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pied; il ne statue que sur le maraudage ou vol de bois gisant.

97. Le maraudage n'est que l'enlèvement des branchages ou autres parties de bois mort ou vif, mais déjà coupé ou détaché de l'arbre ou du sol; aussi l'art. 36 du Code le confond-il avec l'enlèvement.

Celui qui ébranche ou éhoupe un arbre, le coupe dans ses branches ou son cimeau.

Celui qui emporte les branches ou autres parties coupées, ou autrement détachées du pied, est un maraudeur. Il ne doit pas être puni pour la coupe qu'il n'a pas faite; il ne doit l'être que pour l'enlèvement qu'il s'est permis.

Le Code, ne disposant que pour ce dernier délit, n'a pas altéré les dispositions de l'Ordonnance pour le premier. Aussi sont-elles les seules qu'il soit permis d'appliquer aux coupes, ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation par deux Arrêts, l'un du 31 mars 1809, l'autre du 13 avril de l'année d'après (1). La Cour d'Aix n'applique pas d'autre peine à la coupe, témoin l'Arrêt du 8 août 1817, rapporté n° 45.

(1) Ces Arrêts sont dans Sirey, tom. 7 suppl. p. 807; et tom. 11. P. 62.

98. L'amende ordinaire pour délit de pendant le jour, sans feu ni scie, est de

coupe

Quatre francs pour chaque pied de tour de chêne, châtaignier et autres arbres portant fruits, non compris au nombre des mort-bois;

Cinquante sous pour chaque pied de saulx, orme, tillot, sapin, charme et frêne;

Trente sous pour pied d'arbre de toute autre espèce, verd en étant, sec, ou abattu.

C'est la disposition de l'art. 1" du tit. 32 de l'Ordonnance de 1669.

Le pied de tour se prend et mesure à demipied près de terre, suivant le même article.

La même amende au pied le tour s'applique à ceux qui ont éhoupé, c'est-à-dire, coupé le sommet, ébranché et déshonoré des arbres, sans doute parce que ces mutilations entraînent tôt ou tard la perte de l'arbre (art. 2).

L'amende au pied le tour emporte une restitution au moins égale à l'amende, suivant l'article 8.

99. Outre l'amende et la restitution,

il y

a toujours confiscation des chevaux, bourriques et harnais, scies, haches et autres outils dont les délinquans se trouvent saisis (art. 9).

100. Pour coupes de baliveaux, parois et

autres arbres de lisière, l'amende est de cinquante francs;

De cent, pour pied-cornier marqué,

Et de deux cents, pour pied-cornier arraché et déplacé..

Elle est seulement de dix francs pour baliveaux de l'âge du taillis au-dessus de vingt ans (art. 4).

IOI. Si les délits sont commis après le coucher du soleil par scie ou par feu,

Ou

par les agens

forestiers, les usagers, les bergers, les bûcherons et autres employés à l'exploitation des forêts,

L'amende est double, suivant l'art. 8.

102. La coupe ou l'arrachis des souches. mortes rentre dans la classe du maraudage (1), et est punie des peines portées par l'art. 3 du tit. 32 de l'Ordonnance. Nous en donnerons l'énumération dans le paragraphe suivant. Nous devons remarquer ici, avec la Cour de Cassation, que le Code de 1791 ne s'étant point occupé de ce délit, il est encore aujourd'hui passible des peines portées par l'Ordonnance (2).

(1) Arrêt de Cassat. du 24 octobre 1806, dans Sirey, tom. 7 suppl. p. 808.

(2) Infrè, liv. 4. tit. 3. ch. 6,

§ III.

Délit de Maraudage ou Enlèvement.

103. Nous avons défini, n° 97, le délit de maraudage ou enlèvement de bois.

L'Ordonnance de 1669, tit. 32, art. 3, le punit des amendes suivantes :

Par charretée de merrain (1), bois carré, de sciage ou de charpenterie, quatre-vingts francs; Par charretée de bois de chauffage, quinze francs;

Par charge ou somme de cheval ou de bourrique, quatre francs;

Par fagot ou fouée, vingt sous.

Le Code Rural de 1791, tit. 2, art. 36 et 37, punit ce même délit, savoir :

S'il est exécuté à charge de charrette ou de bête de somme, d'une détention de trois jours à six mois, et d'une amende triple du dédommagement dû au propriétaire;

S'il est fait à dos d'homme, d'une détention non excédant trois mois, et d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire.

(1) Le merrain est tout bois autre que celui de chauffage, et particulièrement celui qui est fendu en planches ou autrement faConné,

104. Ici se présente encore la question de savoir dans quel cas il faut appliquer la peine de l'Ordonnance, dans quel cas celle du Code.

La Cour de Cassation ne s'est pas encore expliquée sur ce point. Dans les motifs de son Arrêt du 27 octobre 1815 (1), elle a considéré qu'il suffisait que des charges de bois provenues d'ébranchage commis en délit, eussent été trouvées chez des particuliers, pour motiver l'application, soit de l'art. 3 du tit. 32 de l'Ordonnance de 1669, soit de l'art. 36 du tit. 2 du Code Rural de 1791; ce qui suppose qu'on peut appliquer encore aujourd'hui l'une ou l'autre loi.

Mais il faut ne pas oublier ce que nous avons dit plus haut, que le Code, ne disposant que pour les bois des particuliers et des communes, reste étranger aux bois de l'État qui sont toujours sous l'empire de l'Ordonnance pour le maraudage, comme pour les autres délits.

Il convient de remarquer encore que la détention et l'amende du Code présentent une peine bien plus rigoureuse que la simple amende de l'Ordonnance, surtout lorsqu'à la détention est jointe une amende indéfinie, double ou triple du dédommagement dû au propriétaire; ce qui

(1) Sirey, tom. 16. p. 72.

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