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Lettre du ministre des relations extérieures, à M. le général Armstrong, ministre plénipotentiaire des Etats-Unis, en

France.

Monsieur,

Altenbourg, le 22 Août, 1809.

S. M. l'empereur, instruit que vous devez expédier un bâtiment en Amérique, m'ordonne de vous faire connaître les principes invariables qui ont réglé et régleront sa conduite sur la grande question des neutres. La France admet le principé que le pavillon couvre la marchandise. Un bâtiment mar chand, naviguant avec les expéditions de son gouvernement, est une colonie flottante. Violer ce bâtiment par des visites, des perquisitions, et autres actes d'une autorité arbitraire, c'est violer le territoire d'une colonie; c'est attenter à l'indépendance de son gouvernement. Les mers n'appartiennent à aucune nation; elles sont le bien commun des peuples, et le domaine de tous.

Les bâtimens de commerce ennemis, appartenant à des particuliers, doivent être respectés. Les individus qui ne combattent pas, ne doivent pas être prisonniers de guerre. Dans toutes ses conquêtes, la France a respecté les propriétés particulières. Les magasins et les boutiques sont restés à leurs propriétaires; ils ont pu disposer à leur gré de leurs marchandises; et dans ce moment des convois de voitures chargées principalement de coton, traversent les armées françaises, l'Autriche, et l'Allemagne, pour se rendre là où le commerce les envoie. Si la France avoit adopté les usages de la guerre de mer, toutes les marchandises du Continent eussent été accumulées en France, et souvent devenues la source d'une im mense richesse.

Telles eussent été, sans doute, les prétensions des Anglais, s'ils avaient sur terre la supériorité qu'ils ont sur les mers. Comme aux tems de la barbarie, on aurait vu les vaincus vendus comme esclaves et leurs terres partagées. L'avidité mercantile aurait tout envahi, et le retour à des usages barbares eût été l'ouvrage du gouvernement d'une nation éclairée, et qui a perfectionné les arts de la civilisation. Ce gouvernement ne méconnait pas l'injustice de son code maritime; mais que lai importe ce qui est juste? Il ne considère que ce qui lui est utile.

Lorsque la France aura acquis une marine proportionnée à l'étendue de ses côtes et à sa population, l'empereur mettra de plus en plus ces maximes en pratique, et fera ses efforts pour en rendre l'adoption générale. Le droit, ou plutôt la prétention, de bloquer, par ane proclamation, des rivières et des côtes, est aussi révoltante qu'elle est absurde. Un droit ne peut dériver d'une volonté ou d'un caprice d'une des par ties intéressées; il doit dériver de la nature même des choses. TOME III. RRRR

Une place n'est véritablement bloquée que lorsqu'elle est ins vestie par terre et par mer. On la bloque pour l'empêcher de recevoir des secours, qui pourraient retarder sa reddition, on a seulement alors le droit d'empêcher les bâtimens neutres de s'y introduire; car cette place ainsi attaquée, est en danger d'être prise, et sa domination est vacillante et contestée entre le maître de la ville et celui qui la bloque, ou l'assiége. De là, le droit d'en ôter l'accès aux neutres mêmes.

La souveraineté et l'indépendance du pavillon, sont comme la souveraineté et l'indépendance du territoire: la propriété de tous les neutres. Un état peut se donner à un autre, briser l'acte de son indépendance, chauger de souverain; mais les droits de la souveraineté sont indivisibles et inaliénables; per, sonne ne peut en rien céder,

L'Angleterre a mis la France en état de blocus; l'empereur, par son décret de Berlin, declare les îles britanniques en état de blocus. La première mesure éloignait les bâtimens neutres de la France; la seconde leur interdisait l'Angle

terre.

Par ses ordres du conseil, du 11 Novembre, 1807, l'Angleterre a mis un octroi sur les bâtimens neutres, et les a assujéttis à passer dans ses ports avant que de se rendre à leur destination. Par décret, du 17 Décembre, de la même année, l'empereur a déclaré dénationalisés les bâtimens dont le papavilion aurait été violé, dégradé, foulé aux pieds.

Pour se dérober aux actes de violence dont cet état de choses menaçait son commerce, l'Amérique a mis un embargo dans ses ports; et quoique la France, qui n'avait fait qu'user des représailles, vit ses intérêts et les intérêts de ses colonies blessés par cette mesure, cependant l'empereur applaudit à cette détermination généreuse de renoncer à tout commerce plutôt que de reconnaître la domination des tyrans des

mers.

L'embargo a été levé. On y a substitué un système d'exclusion. Les puissances continentales liguées contre l'Angleterre, fout cause commune; elles visent au même but; elles doivent recueillir les mêmes avantages; elles doivent aussi courir les mêmes chances; les ports de la Hollande, de l'Eibe, du Weser, de l'Italie et de l'Espagne, ne jouiront d'aucun avantage dout ceux de France seraient privés. Les uns et les autres seront en même tems ouverts ou fermés au commerce dont ils peuvent être l'objet.

Ainsi, monsieur, la France reconnaît en principe la liberté du commerce des neutres et l'indépendance des puissances maritimes; elle les a respectées jusqu'au moment où la tyrannie maritime de l'Angleterre, qui ne respectait rien, et les actes arbitraires de son gouvernement l'ont forcé à des mesures -de représailles, qu'elle n'a prises qu'à regret. Que l'Angle terre rapporte sa déclaration de blocus de la France, la

France rapportera son décret du blocus de l'Angleterre ; que l'Angleterre rapporte ses ordres du conseil du 11 Novembre, 1807, le décret de Milan tombera de lui-même; le commerce américain aura repris toute sa liberté, et il sera sûr de trouver faveur et protection dans les ports de France. Mais c'est aux Etats-Unis à amener par leur fermeté ces heureux résulats. Une nation qui veut rester libre et souveraine, peut-elle mettre en balance quelques intérêts du moment avec le grand intérêt de son indépendance, et le maintien de son honneur, de sa souveraineté, et de sa dignité? Agréez, je vous prie, Monsieur, etc. etc.

(Signé) Le comte de CHAMPAGNY.

COUR DE JUSTICE CRIMINELLE

Du département de la Seine,

Du 28 Juin 1809.

La cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, sur le vû de l'acte d'accusation ré digé, et de la procédure instruite contre Louis Victor Maridec de Rohan, né à Paris, de Louis Marie, ci-devant prince de Rohan, connu sous le titre de prince de Guéménée, et de Joséphine-Armande Victoire de Rohan-Soubise, son épouse; Attendu qu'il résulte de la procédure une prévention suffisante, que ledit Louis Victor Mariadec de Rohan a servi dans les années de l'Autriche, en qualité de général-major, posté rieurement au ler Septembre 1804, que notamment au mois de Septembre, 1805, il commandait une colonne autrichienne, au combat de Castel-Franco, où il fut blessé et fait prisonnier par l'armée française, que renvoyé sur parole, il avait continué à servir dans les armées d'Autriche, même depuis le com mencement de la guerre actuelle entre cette puissance et la France.

Adéclaré qu'il y avait lieu à l'accusation portée contre Louis Victor Mariadec de Rohau, en conséquence, et par un second arrêt du ler, du présent mois de Juillet, la même cour a décerné une ordonnance de prise de corps contre le prévenu, le tout conformément aux dispositions du décret impérial du 6 Avril 1809.

Pour extrait conforme,

Paris, Septembre 19, 1809.

Préfecture du département de la Seine.

Garde nationale sédentaire.

FREMYN:

Service de l'intérieur de la ville de Paris. Le conseiller d'état préfet du département de la Seine, comte de l'empire.

Considérant qu'au moment où la garde nationale sédentaire rentre en activité pour le service de l'intérieur de la capitale, il importe que les citoyens qui font partie de la garde natio nale, connaissent exactement les obligations qu'ils out à remplir sous ce rapport;

Arrête, que ceux des articles réglementaires du décret im périal du 12 Novembre, 1806, qui sont rélatifs au service intérieur de la garde nationale, seront réimprimés, publiés et affichés.

Fait à Paris, le 14 Septembre, 1809.

(Signé,)

FROCHOT.

Extrait du décret impérial, du 12 Novembre, 1806.

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CHAPITRE II.

Art. 19. Les officiers, sous-officiers, et gardes nationaux requis ou commandés pour un service intérieur, sont assujétis à la discipline militaire depuis l'instant qu'ils sont requis ou commandés, jusqu'à la cessation de ce service.

-Les peines de discipline seront les arrêtes ou la prison pour un mois au plus, suivant l'exigeuce des cas: ces punitions seront appliquées par le conseil de discipline qui sera établi dans chaque cohorte.

CHAPITRE IV.

Art. 27. Les gardes nationaux sont commandés pour le service par le sergent-major de la compagnie.

28. Nul citoyen ne peut faire le service de la garde nationale, ni en porter l'uniforme, s'il n'est inscrit sur les contrôles de la garde nationale.

29. Les gardes nationaux pourront, en cas d'empêche ment légitime, se faire remplacer par un garde national du même arrondisement.

30. Le garde appelé qui ne se présente pas en personne, ou dont le remplacant n'est pas présent à l'appel, et accepté nominativement par le capitaine, serà puni conformément aux dispositions pénales déterminées par l'art. xix. chap. 2.

31. Le général commandant pourra déterminer les circonstances et les lieux où le service devra être fait par le garde national en personne.

CHAPITRE V.

32. Il y a un conseil de discipline par cohorte, composé: Du chef de cohorte, qui le préside:

D'un capitaine;

D'un lieutenant;

D'un sous-lieutenant;

D'un sergent;

D'un caporal;

D'un garde national.

Ces membres seront choisis et désigné par le chef de légion. 33. Le conseil s'assemblera par ordre du chef de cohorte chaque fois qu'il sera nécessaire. Il ne délibérera que sur l'ap plication des peines portées en l'article 19, chapitre 11, contre le refas de service et fautes de discipline; et sur les fautes énoncées ci-après.

34. Ceux des gardes nationaux, tant qu'ils sont en état de service, qui manqueraient, soit à l'obéissance, soit au respect dù à la personne des chefs, soit aux règles du service, seront punis des peines de discipline, comme il est dit article 19.

35. Les décisions du conseil de discipline seront, en cas de besoin, exécutées par l'intérvention de l'autorité administra

tive.

CHAPITRE VIII.

18. La garde nationale se rassemble, toutes les fois qu'elle en est requise par le chef de légion, pour s'exercer aux marches et évolutions militaires.

Pour extrait conforme:

L'auditeur au conseil-d'état secrétaire-général de la préfec

ture.

(Signé)

A. L. TREILHARD.

Paris, Octobre 2, 1809.

PRÉFECTURE DE POLICE.

Une instruction en date du 28 Septembre, concernant la surveillance de la rivière, des ports, de la halle aux vins, des chantiers, et les places de vente du charbon, contient les dispositions suivantes :

A compter du 1er Avril jusqu'au ler Octobre, les ports, la halle aux vins, et les places de vente du charbon sont ou verts depuis six heures du matin jusqu'à midi, et depuis deux heures du soir jusqu'à sept.

Du 1er Octohre au 4er Avril, ils sont ouverts depuis sept heures jusqu'à midi, et depuis deux heures jusqu'à cinq heures du soir.

A compter du 1er Novembre, jusqu'au 1er Avril, elle sera ouvert depuis huit heures du matin jusqu'à quatre heures du soir sans interruption.

Il ne doit être fait aucune vente, ni enlevé aucune marchandises des ports, des chantiers, des places an charbon et de la halle aux vins, pendant les heures de leur fermeture.

L'inspecteur-général de la navigation et des ports pourra cependant délivrer des permis dans les cas d'urgence.

Le tirage et l'enlèvement des trains de bois à brûler et de

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