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12. Quoi qu'il en soit, on voit, par la définition que nous venons de donner du mortbois, qu'il n'est pas permis de le confondre avec le bois mort, qui est celui qui est mort de caducité, en cime et racines, sans fraude et naturellement, qui est sec, debout ou gisant, c'est-à-dire, couché par terre.

13. Moins encore peut-on confondre l'un ou l'autre avec le chablis ou bois versé, c'està-dire, avec l'arbre abattu, arraché ou rompu, par l'impétuosité du vent: c'est ainsi que définit le chablis la conférence de l'Ordonnance de 1669, tit. 23. art. 5.

Les châblis, quoique morts, ne sont pas livrés aux usagers comme les arbres morts naturellement; il est défendu de les enlever des forêts royales, sous peine d'une amende au pied le tour, c'est-à-dire, proportionnée à la circonférence de l'arbre (1).

Tout ce que peuvent faire les usagers, est de prendre les cimeaux et les petites branches selon Coquille, sur la Cout. du Nivernais, tit. des Bois, art. 12, V° Bois mort; mais il est douteux que cette doctrine soit suivie, quand

(1) Ordonnance de 1669, tit. 17. art. 2. Voy. le § 4 de cette

section.

l'art. 4 du même titre de l'Ordonnance veut impérieusement que ces arbres, ainsi abattus par la tempête, soient incessamment vendus en l'état qu'ils se trouveront, sans pouvoir être façonnés ni débités, et que le temps de vidange ne soit pour eux que d'un mois.

14. Dans les bois tenus à titre de douaire, engagement, etc., les châblis appartiennent. au Roi (1), qui prend sur les châblis des bois tenus en grurie, etc., la même part que dans les ventes ordinaires; ce qui oblige de les vendre comme les bois royaux (2).

Dans les bois des communes, les châblis ne peuvent être enlevés par les habitans qu'ensuite de la visite et reconnaissance de l'inspecteur forestier (3).

15. Que le bois soit futaie ou taillis, ar

brisseau ou arbuste, il est immeuble de sa nature, et il fait partie du fonds sur lequel il est radiqué. Il ne devient meuble que lorsqu'ayant été mis en coupe réglée, les arbres sont abattus (4).

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Le taillis a cela de particulier que lorsqu'il a atteint l'âge de dix ans, il est fruit mûr, et peut, par conséquent, être vendu, comme toute autre récolte, sans que les créanciers hypothécaires du vendeur puissent s'y opposer (1).

§ II.

Bois des Communes et Établissemens publics.

16. Les bois sur lesquels l'État a un droit de copropriété ou une portion de fruits à percevoir, ceux qui ne sont qu'engagés, ceux qui appartiennent à des communes ou à des établissemens publics, sont soumis aux mêmes règles. Nous les comprenons tous dans ce paragraphe, pour éviter les répétitions auxquelles nous serions obligé, si nous en traitions séparément. Ils sont tous sous l'administration forestière, et leur régime est le même que celui des bois royaux (2).

En général, les bois sont infiniment mieux dans les mains des communes que dans celles

(1) Arrêt de Cass., dans Sirey, tom. 9. p. 65.

(2) Ordonnance de 1669, tit. 23.; tit. 24. art. 9, 11 et 12.; tit. 25. art. 16. L. du 15-29 septembre 1791, tit. 1. art. 3, 4 et 5. — Arrêt du 19 ventose an 10 (10 mars 1802).

des particuliers, parce qu'elles peuvent mieux attendre leur maturité, et que plus le bois est attendu, plus son produit est considérable : mais aussi ils sont plus exposés à l'incurie et aux entreprises de l'avidité. C'est pour cela sans doute que, dans tous les temps, la loi a eu la sagesse de ne pas se reposer entièrement sur les communes du soin de leur conservation, et qu'elle les a placés immédiatement sous l'administration forestière, pour qu'ils fussent gardés et administrés comme les bois de l'État.

17. Comme eux ils doivent être arpentés, figurés et bornés, à la diligence des administrateurs des communes, par les agens de l'administration forestière (1).

Leur aménagement est ordonné par le Gouvernement, d'après les verbaux de l'administration et l'avis des préfets, après avoir ouï la commune (2).

18. L'administration forestière a non-seulement la faculté, mais le devoir de faire dans ces bois de fréquentes visites; et quand elle y trouve des délits, abus, négligences ou mal

(1) Ordonnance de 1669, tit. 22. art. 1 et 2; tit. 23. art. 20; tit. 24. art. 1 et 11; tit. 25. art. 1.

(2) L. du 15 septembre 1791, tit. 12. art. 17.

versations procédant du fait des particuliers ou des administrateurs, elle doit les faire réprimer par les amendes et les peines prononcées par les lois (1).

Ces opérations ne coûtent rien aux communes aux arpentages près, elles doivent toutes être faites sans frais, suivant l'art. 19, tit. 12, de la Loi du 15 septembre 1791.

19. Cette loi ne confiait pas indistinctement à l'administration forestière toutes les actions résultant des délits commis dans les bois des communes; elle voulait que les délits ordinaires de pâturage, maraudage ou vol de taillis fussent poursuivis à la requête des communes, et que les délits sur futaies et dans les quarts de réserves, ainsi que les malversations dans les coupes et exploitations, le fussent à la requête des administrations: c'est ce qui résulte des art. 6 et 18 du tit. 12.

Mais cette distinction a été abolie par le Code Criminel de 1808, ainsi que nous le dirons ailleurs (2), et l'administration peut aujourd'hui poursuivre tous les délits qui se commettent dans les bois des communes et des établissemens publics.

(1) Ordonnance de 1669, tit, 25. art. 16. (2) Infrà, liv. 4. tit. 1. ch. 3. no 9.

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