Images de page
PDF
ePub

Il ne peut être coupé aucun arbre dans le quart de réserve que dans les formes prescrites pour la futaie même, avec la permission de l'administration forestière, à peine de 2,000 fr. d'amende pour chaque contravention (1).

62. L'assiette des coupes dans les bois publics doit marquer les pieds-corniers, arbres de lisière et parois. Si l'adjudicataire les outrepassait, il serait condamné au quadruple, à raison du prix principal de son adjudication si les arbres coupés étaient de même essence, et à l'amende et restitution au pied le tour, s'ils étaient de meilleure nature ou qualité, ou s'ils étaient plus âgés (2).

63. Les coupes de futaie ou de taillis doi

[ocr errors]

vent être faites avant le 15 avril (avant le 1 pour la marine), parce qu'il ne doit jamais s'en faire aucune en temps de sève, même dans les bois des particuliers (3).

La loi ne fixe pas le terme avant lequel on ne

(1) Ordonnance de 1669, tit. 24. art. 2; tit. 24. art. 8.

(2) Ordonnance de 1669, tit. 15. art. 6 et 9; tit. 16. art. 9; tit. 25. art. 9.

[ocr errors]

(3) Ordonnance de 1669, tit. 15. art. 40. Ordonnance du Grand Maitre des Eaux et Forêts du 20 juin 1757. Décret du 15 avril 1811, art. 6. — Règl. du 28 août 1816, art. 18.

doit pas commencer à abattre les arbres; la raison dit que ce ne doit jamais être avant celui où ils cessent d'être en sève. Aux environs de Paris, on ne commence pas avant le 1" octobre. On doit commencer plus tard dans les lieux et dans les saisons où la végétation se prolonge davantage.

64. Les arbres abattus ne peuvent pas toujours être enlevés de suite; il faut un temps. pour vider le bois. Ce temps doit être relatif à la possibilité des forêts, sans pouvoir être prorogé (1). A défaut de fixation dans l'adjudication, il est de deux années (2).

Si, ce temps expiré, il se trouve dans les ventes des bois sur pied ou abattus, ils sont confisqués, et le gisant incessamment transporté hors de la forêt (3). Il est, en outre, dû des dommages et intérêts au propriétaire, à raison des dégâts qui pourraient être faits en enlevant le bois après le terme (4).

65. Les arbres doivent être abattus sans en

(1) Ordonnance de 1669, tit. 15. art. 40.

(2) Sirey, tom. 21. p. 223.

(3) Ordonnance de 1669, tit. 15. art. 47. (4) Sirey, tom. 21. p. 223.

dommager ceux réservés, à peine de dommagesintérêts contre l'exploitant.

S'ils demeuraient encroués sur d'autres arbres, l'exploitant ne pourrait faire abattre ceux-ci sans la permission de l'agent forestier, et qu'à la charge de payer une indemnité (1).

66. Excepté dans les bois des particuliers ( suprà, no 27 ), il n'est pas permis de jardiner; les coupes doivent être faites à tire et aire, c'està-dire, tout de suite, sans intermission ni intervalle de l'ancienne coupe à la nouvelle, de manière qu'elles soient attenantes et à fleur de terre, sans écuisser ni éclater (2).

67. Celui qui exploite un bois répond de tous les délits qui s'y commettent à l'ouïe de la coignée, c'est-à-dire, à la distance de 50 perches pour les bois au-dessus de 50 ans, et de 25 pour ceux au-dessous de cet âge c'est ce qu'on appelle la réponse des ventes, à laquelle l'exploitant ne peut échapper qu'en faisant rapport des délits (3). Il faut qu'il en fasse rapport et le remette, dans les cinq jours suivans, dûment affirmé, au garde général. C'est

(1) Ordonn. de 1669, tit. 15. art. 43.

(2) Ordonn. de 1669, tit. 15, art. 42; tit. 25. art. 11. (3) Ordonn. de 1669, tit. 15. art. 51,

une des conditions des verbaux de délivrance de l'administration forestière.

S V.

Coupe des arbres martelés pour la marine.

68. Les arbres martelés pour la marine ne peuvent être abattus ni vendus à d'autres qu'au fournisseur de la marine, sans une main-levée préalable (1); aussi sont-ils exceptés, de droit, de la vente du bois où ils se trouvent (2).

La violation de cette défense est punie d'une amende de 3,000 francs et de la confiscation des bois (3); pour les bois des particuliers, l'amende est de mètre de tour francs par 90 suivant le Décret du 15 avril 1811, art. 12.

69. Les adjudicataires des ventes royales,

communales et d'établissemens publics, sont tenus, sous la même peine, de faire abattre et équarrir, sous les découpes qui leur sont données, tous les arbres martelés pour constructions navales (4).

[ocr errors]

(1) Avis du Conseil d'État du 18 septembre 1807. Ordonnance du 28 août 1816, art. 20.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

70. En vendant au fournisseur les bois mar telés, le propriétaire est libre d'en traiter ou sur pied ou en grume (1).

Mais, dans l'un et l'autre cas, ces arbres ne peuvent être abattus et équarris que sous l'inspection des agens de la marine et d'après leurs découpes et lignages (2), sous la même peine de confiscation et de 3,000 d'amende (3)

La raison de cette rigueur est que les arbres une fois marqués deviennent la propriété de l'État, et que, comme le dit la Loi du 9 floréal an 11, art. 7, leur coupe est en tout soumise aux règles observées pour les bois natio

naux.

Ils doivent, ainsi que nous l'avons dit no 63, être coupés avant le 1" avril et rester en grume pendant un mois (4).

L'époque de l'abatage est constatée par un certificat du maire ou de l'inspecteur des forêts, ou de l'agent de la marine; ce certificat est notifié à l'agent de la marine dans le mois de l'abatage, à peine de nullité (5).

(1) Ordonnance du 28 août 1816, art. 12.

(2) Art. 57 du Règlement précité.

(3) Arrêt du Conseil du 23 juillet 1748.— Règl. préc., art. 57. (4) Mème Règl., art. 58.

(5) Même Règl., art. 65 et 66. —Décret du 15 avril 1811, art. 8.

« PrécédentContinuer »