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TITRE QUATRIÈME.

De l'autorisation d'aliéner les biens affectés aux majorats; des formes de cette aliénation, et du remploi.

SECTION PREMIÈRE.

De l'autorisation d'aliéner les biens affectés à un majorat.

54. Nous nous reservons d'autoriser, et même d'ordonner, quand les circonstances nous paraîtront l'exiger, l'aliénation des biens situés hors de notre empire, et affectés par nous à la dotation d'un titre, pour être remplacés par des biens situés en France.

55. Les personnes revêtues des titres dont il est parlé à l'article précédent, auront aussi la faculté de demander l'aliénation et le remploi.

56. Pourront les titulaires qui auront formé eux-mêmes la dotation, obtenir, s'il y a nécessité ou utilité, l'autorisation de changer, en tout ou en partie, les biens qui la composent.

57. Dans l'un et dans l'autre cas, les titulaires adresseront leur demande avec les pièces justificatives exigées par l'article 8, à l'archi-chancelier de l'empire, qui prendra nos ordres, pour la faire examiner, s'il y a lieu, par le conseil du sceau des

titres.

58. Le conseil procédera sur la demande en la forme prescrite par l'article 12. Si son avis est favourable, l'archi-chancelier nous présentera, avec ledit avis et le rapport du procureur-général, un projet de décret tendant à antoriser l'aliénation ou l'échange, et spécifiant le mode et les conditions de la vente, et ordonnant, s'il y a lieu, le dépôt du prix à la caisse d'amortissement, jusqu'à l'accomplissement dudit remploi.

59. La vente pourra être faite de gré à gré ou aux enchères. 60. Jusqu'à ce qu'elle soit consommée, le titulaire continuera de percevoir les revenus du majorat.

61. L'impétrant soumettra au conseil du sceau des titres, le projet, soit de vente, soit d'échange, ou le cahier des charges. 62. Le conseil, après avoir pris les renseignemens nécessaires, donnera, sur les conclusions du procureur-général, son avis, qui nous sera présenté par l'archi-chancelier.

63. Quand nous croirons devoir approuver l'avis il sera expédié des lettres-patentes, lesquelles seront délivrées, enregistrées, publiées et transcrites, ainsi qu'il est dit au titre 1er.

Dès ce moment, les biens dont l'aliénation sera permise, rentrerout dans le commerce.

64. Le contrat de vente ou d'échange ou l'adjudication aura lieu en présence du procureur-général du conseil du sceau des titres ou de son délégué.

65. Toute adjudication, vente ou échange, dans lesquels

quelques-unes des formalités établies dans les articles précédens de la presente section n'auront pas été observées, seront nulles et de nul effet.

66. Les nulltés seront prononcées pas notre conseil d'état, qui statuera dans les formes prescrites par nos décrets des 11 Juin et 22 Juillet 1806, sur la poursuite du procureur géné

ral.

Défendons à nos cours et tribunaux d'en connaître.

67. L'acquéreur devra de plein droit au titulaire les intérêts du prix jusqu'au paiement, encore qu'ils n'eussent pas été stipulés, et sans qu'il soit besoin de jugement.

Il ne sera libéré qu'en versant le prix, aux termes convenus dans la caisse d'amortissement qui en paiera l'intérêt au titulaire.

SECTION 2.

Du remploi du prix des biens aliénés.

68. Le remploi du prix des biens aliénés sera fait dans les six mois d'aliénation, en biens de la nature de ceux qui, suivant les articles 1er. et 2. du présent décret, doivent former les majorats.

Il sera effectué dans les formes et de la manière suivantes. 69. Le titulaire, s'il se propese de faire le remploi en immeubles réels, présentera au conseil du sceau des titres. 1o. L'état des biens qu'il désire d'acquérir;

2o. Les titres qui en constatent la propriété et la valeur; 3. Les pièces qui en justifient le produit;

4. Et, s'il y a lieu, les conditions de la vente.

70. Le conseil, après avoir pris les renseignemens nécessaires, forméra son avis, qui nous sera présenté par l'archi chancelier, pour être par nous définitivement statué ainsi qu'il appartiendra.

71. Dans le cas ou nous ne jugerions pas à propos d'autoriser l'acquisitión, nous nous réservons de proroger le terme qui est accordé au titulaire pour trouver un remploie.

Dans le cas contraire, notre décret approbatif sera revêtu de lettres-patentes, lesquelles seront délivrées, enregistrées, publiées et transcrites, ainsi qu'il est dit aut titre ler.

72. Les biens admis en remploi prendront la nature et la condition qu'avaient les biens qu'ils remplaceront, avant qu'ils eussent été remis dans le commerce.

73. Lorsqu'aux termes du décret d'aliénation, ou par un décret subséquent, le remploi aura été permis, soit en rentes sur l'état, soit en actions de la banque, donnera au titulaire qui aura fait l'acquisition des rentes ou des actions pour le montant du remploi, déclaration de leur immobilisation, suivant les formes prescrites en la section 1re. du titre ler.

Un double de cette déclaration sera déposé aux archives du sceau pour être joint à l'état des biens du majorat et, sur la représentation de l'autre double, le directeur de la caisse

d'amortissement effectuera le paiement jusqu'à concurrence de la valenr desdites rentes ou actions, au cours du moment de leur acquisition.

TITRE CINQUIÈME.

Dispositions générales.

74. Conformément à l'article 6 du sénatus-consulte du 14 Août 1806, les propriétés possédées en majorat, n'auront et ne conféreront à ceux en faveur desquels ils sont érigés, aucun privilége rélativement à nos autres sujets et à leurs propriétés.

En conséquence les titulaires demeureront soumis aux lois civiles et criminelles, et à toutes les lois qui régissent nos états, en tant qu'il n'y est point dérogé par ces présentes; ils supporteront les contributions personelles, mobilières et immobiliaires directes et indirectes, dans la même proportion que les autres citoyens.

75. Si la descendance masculine et légitime d'un titulaire qui aura fourni les biens composant la dotation, vient à s'éteindre, le titre demurera supprimé : les biens affectés au majorat deviendront libres dans la succession au dernier titulaire, et seront recueillis par ses héritiers. Nous nous

réservons cependant, suivant les circonstances, et sur la demande du titulaire, de transporter le titre et le majorat sur la tête de l'un de ses gendres, ou, s'il n'a pas d'enfans, de l'un de ses héritiers collatéraux, sans que la présente disposition puisse préjudicier aux droits de légitime qui pourraient être dus sur les biens composant la datation.

Lorsque la dotation du majorat aura été, en tout ou en partie accordée, par nous, avec condition de retour dans le cas d'extinction de la descendance masculine et légitime, le cas y échéant, la condition s'accomplira sur ces biens, ou sur ceux qui auraient pu être acquis en remploi, et notre procureurgénéral au conseil du sceau des titres, nos procureurs-génėraux près les cours, nos procureurs près les tribunaux et nos agens du domaine, en surveilleront l'exécution.

Donné en notre palais impérial des Thuileries le 1er. Mars 1808.

Par l'empereur,

(Signé)

NAPOLÉON.

Le ministre secrétaire d'état, (Signé) H. B. Maret.

19 Mars, 1808.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Napoleon par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédération du Rhin,

Vu la loi du 10 Mai, 1806, portant création d'un corps enseignant:

Notre conseil d'état entendu,

Nous avous décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Organisation générale de l'université.

Art ler. L'enseignement public, dans tout l'empire, est confié exclusivement à l'université.

2. Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'université impériale, et sans autorisation de son chef.

3. Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, saus être membre de l'université impériale, et gradué par l'une de ses facultés. Néanmoins l'instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse. Ils en nomment et révoquent les directeurs et professeurs. Ils sont seulement tenus de se conformer aux réglemens pour les séminaires, par nous approuvés.

4. L'université impériale sera composée d'autant d'académies qu'il y a de cours d'appel,

5. Les écoles appartenant à chaque académie seront placées dans l'ordre suivant :

1o. Les facultés pour les sciences approfondies et la collation des grades;

2. Les lycées pour les langues anciennes, l'histoire, la rhétorique, la logique et les élémens des sciences mathématiques et physiques;

3. Les colléges (écoles secondaires communales) pour les élémens des langues anciennes et les premiers principes de l'histoire et des sciences;

4°. Les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, ou l'enseignemens se rapproche de celui des colléges;

2. Les pensions, pensionuats, appartenant à des maîtres particuliers, et consacrés à des études moins fortes que celles des institution;

6. Les petites écoles, écoles primaires, où l'on apprend à Tire, à écrire, et les premières notions du calcul.

TITRE SECOND.

De la composition des facultés.

6. Il y aura dans l'université impériale cinq ordres de facultés; savoir:

1o. Des facultés de théologie;

2°. Des facultés de droit ;

3°. Des facultés de médecine;

4°. Des facultés des sciences, mathématiques et physiques; 5°. Des facultés des lettres.

7°. L'évêques ou l'archevêque du chef-lieu de l'académie présentera au grand maître les docteurs en théologie, paru

lesquels les professeurs seront nommés. Chaque présentation sera de trois sujets au moins, entre lesquels sera établi le concours sur lequel il sera prononcé par les membres de la faculté de théologie.

Le grand maître nommera, pour la première fois, les doyens et professeurs entre les docteurs présentés par l'archevêque ou l'évêque ainsi qu'il est dit ci-dissus.

Les doyens et professeurs des autres facultés seront nommés, pour la première fois, par le grand-maître.

Après la première formation, les places de professeurs vacan tes dans ces facultés, seront donnés en concours.

8. Il y aura autant de facultés de théologie que d'églises métropolitaines.

Il y en aura une à Strasbourg et une à Genève, pour la réligion réformée,

Chaque faculté de théologie sera composée de trois professeurs au moins; le nombre pourra en être augmenté si celui des élèves paraît l'exiger.

9. De ces trois professeurs, l'un enseignera l'histoire ecclésiastique, l'autre le dogme, et le troisième la morale évangélique.

10. 11 y aura à la téte de chaque faculté de théologie un doyen, qui sera choisi parmi les professeurs.

11. Les écoles actuelles de droit formeront donze facultés du même nom, appartenant aux académies dans les arrondissemens desquels elles sont situées. Elles resteront organisées comme elles le sont par la loi du 22 Ventôse, an 12, et le décret impérial du 4e jour complémentaire de la même

année.

12. Les cinq écoles actuelles de médecine formeront cinq facultés du même nom, appartenant aux académies dans lesquelles elles sont placées.

Elles conserveront l'organisation déterminée par la loi du 19 Ventôse, an 11.

13. Il sera établi auprès de chaque lycée, chef-lieu d'une académie une faculté des sciences. Le premier professeur de mathématiques du lycée en fera nécessairement partie. 11 sera ajouté trois professeurs l'un de mathématiques l'autre d'histoire naturelle, et le troisieme de physique et de chimie. Le proviseur et le censeur y seront adjoints.

L'un des professeurr sera doyen.

14. A Paris, la faculté des sciences sera formée de la réunion de deux du muséum d'histoire naturelle, de deux de l'école polytechnique, et de deux professeurs de mathématiques des lycées. Un de ces professeurs sera nommé doyen.

Le lieu où elle siégera, ainsi que celni de la faculté des lettres, sera déterminé par le chef de l'université.

15. Il y aura auprès de chaque lycée, chef-lieu d'un académie, une faculté des lettres: elle sera composée du professeur de belles-lettres du lycée et de deux autres professeurs.

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