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qu'ils avaient prise à la rébellion consistait dans le fait d'avoir passé la frontière avec les troupes rebelles ou lorsque, d'après le degré de leur culpabilité, ils pouvaient être rangés dans la 3e classe des criminels d'état on leur avait accordé en même temps, ainsi qu'à tous ceux qui s'étaient éloignés de la Russie, la faculté de demander des juges suivant les lois, pour pouvoir se justifier; et depuis cette époque plusieurs ont effectivement fait. usage de cette faculté. Deux années s'étant écoulées depuis la publication de cet ukase, terme qui a été fixé pour toutes assignations judiciaires à donner aux personnes qui se trouvent hors de l'empire, et ceux qui n'en ont pas profité ayant perdu, aux termes des lois en vigueur, tout droit à notre condescendance ultérieure, nous avons jugé à propos, pour rétablir complétement la tranquillité dans cette partie de l'empire, et effacer toutes les traces des troubles qui l'ont dé solée, de terminer cette affaire, et en conséquence nous avons ordonné ce qui suit :

>>1° Tous les habitans sans distinction du gouvernement ci-dessus désigné, qui se sont éloignés de l'empire comme complices de la rébellion, et qui jusqu'à ce moment n'ont point présenté leur demande en grâce ou demandé l'autorisation de revenir en Russie pour se justifier devant les tribunaux, ne pourront jamais, quel que soit d'ailleurs leur rang, le degré de leur culpabilité ou leur résidence actuelle, revenir en Russie et franchir les frontières de l'empire.

» 20 Il ne sera plus reçu aucune pétition de ces individus.

» 3° Leurs biens seront immédiatement confisqués.

» 4° A l'égard de ceux qui à l'avenir se permettraient de franchir clandestinement les frontières de notre empire, on devra procéder comme à l'égard des criminels d'état convaincus. Toutefois la peine à leur infliger ne sera déterminée que par l'instruction telle qu'elle existera au moment de leur arrestation, »>

RUSSIE.

UKASE de S. M. l'empereur, du 22 avril 1834, concernant le séjour des sujets russes à l'étranger.

« Après avoir, par notre ukase du 18 février 1831, adressé au sénatdirigeant, posé des bornes à l'éducation de la jeunesse russe à l'étranger, nous avons depuis jugé nécessaire de fixer notre attention sur le séjour des sujets russes hors du territoire de l'empire.

» Nos lois permettent à la noblesse, de même qu'à toutes les personnes de condition libre, de voyager à l'étranger, en se munissant des passeports prescrits; mais il n'a jamais été permis d'abandonner sa patrie, ni de s'établir à l'étranger.

» Toutefois il résulte des rapports qui nous ont été présentés, qu'il y a eu et qu'il existe encore des exemples de personnes qui, après avoir obtenu des passeports pour se rendre à l'étranger, y restent indéfiniment à demeure, et convertissent ainsi leur absence autorisée en émi gration définitive. Par suite de cette conduite, leurs propriétés se ruinent, leurs revenus sont dissipés hors de l'empire, leurs successions se grèvent de dettes, et ils deviennent étrangers à tous les liens de la famille et de la patrie.

» Voulant mettre un terme à un abus aussi évident, nous avons jugé nécessaire, d'accord avec l'avis du conseil de l'empire, d'établir les règles suivantes pour les voyages à l'étranger:

» 1. Tout individu, parti pour l'étranger avec un passeport légal, qui y demeurera au-delà du terme fixé ci-dessous par l'article 6, sera considéré par le gouvernement comme absent présumé.

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» 2. Tous les biens de l'absent présumé seront mis en tutelle après ce délai. Les revenus de ces biens prélèvement fait de l'acquittement des dettes et d'une pension alimen taire, convenablement réglée par la tutelle, à la femme et aux en fans de l'absent résidans en Russie, se▾

ront versés dans les établissemens de les sujets russes des deux sexes, à crédit.

3. Simultanément avec la mise des biens en tutelle, il sera publié dans les gazettes des deux capitales, dans les journaux d'Odessa, de Wilna, ainsi que dans ceux qui s'impriment en allemand à SaintPétersbourg et à Riga, un avis portant sommation à l'absent de se présenter dans sa patrie, dans le délai de six mois, à partir de la dernière publication, pour ceux qui se trouvent en Europe, et de dix-huit mois pour ceux qui se trouvent dans une autre partie du monde.

» 4. Les biens de ceux qui auront fait acte de présence par suite de cette publication, leur seront rendus avec les revenus perçus par la tutelle; l'absent qui n'aura pas fait acte de présence, au contraire, sera considéré comme ayant abandonné sa patrie, et en conséquence_ses biens resteront en tutelle jusqu'à sa mort, de la manière réglée par l'article 2 du présent ukase.

5. Lorsqu'à son retour en Russie, l'absent présentera des preuves légales constatant que des obstacles imprévus et insurmontables ont occasioné le retard apporté à son retour, ses biens, placés en tutelle, lui seront restitués avec les revenus perçus; en cas contraire, ses propriétés demeureront en tutelle jusqu'à sa mort, après laquelle elles passeront, dans les formes usitées, à ses héritiers légaux.

»6. Le terme du séjour autorisé à l'étranger avec des passeports légaux est fixé ainsi qu'il suit ;

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a. Pour la noblesse, à cinq années;

b. Pour les individus de toutes les autres conditions, à trois ans.

>>7. Pour les mineurs, comme ils se trouvent sous la puissance paternelle, le terme fixé dans l'article précédent ne commence à courir qu'à partir de leur majorité, c'est à-dire du moment où ils ont atteint leur vingt-unième année.

»8. Les délais et règles ci-dessus établis sont obligatoires pour tous

l'exception des personnes qui auront obtenu de nous une autorisation spéciale, ou prolongation de délai, pour leur séjour à l'étranger.

>> 9. Il s'entend de soi-même que la femme, légalement mariée à un étranger, qui ne se trouve ni au service de Russie, ni naturalisé sujet russe, suit la condition et le domicile de son mari. Mais en abandonnant sa patrie par suite de soa mariage, et en passant, à cause de son mari, sous la domination d'une autre puissance, la femme ne peut plus posséder d'immeubles en Russie, et lorsqu'elle quitte l'empire, elle est tenue d'opérer la vente de ses immeubles dans le délai voulu par la loi générale, c'est-à-dire dans l'espace de six mois. Il est prélevé, au profit de l'état, dix pour cent des capitaux qu'elle emporte ainsi à l'étranger. Dans le cas où il existerait des enfans d'un premier mariage avec un sujet russe, il est fait exception à la règle concernant la vente des immeubles et le prélèvement du dixième des capitaux. Alors la mère est laissée libre de disposer, en faveur desdits enfans, de tout ou partie de ses propriétés, lesquelles, si les enfans sont mineurs, sont mises en tutelle jusqu'à leur majorité, conformément aux réglemens sur la matière.

10. Les dispositions concernant la vente des immeubles et le prélèvement sur les capitaux, prescrites par l'article précédent, ne sont pas applicables aux époux dont le mariage a été contracté antérieurement à la promulgation du présent ukase. Dans ce dernier cas, la femme conserve, même hors du territoire de l'empire, le droit de posséder ses propriétés immobilières et d'en jouir.

» 11. Les dispositions ci-dessus prescrites entreront en vigueur et se ront mises en pleine exécution, en ce qui concerne les sujets russes actuellement à l'étranger, dans le délai d'un an, à partir de la promulgation du présent ukase, pour ceux qui se trouvent en Europe, et dans le délai de deux ans, à partir du

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même terme, pour ceux hors d'Europe. Le terme de leur séjour autorisé à l'étranger sera compté à partir du moment où ils auront quitté le territoire de l'empire.

» 12. Il n'est apporté, par le présent, aucun changement aux réglemens concernant le passage des sujets mixtes d'un pays limitrophe à l'autre, de même que les relations =réciproques des habitans des fronEtières, non plus qu'aux règles relaEtives aux longs voyages de mer.

13. Conserveront également leur force et vigueur les dispositions spéciales des lois criminelles, relatives aux individus qui se cachent à l'étranger après avoir commis quelque crime, ou qui s'enfuient des provin ces frontières pendant une révolte. » Le sénat-dirigeant prendra les dispositions convenables pour l'exécution du présent.

» Saint-Pétersbourg, le 22 avril 1834.

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» NICOLAS. »

TURQUIE.

TRAITÉ D'UNkIar Skelessi, conclu le 8 juillet 1833 entre la Russie et la Turquie.

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(Il est remarquable que les originaux turc et russe de ce traité, ainsi que le fait observer l'ouvrage anglais auquel nous l'empruntons (Voyage à la vapeur sur le Danube, par M. Quin) diffèrent matérielle ment sur un ou deux points essentiels. L'exemplaire que nous rapportons est en tout point identique avec le document original russe qui a été traduit en français. Ce document a été également traduit en turc et adopté par la Turquie comme sien propre. Le traité, tel qu'il se trouve dans les archives du divan, a été retraduit par les drogmans en français; et si les expressions dont ceuxcise sont servis sont exactes, elles décèlent clairement la répugnance et l'humiliante abnégation avec les quelles, en ce qui regarde la Porte,

cette transaction clandestine a été conclue. Les documens originaux ont été signés à Constantinople le 26 juin 1833, c'est-à-dire le 8 juillet, selon le nouveau calendrier que la Russie n'a pas encore adopté.

Voici maintenant les principa les variantes des deux originaux, L'original russe ne spécifie que le passage des Dardanelles, tandis què le traité de 1809, entre 1 Angleterré et la Porte, dans lequel nous reconnaissons à la Porte l'ancien droit de tenir fermées les Dardanelles en temps de paix à tout navire étran ger, spécifie aussi la navigation de la mer Noire, c'est-à-dire du Bosphore, comme le second point auquel la convention se rapporte également. De cette manière, les Dardanelles pourraient devenir en temps de guerre l'avant-poste de l'Euxin. Quand la Russie voudra entrer en guerre, il faudra que la Turquie s'arme elle-même comme son alliée pour la défensive. La clef des portes/ des Dardanelles étant alors en la possession de l'empereur de Russie, celui-ci la mettra dans sa poche, d'où elle ne sortira plus pour être remise au sultan. L'original turc, au lieu du passage des Dardanelles porte: « Le passage de la mer Blanche », c'est-à-dire la Méditerranée, et cette désignation comprend, diton, les deux canaux l'Hellespont et le Bosphore, en traversant la mer de Marmara! C'est la un moyen évasif qui ne peut tromper personne. 11 y a moyen sans doute d'arranger les choses de manière à flatter la fierté nationale turque, mais l'original russe ne parle que du passage des Dardanelles, qui, s'il était fermé en temps de guerre, selon les dispositions de l'article secret, mettrait l'empereur en possession de Constantinople.)

TRAITÉ.

S. M. I. le très-haut et très-puissant empereur et autocrate de toutes les Russies, et S. H. le très-haut et très-puissant empereur des Ottomans, également animés du 'sincère

désir de maintenir le système de paix et de bonne harmonie heureusement établies entre les deux empires, ont résolu d'étendre et de fortifier la parfaite amitié et la confiance qui règnent entre eux, par la conclusion d'un traité d'alliance dé fensive.

En conséquence LL. MM. ont choisi et nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'empereur de toutes les Russies, les très-excellens ct trèshonorables le sieur Alexis comte Orloff, son ambassadeur extraordinaire près la sublime Porte Ottomane, etc.;

Et le sieur Apollinaire Bouteneff, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la sublime Porte-Ottomane, etc., etc.

Et S. H. le sultan des Ottomans, le très-illustre et très excellent le plus ancien de ses visirs, HossewMéhémet- Pacha, séraskier commandant en chef des troupes de ligne régulières, et gouverneur-gėnéral de Constantinople, etc.;

Les très-excellens et très-honorables Fezzi-Achmet-Pacha, mouchir et commandant de la garde de S. H. etc.;

Et Hadji-Méhémet-Akif-Effendi, reis-effendi actuel, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Il y aura à jamais paix, amitié et alliance entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. l'empereur des Ottomans, leurs empires et leurs sujets, tant sur terre que sur mer. Cette alliance ayant uniquement pour objet la défense commune de leurs états contre tout empiétement, LL. MM. promettent de s'entendre sans réserve sur tous les objets qui concernent leur tranquillité et sûreté respectives, et de se prêter mutuelle. ment à cet effet des secours matériels et l'assistance la plus efficace.

Art. 2. Le traité de paix conclu à Andrinople le 2 septembre 1829 ainsi que tous les autres traités qui

y sont compris, de même aussi la convention signée à Saint-Pétersbourg le 14 avril 1830, et l'arrangement conclu à Constantinople, le 9(21) juillet 1832, relatif à la Grèce, sont confirmés dans toute leur tenear par le présent traité d'alliance défensive, comme si lesdites transac tions y avaient été insérées mot pour mot.

Art. 3. En conséquence du principe de conservation et de delense mutuelle qui sert de base au présent traité d'alliance, et par suite du plus sincère désir d'assurer la durée, le maintien et l'entière indépendance de la sublime Porte, S. M. l'empereur de toutes les Russies, dans le cas où les circons tances qui pourraient déterminer de nouveau la sublime Porte à réclamer l'assistance navale et militaire de la Russie viendraient à se présenter, quoique ce cas ne soit nalfement à prévoir, s'il plaît à Dien, promet de fournir par terre et par mer autant de troupes et de forces que les deux hautes parties contractantes le jugeraient nécessaire. D'après cela il est convenu qu'en ce cas les forces de terre et de mer, dont la sublime Porte réclamerait le secours, seront tenues à sa disposition.

Art. 4. Selon ce qui a été dit plus haut, dans le cas où l'une des deux puissances aura réclamé l'assistance de l'autre, les frais seuls d'approvi sionnement pour les forces de terre et de mer qui seraient fournis tomberont à la charge de la puissance qui aura demandé le secours.

Art. 5.Quoique les deux hautes par ties contractantes soient sincèrement intentionnées de maintenir cet engagement jusqu'au terme le plus éloigné, comme il se pourrait que dans la suite les circonstances exigeassent qu'il fûùt apporté quelques changemens à ce traité, on est convenu de fixer sa durée à huit ans, à dater du jour de l'échange des ratifications impériales. Les deux parties, avant l'expiration de -ce terme, se concerteront suivant l'état où seront les choses à cette

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Art. 6. Le présent traité d'alliance défensive sera ratifié par les deux hautes parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans le terme de deux mois ou plus tôt, si faire se peut. Le présent traité, contenant six articles, et auquel il sera mis la dernière main par l'échange des ratifications respectives, ayant été arrêté entre nous, nous l'avons signé et scellé de nos sceaux,en vertu de nos pleins pouvoirs, et délivré en échange contre un autre pareil, entre les mains des plénipotentiaires de la sublime Porte-Ottomanc.

Fait à Constantinople, le 26 juin, l'an 1833 (le 20 de la lune de Safer, l'an 1249 de l'hégire).

Signé, Comte ALEXIS OR-
LOFF. (L. S).

A. BOUTENEFF. (L. S).

Article additionnel du traité d'alliance conclu entre la Russie et la Turquie le 8 juillet 1833.

En vertu d'une des clauses de l'art. 1o du traité patent d'alliance défensive conclu entre la Porte et la cour impériale de Russie, les deux hautes parties contractantes sont tenues de se prêter mutuelle ment des secours matériels et l'assistance la plus efficace pour la sûreté de leurs états respectifs. Néanmoins, comme S. M. l'empereur de toutes les Russies, voulant épargner à la sublime Porte la charge et les embarras qui résulteraient pour elle de la prestation d'un secours matériel, ne demandera pas ce secours si les circonstances mettaient la sublime Porte dans l'obligation de le fournir, la sublime Porte-Ottomane, à la place du secours qu'elle doit préter au besoin d'après le principe de réciprocité du traité patent, devrait borner son action en faveur de la cour impériale de Russie à fermer le détroit des Dardanelles, c'est-à-dire à ne permettre à aucun bâtiment de guerre étranger

d'y entrer sous aucun prétexte quel

conque.

Le présent article, séparé du décret, aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le traité d'alliance défensive de ce jour.

Fait à Constantinople, le 26 juin, l'an 1833 (le 20 de la lune de Safer, l'an 1249 de l'hégire).

Signé, Comte ALEXIS OR-
LOFF. (L. S.)

A. BOUTENEFF. (L. S.)

ESPAGNE.

EXPOSÉ du conseil des ministres à S. M. la reine régente.

Madame,

Nous, les soussignés secrétairesd'état, avons l'honneur d'appeler en ce jour l'attention de V. M. sur le point le plus important pour l'affermissement et la splendeur du trône et pour le sort futur de la nation. A V. M. était réservée la gloire de restaurer nos antiques lois fondamentales, dont la désuétude a causé tant de maux pendant l'espace de trois siècles, et dont le rétablissement par l'auguste main de V. M. sera le présage le plus prospère pour le règne de son auguste fille.

Ce n'est pas sans raison que nos ancêtres ont établi, conformément aux codes les plus antiques, et d'après une coutume qui se perd dans le berceau de la monarchie, qu'à l'avénement d'un monarque fût prêté devant toutes les Cortès du royaume le serment d'observer les lois fondamentales de l'état dans le même temps où le roi recevait de ses sujets l'hommage qui lui est dû de fidélité et d'obéissance: acte auguste, solennel, qui scellait pour ainsi dire l'alliance du trône avec les peuples, en invoquant comme témoin, comme juge et comme vengeur celui qui tient dans sa main les destinées des rois et des nations.

C'est avec non moins de prévoyance et de sagesse qu'à été établie

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