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La mise à ferme doit être délibérée par le conseil municipal, sur un cahier des charges homologué par le préfet.

L'adjudication en est faite par le maire, en présence des adjoints et d'un membre du conseil municipal désigné par le préfet.

Elle n'est définitive qu'avec son approbation. Les habitans peuvent s'opposer au changement de jouissance, et cette opposition, dont l'effet est de suspendre l'approbation de l'adjudication, est déférée par le préfet au Ministre de l'intérieur, sur le rapport de qui le Roi statue.

Les baux dont la durée doit excéder neuf années, sont soumis, par l'ordonnance précitée, aux règles prescrites par le Décret du 7 germinal an 9 (28 mars 1801), c'est-à-dire, qu'ils ne peuvent être concédés qu'avec l'autorisation du Gouvernement, qui ne l'accorde que sur une délibération du conseil municipal, après une information de commodo et incommodo, en vertu d'ordres du sous-préfet, son avis, celui du préfet, et le rapport du Ministre de l'intérieur au Conseil d'État.

31. Les actes de partage des biens communaux sont des acte administratifs, sans doute; mais ils n'ont ni la stabilité, ni l'irréfragabilité des ventes nationales.

Après celles-ci, toute réclamation est interdite, lors même qu'elle est faite à titre de propriété, sauf l'indemnité à répéter du trésor public; et cette réclamation ne peut être portée aux tribunaux que quand il y a eu opposition antérieure à la vente administrative (1).

Il en est autrement des partages des biens communaux. Ils ne font aucun obstacle aux réclamations des tiers qui s'en prétendent propriétaires après, comme avant le partage, elles doivent être portées aux tribunaux (2).

32. La Loi du 20 mars 1813 ordonna la cession à la caisse d'amortissement et la vente des biens ruraux, maisons et usines possédés par les

communes.

Elle excepta les bois, les biens communaux proprement dits, dont les habitans jouissaient en commun, ainsi que quelques autres possessions qui sont les mêmes que celles qui avaient été exceptées du partage.

Elle ordonna, qu'en cas de difficultés entre les municipalités et la régie des domaines, il serait sursis par elle à la prise de possession

(1) Sirey, tom. 1. p. 320.

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(2) L. du 9 ventose an 12 (29 février 1804 ). — Décret dans Sirey. tom. 16. part. 2. p. 303.

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des articles réclamés, et statué par le préfet, sauf le pourvoi au Conseil.

Pour prévenir les retards nuisibles à la célérité des ventes, il fut établi que le recours des décisions du préfet, qui étaient purement administratives, ne serait point porté à la commission du contentieux, mais qu'il serait adressé au Ministre des finances pour, sur son rapport, être statué en Conseil d'État (1).

Toutes ces dispositions furent confirmées et le mode de leur exécution déterminé par l'Ordonnance royale du 6 juin 1814.

La vente de ces biens fut arrêtée ensuite, et les biens qui n'avaient pas été vendus furent remis à la disposition des communes par l'article 15 de la Loi du 28 avril 1816.

33. Il ne faut pas assimiler les usurpations des biens communaux aux partages irréguliers faits pendant la révolution.

Ceux-ci ont été confirmés, ainsi que nous l'avons dit plus haut; mais celles-là ne l'ont jamais été.

Les administrations locales sont chargées, par l'Ordonnance du 23 juin 1819, de la recherche de tous les biens d'origine communale, dont

(1) Avis du Cons. d'État du 7 juillet 1813.

l'occupation ne résulte d'aucun acte de concession ou de partage, écrit ou verbal, qui ait dessaisi la commune envers les détenteurs. Ils sont tenus d'en faire la déclaration dans les trois mois de la publication de l'ordonnance; et sur la déclaration du conseil municipal, avec l'avis du sous-préfet et du préfet, ils peuvent être maintenus par le Gouvernement en possession définitive, s'ils s'engagent, dans le même délai, par soumission écrite, à payer à la commune les quatre cinquièmes de la valeur actuelle des biens, déduction faite des améliorations, ou une redevance annuelle égale au vingtième du prix du fonds, ainsi évalué et réduit à dire d'experts.

Faute de remplir ces obligations, le détenteur est poursuivi en restitution du terrain usurpé et des fruits; et si, par l'effet des poursuites, il demande à se rendre acquéreur, il n'y est admis, du consentement de la commune, qu'en payant la valeur intégrale du fonds, sans remise ni modération (art. 4 de l'Ordonn. précitée).

34. Les contestations sur le fait et l'étendue de l'usurpation entre la commune et l'usurpateur, sont de la compétence du conseil de préfecture, suivant l'art. 6 de cette même Ordonnance, conforme, en ce point, à la Loi du

ventose an 12 ( 29 février 1804) et à l'Avis du Conseil d'État du 18 juin 1809.

Mais lorsque la qualité communale du terrain prétendu usurpé n'est pas reconnue, et qu'il faut, pour la déterminer, apprécier des titres ou la possesion ;

Ou lorsque le détenteur, niant l'usurpation, se prétend propriétaire à tout autre titre qu'en vertu d'un partage, et élève des questions de propriété ;

Ou oppose la prescription;

La contestation est de la compétence exclusive des tribunaux, à qui seuls appartient le droit de prononcer sur les questions de propriété (Ordonn. du 10 février 1816 (1); art. 6 de celle du 23 juin 1819).

Il en est de même, à plus forte raison, des usurpations d'un copartageant vis-à-vis d'un autre (2).

SECTION TROISIÈME.

Biens des Particuliers.

35. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent ( Cod. Civ.,

(1) Sirey, tom. 18. part. 2. p. 87.

(2) Avis du Conseil d'État du 18 juin 1809.

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