Compilation et recueil des lois sur l'enregistrement des droits réels et des privilèges et hypothèques dans la Province de Québec

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Théoret, 1901 - 399 pages
 

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Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 105 - La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution M.
Page 81 - Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet , ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Page 75 - On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Page 74 - La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
Page 75 - Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun (art. 1157). Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
Page 295 - Toute transmission d'immeuble par testament doit être enregistrée, soit par transcription ou par inscription, [avec une déclaration de la date du décès du testateur et la désignation de l'immeuble].
Page 97 - L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
Page 113 - Etat, et les documents originaux et les copies de documents ci-près enumeres, faits hors du Bas-Canada, font preuve prima fade de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver le sceau ou la signature apposée par l'officier à tel original ou copie, ou l'autorité de cet officier, savoir : 8.
Page 121 - La simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place, ou la simple indication par le créancier d'une personne qui doit recevoir à sa place, ou le transport d'une dette avec ou sans l'acceptation du débiteur, n'opère pas novation.
Page 249 - Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.

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