividende.

23. La banque tient une caisse de réserve pour ses employés. Cette réserve se compose d'une retenue sur les traitemens. La quantité, l'emploi et la distribution de la réserve sont délibérés par le conseil-général et soumis à l'approbation du gouvernement.

TITRE II.

De l'administration de la banqne.

24. L'assemblée ganérale des actionnaires se réunit dans le mois de Janvier de chaque année.

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