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Garcin, jugé au mème tribunal.

Chayard, président du tribunal de première instance séant
Orange, même département.

Chabral, juge au même tribunal.

Ressort

De la cour d'appel séante à Paris.

Lecourbe, jugé en la cour de justice criminelle du département de la Seine.

Rigault, juge en la même cour.

Bexon, l'un des vice-présidens du tribunal de première ins-
tance du département de la Seine.
Soubdès, juge au même tribunal.
Legras, juge au même tribunal.

Benaben, juge en la cour de justice criminelle du département de l'Aube.

Ressort

De la cour d'appel séante à Pau.

Labroquiere, juge au tribunal de première instance séant à Lourdes, département des Hautes-Pyrénées.

Laborde-Coupeau, président du tribunal de première instance, séant à Oléron, département des Basses-Pyrénées. Ressort

De la cour d'appel séant à Riom.

Rossignal, président du tribunal de première instance, seant à la Palisse, département de l'Allier.

Ressort

De la cour d'appel séante à Rouen,

Danpley, président du tribunal de première instance séant à Neufchâtel, département de la Seine Inférieure.

Ressort

De la cour d'appel séante à Toulouse.

Gérus, juge au tribunal de première instance séant à SaintGirous, département de l'Arriége.

Ressort

De la cour d'appel séante à Trèves.

Wernekow, président du tribunal de première instance séant à Caussel, département de la Sarre.

Gunster, Labaute, juges au même tribunal.

Reineck, juge au tribunal de première instance séant à Simmern, département de Rhin et Moselle.

Walsch, juge au même tribunal.

Ressort

De la cour d'appel, séante à Turin.

Bertolin, président de la cour de justice criminelle du departement de la Stura,

Paris, le 26 Mars 1808.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Un décret rendu par S. M., au palais des Thuileries, le 19Mars, 1808, sur le rapport de son grand-juge, ministre de là justice, son conseil d'état entendu, contient les dispositions suivantes:

Vu les arrêtés consulaires des 9 Prairial et 3 Messidor, an 8, portant fixation du nombre des avoués près la cour de justice criminelle et le tribunal de première instance du département de la Seine, et la loi du 29 Pluviose, an 9, qui autorise les avoués près les tribunaux civils, à exercer leurs fonctions près les tribunaux criminels;

Considérant que le nombre des avoués au tribunal de première instance du département de la Seine, est hors de toute proportion avec les affaires existantes, et qu'il en résulte des abus et des désordres préjudiciables également et au public et à ceux des avoués qui exercent leur profession avec honneur; ¦nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. ler. Le nombre des avoués près le tribunal de première instance du département de la Seine, demeure reduit et fixé à cent-cinquante.

Dans ce nombre sont compris les avoués exerçant près la cour de justice criminelle

2. Les cent-cinquante avoués compris dans l'état que nous aurons éprouvé de ceux qui seront conservés, déposeront dans le délai de trois mois, au plus tard, à la caisse d'amortissement, le montant des cautionnemens fournis par les avoués supprimés.

Ceux-ci seront remboursés en remplissant les formalités préscrites par les réglemens.

3. Notre grand-juge ministre de la justrice est chargé de l'exécution du présent décret.

Un décret du 25 de ce mois, rendu en conséquence du décret du 19 Mars, par lequel le nombre des avoués près la cour de justice criminelle et le tribunal de première instance du département de la Seine, est-réduit à cent-cinquante, et sur le rapport du grand-juge ministre de la justice, contient les dispositions suivantes :

Art, ler. Sont maintenus dans leurs fonctions d'avoués près la cour de justice criminelle, et le tribunal de première instance du département de la Seiue, les dénommés ci-après; savoir:

Avoué nommé avant la loi du 29 Pluviose, an 9, pour exercer ses fonctions près la cour de justice criminelle.-Duprat.

Avoués qui ont été nommés pour exercer leurs fonctions
près le tribunal de première instance,
Angelot-Ballot-Barbier-Bastard-Baudeloque-Ber-
R B

TOME III.

geron (d'Anguy)-Bligny-Boisgarnier-Boivin atné (LouisQuentin)-Boucault-Bouilly de Doré-Bourdon-Bourian Bouricart-Bournizet-Boutin-Brice d'Ulzy-Briden-Brunel-Bureau-Camuset-Candon de Sarry-Caumartin-Ca- Char

vaignac-Cavilliers-Cazin-Champagnon-Chappe

pentier Chasseray-Chauveau-Chevalier-Chignard - Cirodde-Cloiseau-Cloppeaux-Cousin-Crepin-DecagnyDechatonru-Decormeille-Degendron-Delahaye aîné (Jean Pierre)-Delamotte-Bevière (Claude-Antoine) - Delamotte jeune (Pierre-Nicolas)-Denise-Deroucy-Desaules-Deschamps-Des Effeuillées-Desrez-Despréaux, St. Sauveur Desvignes-Ducancel Ducluzeau-Chenevière-DucrotDupuis ainé (Brice-Jean) - Duvergier Faureau-LatourFleuran-Folatre-Foulon jeune (Louis-François-Charles)— François até (Claude-Jacques, Philippe) François jeune (Jan-Claude)-Froidure Gellé-Genreaa Geuffron aîné (Eloi-François)- Geuffron jeune (Pierre-Denis) - GirauldGlaizot-Glandaz-Godard-Godot-Goujet-Desfontaines→→ Gracien-Grandjean jeune (Pierre-Etienue-Heury)—GrandPierre-Guillonnet-Merville-Hardy-Hésèque-Hocquet

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Hubert-Huguin-Jacquinot-Juge-La Boissiére-Labarte -Labite-Lallemand-Lambert de Saint-Croix-Laurent du Rozay-Lefevre aîné (Claude) Lefebvre d'Aumale (CharlesFrançois-Felix)-Lefebvre-de-Saint-Marie (Michel Toussaint) -Lemit-Lepage-Lorelut Lot Malafait Marguere— Martin (Jean-Frédéric)-Martinon - Massé-DecormeilleMasson-Mauny-Maurey aîné (Jean-François) - Maurey, jeune (François-André)-Meyssin-Mérigot-Miroffle-Mizeron-Noel aîné (Joseph)-Nonclair-Normand- PanierPantin Paris aîné (Jean-Simon)-Paris jeune (FrançoisMarie) Passé-Paty - Perache - Perin-Serigny-PetelPezé Picot Pillault-Debit - Pillette PrudhommeQuenescourt-Quillaux-Rainville-Regley Richomme

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Roze-Royer-Ruelle-Sagnier-Sainte-Marthe-Sandrin

Smon aîné (Pierre-Nicolas)-- Taillandier-Tripier-Turpin

Valton-Vavasseur-Desperiers-Viault-Violette--Voisin. 2. Ceux des avoués actuellement en exercice près la cour de justice criminelle et le tribunal de première instance du département de la Seine, qui ne se trouvent point compris au nombre des cent-cinquante avoués ci-dessus dénommés, cesseront leurs fonctions à dater du 1er Juillet prochain.

3. Les avoués supprimés par notre présent décret seront indemoisés de la perte de leur pratique par ceux qui sont maintenus, sans préjudice aux recouvremens qu'ils pourront avoir à exercer à l'époque où ils cesseront leurs fonctions, lesquels leur seront réservés.

4. Cette indemnité sera fixée en masse et upportée, à portions égales, par les cent-cinquante avoués maintenus; elle

sera pareillement répartie à portions égales entre tous les avoués supprimés.

5. Il sera incessamment procédé à la fixation de ladite indemnité, ainsi qu'aux répartitions dont elle sera suivie, par les sieurs Berthereau, président de notre tribunal de première instance séant à Paris: Lebeau, vice-président; et Sylvestre de Chanteloup, juge au même tribunal.

6. Lesdits commissaires prendrout toutes les mesures et se feront remettre toutes les pièces, renseignemens et documens qu'ils jugeront nécessaires pour exécuter, de la manière la plus équitable, les opérations dont ils sont chargés par notre présent décres; ils statueront définitivement et en dernier ressort sur toutes les difficultés qui pourraient s'élever.

7. Pour faciliter aux cent-cinquante avoués maintenus le paiement de l'indemnité dont ils sont tenus envers les avoués supprimés, nous leur faisons remise de l'augmentation de cautionnemens ordonnée par l'article 2 de notre décret du 19 de ce mois.

8. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

ESPAGNE.

Madrid, le 19 Mars, 1808.

Il se passe depuis quatre jours des événemens qui ébranlent le trône de nos maîtres. Depuis six mois les esprits étaient vivement agités. Les uns accusaient le Prince de la Paix d'être de concert avec la reine pour faire périr le prince des Asturies: d'autres que le prince des Asturies était à la tête d'un parti pour détrôner son père. On disait qu'il avait reçu Des conseils solennels, de longues ce projet de sa femme. procédures suivis d'exils et d'actes publics, loin de calmer Les troupes françaises, l'opinion, l'agitèrent davantage. quoique sur les bords de l'Ebre et éloignées de plus de 40 lieues de notre capitale, étaient dans une situation de statu quo, que le grand nombre de couriers qui se succédaient à chaque instant, et les grandes négociation qui paraisseiant exister n'éclaircissaient pas. Nos troupes avaient été rappelées du Portugal, et s'avançaient à marches forcées sur la capitale. La cour paraissait divisée et saus plan. Ce que l'on ordonnait un jour, était contremandé le lendemain. Il n'y avait ni ordre ni unité de pouvoir.

Dans cet était de choses, le 15 Mars, le bruit se répandit, que le roi qui était à Aranjuez, devait se retirer à Séville; qu'un grand conseil qui avait été tenu au palais l'avait ainsi décidé; mais que les opinions étaient opposées; que la reine Ꭱ Ꭱ ?

et le Prince de la Paix voulaient partir et que le prince des Asturies et son frère voulaient rester.

On ne tarda pas à apprendre que les troupes qui étaient cantonnées à Madrid avaient ordre d'en partir. L'inquiétude était dans toutes les têtes, lorsqu'une proclamation du roi, qui fut publiée le 16, y porta un peu de calme.

Le 17, on sut que les gardes espagnoles venaient de partir pour Aranjuez, et que les deux régimens suisses restaient seuls ici. Ces régimens depuis long-tems ne sont pas populaires dans notre ville. Tout le monde, à cette nouvelle, se porta sur les avenues d'Aranjuez. Espagnols, disait-on aux soldats, abandonnerez-vous notre patrie? Protégerez-vous la fuite d'un prince qui sacrifie ses sujets, et va porter le trouble dans nos colonies? Aurions-nous aussi peu d'esprit public que les habitans de Lisbonne ?

Plusieurs ministres, qui n'étaient point de l'avis du départ, firent courir des circulaires dans les villages environnans pour prévenir de ce qui se passait, et de l'éminent danger où se trouvait la patrie. Le 18, le paysans se rendirent en foule à Aranjuez. Des relais étaient déjà placés sur la route de Séville, les troupes encombraient la ville, les bagages de la cour s'emballaient dans tous les appartemens. La nuit du 17 au 18, fut une nuit de tumulte. La maison du Prince de la Paix était gardée par ses gardes qui avaient un mot d'ordre particulier; celle du château en avait un autre.

A quatre heures du matin, le peuple se porte en foule au palais du Prince de la Paix, et est repoussé par ses gardes. Les gardes-du-corps prennent fait et cause pour le peuple, et fondent sur les gardes du prince. Les portes sont enfoncées, les meubles brisés, les appartemens dévastés. La princesse de la paix accourt sur l'escalier; elle est conduite au palais du roi avec tous les égards dus à sa naissance et à son rang. Le Prince de la Paix disparaît. Don Diego Godoi, son fère, commandant des gardes-du-corps est arrêté par ses propres garde.

Le roi et la reine restèrent debout toute la nuit du 17 au 18.

L'ambassadeur de France arriva de Madrid à cinq heures du matin, et se rendit aussitôt auprès de leurs majestés.

Le 18, une proclamation du roi, accordant au Prince de la Paix la démission de ses charges, et déclarant qu'il se charge lui-même du commandement de ses armées, est publiée à Aranjuez et à Madrid.

A la reception de ces nouvelles le peuple de Madrid se porte en foule à la maison du Prince de la Paix et à celles de plusieurs ministres. Dans toutes, les meubles sont brisés, les vitres cassées. Personne ne s'oppose au désordre; le capitainegénéral avait perdu la tête. Les régimens suisses restèrent cantonnés dans leurs casernes.

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