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étranger. Il y a à peine quelques mois que des caisses de ducats d'or, scellées du sceau impérial, ont été expédiées pour la Hollande par le nord de l'Allemagne.

ORDRE.

1. La milice, dite Landwehre, est dissoute.

2. Une amuistice genérale est accordée à tous ceux de la dite milice qui se retireront dans leurs foyers dans le délai de quinze jours, au plus tard, après l'entrée de nos troupes dans les pays auxquels ils appartiennent.

3. Faute par les officiers de rentrer dans le dit délai, leurs maisons seront brûlées, leurs meubles et leurs propriétés confisqués.

4. Les villages qui ont fourni des hommes à la milice dite Landwehre, sont tenus de les rappeler, et de livrer les armes qui leur ont été remises.

5. Les commandans des diverses provinces sont chargés de prendre les mesures pour l'exécution du présent ordre. En notre camp impérial de Schaubrunn, le 14 Mai, 1809. NAPOLÉON.

Par l'empereur,

(Signé)

Le prince de Neuchâtel, major-général.

ALEXANDRE.

Il est ordonné aux gouverneurs de province, aux commandans d'armes, et à tous ceux à qui il appartiendra, de faire exécuter ponctuellement les dispositions du présent ordre. Le prince de Neuchâtel, major-général.

ALEXANDRE.

Extrait des minutes de la secrétairerie-d'état.

En notre camp impérial de Ratisbonne le 24 Avril, 1809.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, etc. etc. etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. L'ordre Teutonique est supprimé dans tous les états de la confédération du Rhin.

2. Tous les biens et domaines du dit ordre seront réunis au domaine des princes dans les états desquels ils sont situés.

3. Les princes au domaine desquels les dits biens auront été réunis, accorderont des pensions à ceux de leurs sujets qui en jouissaient en qualité de membre de l'ordre.

Sont spécialement exceptés de la présente disposition ceux des dits sujets membres de l'ordre qui auront porté les armes pendant la guerre actuelle, soit contre nous, soit contre la con

fédération, ou qui seront restés en Autriche depuis la déclaration de guerre.

4. Le pays de Mergentheim avec les droits, domaines, revenus attachés à la grande maîtrise, et mentionnés dans l'article 12 du traité de Presbourg, sont réunis à la couronne de Wirtemberg.

Par l'empereur,

(Signé)

NAPOLEON.

Le ministre secrétaire d'état, (Signé) H. B. MARET.

Extrait des minutes de la secrétairerie-d'état.

En notre camp impérial de Ratisbonne, le 24 Avril, 1809.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, ete. etc. etc.

Considérant que les anciens princes et comtes de l'empire qui par l'effet de l'acte de la confédération du Rhin, ont cessé d'être princes et comtes immédiats, ont dû, conformément aux dispositions des articles 7 et 31 du dit acte, renoncer au service de toutes autres puissances que celles des états confédérés ou alliés de la confédération, et établir leur résidence dans les états confédérés ou alliés;

Que cependant un certaine nombre d'entr'eux non-seulement ne s'est pas conformé à ces dispositions, mais s'est mis en état de révolte permanente contre nous, et contre les souve rains de la confédération;

Que c'est principalement à leurs intrigues que les peuples du continent doivent le renouvellement des hostilités;

Que pour consolider la confédération du Rhin, et repousser de son sein toute influence contraire à ses premiers intérêts, il est indispensable de déposséder les anciens princes et comtes de l'empire qui ont profité des relations que leur donnent leurs propriétés dans ses états pour conspirer contr'elle avec l'Autriche;

Qu'enfin des considérations de haute politique commandent cette mesure comme la plus propre à procurer le rétablissement de la paix publique en Allemagne ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Le sequestre sera opposé sur tous les biens des cidevant princes et comtes de l'empire, et membres de l'ordre équestre qui ne se sont pas conformés aux dispositions des actes 7 et 31 de l'acte de la conféderation du Rhin, et spécialement de cenx qui ont continué à occuper des emplois soit civils, soit militaires au service de l'Autriche.

2. Les dits biens seront confisqués, savoir:

Une moitié au profit des princes de la confédération du Rhin, Кк кк2

tant comme indemnité des frais de la guerre, que pour dédommager leurs sujets des réquisitions et autres charges et pertes occasionées par la guerre ;

Et une autre moitié à notre profit pour être employés, tant comme indemnité des frais de la guerre, que pour récompenser les officiers et soldats de nos armées qui auront rendu le plus de services pendant la durée de cette campagne. (Sigué) NAPOLEON.

Par l'empereur,
Le ministre secrétaire d'état,

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DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Et notre camp impérial de Schonbrunn, le 17 Mai, 1809.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédération du Rhin, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

CHAPITRE Premier.

Art. 1. Il sera établi à Paris, auprès de notre ministre de l'intérieur, un comité central qui s'occupera de tout ce qui est relatif à la propagation des races de chevaux, à l'amélioration des établissememens de baras et étalons, à l'hyppiatrique, à l'art vétérinaire et à l'équitation.

2. Les inspecteurs-généraux des haras et le commissaire du gouvernement chargé de l'inspection générale des écoles vétérinaires feront partie de ce comité.

Les autres membres de ce comité dont le nombre pourra être porté jusqu'à vingt, seront pris parmi les officiers supérieurs de cavalerie, les propriétaires qui se seront distingués dans l'élève des chevaux, et les hommes distingués par leur connaissance dans l'art vétérinaire.

3. Notre ministre de l'intérieur nous présentera les antres dispositions relatives à l'exécution de celles qui précèdent pour y être statué.

CHAPITRE II.

TITRE I.

Création d'écoles impériales d'équitation.

4. A dater du 1 Janvier prochain, il sera établi successive ment des écoles impériales d'équitation.

5. Elles seront placées dans les villes désignées dans le pré

sent décret. Elles seront sous la direction, inspection et surveillance de notre ministre de l'intérieur.

6. Les fonds qui leur seront alloués seront fournis par le trésor public, les départemens et les villes où elles seront situées ainsi qu'il sera réglé ci-après, indépendamment des rétributions des élèves.

TITRE II.

Désignations des lieux où seront placées ces écoles impériales. 7. Il pourra être établi dans tout l'empire onze écoles impériales d'équitation.

Elles seront placées ainsi qu'il suit :

Une à Paris,

à Caen,

à Angers,

à Strasbourg,

à Lyon,

à Turin,

à Bruxelles,
à Bordeaux,
à Toulouse,
à Rennes,

à Sienne.

Elles seront divisées en trois classes.

8. L'école impériale de Paris ne sera point classée, et aura une organisatiou particulière.

Les écoles impériales de Lyon, Caen, Angers, et Strasbourg seront rangéés dans la première classe, celles du Turin, Bruxelles, Bordeaux, Reunes, et Sienne, composerunt la deuxième classe, celle de Toulouse sera dans la troisième.

TITRE III.

Organisation de l'école impériale d'équitation de Paris. 9. L'école impériale d'équitation de Paris sera dirigée par un chef ayant le titre de commandant, il aura un adjoint qui portera le titre d'écuyer.

10. Le commandant et son adjoint seront à la nomination de l'empereur sur la présentation du ministre.

11. Un sous-écuyer chargé des détails du manége et des écuries, un maître-maréchal, artiste vétérinaire; un maître sellier; un nombre suffisant des palfreniers seront attachés à l'établissement.

Leur nomination et leur révocation dépendront du commandant.

12. Le commandant sera tenu de faire deux cours d'hyppiatrique par an.

Il y aura aussi auprès de cette école, un maître de voltige, et un maître d'escrime, lesquels seront à la nomination du ministre, sur la présentation du commandant. - .] ...

Les leçons de ces deux maîtres seront volontaires et aux frais des élèves.

TITRE IV.

Traitemens et salaires.

13. Le commandant de l'école impériale d'équitation de Paris recevra, sur le trésor public, un traitement annuel de 6000 francs.

L'écuyer adjoint recevra aussi sur le trésor public un traitement annuel de 3000 francs.

TITRE V.

Matériel de l'établissement.

14. Le local pour l'école impériale d'équitation de Paris, sera fourni par la ville de Paris, ou, si elle n'en possède pas de propre à cet établissement, elle sera chargée du loyer des bâtimens, dans lesquels le ministre de l'intérieur autorisera le commandant à placer son école.

15. Le nombre des chevaux destinés au service de l'école impériale de Paris est fixé à trente-six au minimum, et ciaquante au maximum.

16. Ce minimum, et ce maximum serviront de base pour la contribution annuelle, fournie par le trésor public et la ville de Paris pour les dépenses de cet établissement, qui sera réglée ci-après.

17. La portion contributive du trésor public, et celle de la ville de Paris est fixée, indépendamment du traitement du commandant et de l'adjoint; ainsi qu'il suit;

Trésor public maximum..... 20,000

minimum..............15,000

Ville de Paris

minimum......10,000

maximum .....20,000

18. Les ordonnances délivrées tous les mois, par le ministre de l'intérieur sur notre trésor, et par le préfet sur la caisse de Paris, le seront sur des contrôles fournis par le commandant de l'école, certifiées par le préfet qui proposera au ministre de l'intérieur un réglement contenant le moyen de vérifier le maximum, ou le minimum des chevaux existans dans l'école.

19. Les rétributions payées par les élèves seront provisoirement fixées à 3 fr. par leçon; mais le commandant de l'école impériale de Paris, dans le cours de l'année qui suivra son installation, présentera au préfet un projet de tarif pour l'avenir, sur lequel il donnera son avis, et qui sera soumis à l'approba tion de notre ministre de l'intérieur.

TITRE VI.

Surveillance exercée par le gouvernement sur l'école, sur l'instruction et sur la police.

20. Le commandant remettra tous les mois au préfet un

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