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La puissance la plus étendue, la gloire la plus éclatante, l'admiration de la postérité la plus reculée, ne pourront payer, sire, le sacrifice de vos affections les plus chères: l'éternel amourdu peuple français et le sentiment profond de tout ce que vous faites pour lui, pourront seules consoler le cœur de V. M.

Le sénat arrête que l'adresse ci-dessus sera présentée à S. M. l'empereur et roi, par les président et secrétaires du

sénat.

(Signé)

CAMBACÉRES. prince, archi-chancelier de l'empire, président.

Les président et secrétaires.

SÉMONVILLE et BEURNONVILLE, secrétaires.

Adresse du sénat à S. M. l'impératrice-reine.

Le sénat-conservateur réuni au nombre de membres prescrit par l'art. 90. de l'acte des constitutions, du 13 Décembre, 1799;

Délibérant sur le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance de ce jour.

Arrête qu'il sera fait à S. M. l'impératrice-reine, l'adresse dont la teneur suit :

Madame,

V. M. I. et R. vient de faire à la France le plus grand des sacrifices. L'histoire en conservera un éternel souvenir.

L'auguste épouse du plus grand des monarques ne pouvait pas s'associer à sa gloire immortelle par un dévouement plus héroïque !

Depuis long-tems, madame, le peuple français révère vos vertus; il chérit cette bonté touchante qui inspire toutes vos paroles, comme elle dirige toutes vos actions; il admirera votre dévouement sublime; il décernera à jamais à V. M. I. et R. un hommage de recounaissance, de respect et d'amour.

Le sénat arrête que l'adresse ci-dessus sera présentée à S. M. l'impératrice-reine par les président et secrétaires du

sénat.

Les président et sécrétaires,

(Signé)

CAMBACÉRÈS,

prince, archi-chancelier de l'empire, président.

SÉMONVILLE et BEURNONVILLE, secrétaires.

Les orateurs du conseil d'état se retirent.

Le prince archi-chancelier lève la séance. S.A.S. est conduite à sa sortie, avec les mêmes honneurs qui lui on été rendus à son arrivée.

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BAVIÈRE.

Augsbourg, le 19 Décembre 1809:

Nous venons d'avoir des nouvelles d'André Hofer, ancien chef des insurgés tyroliens. Il paraît qu'il n'a pas été tué. On assure que, lors de son arrivée à Passeyer, après sa soumission, quelques rebelles obstinés le contraignirent, par les menaces les plus violentes, de signer une nouvelle proclamation, (celle qui en effet a paru sous son nom) tendante à faire reprendre les armes à ses compatriotes. Avant que les Français eussent pénétré dans le val de Passeyer, Hofer a disparu, et a fait lui-même répandre le bruit de sa mort. On présume qu'il se tient caché dans les montagnes de Passeyer.

Plusieurs rapports très-authentiques venus du Tyrol, présentent la rébellion comme tout-à-fait éteinte depuis les événemens qui ont eu lieu du ler au 8 de ce mois, dans le Tyrol méridional. Il n'existe plus aucun corps d'insurgés; on ne voit errer dans les montagnes que des partis de cinq, huit ou dix hommes au plus, qui cherchent à éviter l'arrestation dont ils sont menacés, pour avoir repris les armes. Le général Baraguay-d'Hilliers a observé tous les ménagemeus possibles, et n'a employé la rigueur que lorsqu'elle était indispensable. On se' Joue infiniment de la conduite vraiement apostolique de l'évêque, de Brixen,

INTÉRIEUR.

Paris, le 28 Décembre.
Décrets impériaux.

Au palais des Thuileries, le 26 Décembre 1809. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc, etc. etc.

Notre conseil d'état etendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE I.

Des capacités et conditions requises pour obtenir le titre

d'auditeur.

Art. 1. Le titre d'auditeur ne sera conféré désormais qu'à

ceux.

Qui seront âgés de 20 ans au moins;

Qui auront satisfait au devoir de la conscription;

Qui jouiront d'une pension assurée par leurs parens, ou d'un revenu de 6000 fr. au moins.

2. Dans trois ans, à compter du ler. Janvier 1810, ceux qui aspireront au titre d'auditeur, devront en outre, être licenciés

en droit on licenciés ès sciences, et subir avant leur prestation de serment, un examen de capacité devant trois membres de notre conseil d'état, nommés par nous.

3. Les candidats justifieront à notre grand juge, ministre de la justice, de l'accomplissement des conditions, avant que le décret de leur nomination soit présenté à notre signature.

TITRE II.

De l'organisation et du service des auditeurs.

4. Les auditeurs près le conseil d'état continueront d'être, les uns en service ordinaire, les autres en service extraor dinaire.

SECTION I.

Des auditeurs en service ordinaire.

Les auditeurs en service ordinaire près notre conseil d'état seront divisés en deux classes.

6. L'une comprendra les auditeurs remplissant près des ministres et des sections du conseil, les fonctions détérminées par l'arrêté du 19 Germinal an 11.

7. L'autre comprendra les auditeurs attachés au ministère de la police, aux préfets du département de la Seine et de police, et aux diverses administrations, et désignées en l'article 2.

8. Tous les auditeurs en service ordinaire, à quelque classe qu'ils appartienuent, continueront d'avoir séance au conseild'état, en la manière réglée par l'arrêté du 19 Germinal an 11, et sous la distinction établie par l'article 12 de notre décret du 11 Juin 1806. Les auditeurs désignés en l'article 7, pourront être appelés aux sections toutes les fois que les présidens le jugeront convenable.

9. Le nombre des auditeurs attachés aux ministres et aux sections, demeure fixé à quarante ; lesquels seront distribués ainsi qu'il suit :

Huit auprès du grand-juge ministre de la justice, et de la section de législation;

Huit auprès du ministre des finances, du ministre du trésor public, et de la section des finances;

Dix auprès du ministre et de la section de l'intérieur; Deux auprès du ministre des cultes et de la section de l'intérieur.

Huit auprès du ministre de la guerre, du ministre directeur de l'administration de la guerre et de la section de la guerre ;

Quatre auprès du ministre et de la section de la marine.

10. Le service de la commission du contentieux, de la commission des pétitions, et de celle de haute police, sera fait par les auditeurs attachés aux sections, d'après les désignations qui seront faites sur les listes de Trimestre.

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11. Les auditeurs en service ordinaire, non attachés aux sections au nombre de cent vingt, et demeureront placés comme il suit:

Auprès du ministre de la police, douze ;

Après du directeur général des revues et de la conscription, six;

Auprès de l'administration des ponts et chaussés, douze;
Auprès de celle d'enregistrement et des domaines, douze;
Auprès de celle des douanes, douze;

Auprès de celle des bois et forêts, huit;
Auprès de celle des droits réunis, huit;
Auprès de celle des vivres, douze ;
Auprès de celle des postes, huit;
Aupres de celle des loteries, quatre;
Auprès du conseil des prises, quatre;

Auprès du conseil des mines, six;

Auprès de la caisse d'amortissement, quatre;

Auprès de l'administration des poudres, quatre;

Auprès du préfet du département de la Seine, quatre;
Auprès du préfet de police, quatre;

12. Il sera incessamment par nous statué sur les fonctions et les traitemens des auditeurs dont il est parlé en l'article précédent, sans qu'il soit néanmoins dérogé à nos décrets antérieurs, relatifs aux auditeurs établis près le ministre de la police et le préfet de police de Paris, près l'administration des ponts et chaussées, et à l'inspecteur de l'imprimerie impériale. 13. Les auditeurs non attachés aux sections, feront le service des voyages pour nous apporter le portefeuille de notre conseil, lorsque les auditeurs attachés aux sections ne pourront y suffire.

Section II.

Des auditeurs en service extraordinaire.

14. Les auditeurs qui se trouvant classés dans le service ordinaire, seraient nommés à une fonction permanente qui les obligerait de résider hors de notre capitale, passeront, de plein droit, en service extraordinaire du jour de leur nomination, quelqu'époque qu'elle soit faite.

Lorsque la mission ne sera que temporaire, nous nons réservons de déterminer à quel service l'auditeur appartiendra. 15. It sera placé près du préfet de chaque département, un auditeur qui aura le titre, et qui fera les fonctions de sous-pré fet de l'arrondissement du chef-lieu. Nous nous réservous de statuer sur la portion de frais d'abonnemens qui devra être af fectée aux besoins des bureaux de la sous-préfecture.

16. 1 y aura de plus un anditeur en service extraordinair auprès des préfets de chacun des départemens, dont l'état est

joint au présent décret. Ces auditeurs auront séance aux conseils de préfecture, sans voix déliberative:

Ils prendront place en face dn préfet ou du président.

Leur nombre où celui des départemens destinés à en recevoir, pourra être augmenté par des décrets spéciaux, si le besoin l'exige.

17. Ils seront à la disposition du préfet qui pourra les char ger de remplacer provisoirement en cas de morts, de vacance, de congé, ou de tout autre empêchememt légitime les sous préfets du département, qui pourra leur confier l'instruction de toute affaire contentieuse, soit qu'elle exige ou non des déplacemens dans l'intérieur du département; enfin l'exercice des fonctions qui seront ultérieurement déterminées par nous, comme il es dit, art. 12.

Il n'est pas dérogé néanmoins aux dispositions qui règlent la manière dont le préfet sera remplacé en cas d'absence pou d'empêchement. Nous nous réservons de régler le traitement qui sera accordé aux auditeurs dont il est question au présent titre.

18. Les préfets rendront compte chaque année à notre ministre de l'intérieur du service des auditeurs placés près d'eux.

Notre ministre de l'intérieur nous fera un rapport d'après lequel, nous nous réservons d'appeler près de notre conseils d'état, ceux des auditeurs employés auprèsdes préfets, qui set seront distingués ou de leur accorder d'autres récompenses.

TITRE III.

Des prérogatives attachées au titre d'auditeur.

19. Tous les auditeurs à quelque classe qu'ils appartiennent, jouiront du rang, des distinctions et des prérogatives attachées à ce titre jusqu'à ce jour, notamment de celles qui suivent: Il prêterout tous serment entre nos mains;

Ils nous seront présentés ;

Ils seront admis dans nos palais conformément à l'usage.

20. Le quart des sous-préfectures qui viendront à vaquer, ne sera conféré à mesure qu'elles viendront à vacquer, qu'à ceux qui auront été auditeurs près notre conseil-d'état, en service ordinaire ou extraordinaire, pendant l'espace de deux ans au moins, et aux auditeurs qui auront été pendant quatre ans en service auprès des préfets.

21. Notre décret du 31 Mars, 1806, qui appelle les auditeurs aux places de secrétaires d'ambassade et de légation, est applicable à tous les auditeurs sans distinction,

TITRE IV.

Des traitmens des auditeurs.

22, Tous les auditeurs en service près de nos ministres et des

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