Images de page
PDF
ePub

L'entretien exige aussi une distinction.

Les piles du pont remplacent les berges du canal. Elles ne sont ordinairement dégradées que par l'eau ; leur entretien est, par ce double motif, la charge du canal.

La voûte ou le cerveau du pont ne sont fatigués et dégradés que par le passage; ils remplacent aussi la portion du chemin qu'ils occupent; ils doivent être entretenus par ceux qui sont chargés de l'entretien du chemin. C'est d'ailleurs le seul moyen de les intéresser à tenir le dessus du pont engravé.

SECTION CINQUIÈME.

Dommages que les Eaux causent ou reçoivent.

118. L'eau n'est pas toujours avantageuse, quelquefois elle est nuisible, souvent aussi elle est l'objet des entreprises de la malveillance et de la cupidité.

Les lois ont déterminé dans quels cas et par qui doivent être réparés les dommages qu'elle cause, l'action qui en naît, les juges qui doivent en connaître.

Elles ont aussi attaché des peines et donné des juges aux délits dont elle est la cause et

l'objet. Nous allons en retracer les dispositions dans les paragraphes suivans.

§ Ier.

Dommages causés par les Eaux.

I 19. Tant qu'on ne peut reprocher au propriétaire de l'eau, ni faute, ni négligence, il ne répond pas du dommage qu'elle cause; mais il en est tenu pour peu qu'on puisse lui imputer l'une ou l'autre.

Ainsi, si la rupture ou le débordement d'un fossé sont l'effet d'une force majeure, d'un cas fortuit dégagé de toute faute et de toute négligence, soit dans la bonne tenue du fossé, soit dans l'introduction des eaux qu'il doit porter, soit dans sa fuite ou son débouché, le propriétaire ne sera pas tenu du dommage que son débordement ou sa rupture occasionneront,

Mais il devra le réparer, s'il n'y a ni cas fortuit, ni force majeure, ou si l'un ou l'autre ont été précédés de négligence, ou d'imprudence, s'ils peuvent être imputés au mauvais état des berges ou du fossé.

Les principes de cette distinction ont été développés ailleurs (1).

120. Celui qui en temps d'orage laisse fermée l'écluse qui élève les eaux du canal-mère à la hauteur nécessaire à ses besoins, répond du dommage que cause l'eau, qui sans cette fermeture aurait coulé par sa pente naturelle dans le canal-mère, sans surverser (2).

121. Le propriétaire d'un engin répond du dommage que ses eaux causent aux chemins et aux propriétés voisines (3).

La distinction ci-dessus lui est applicable comme à tout propriétaire d'eau: mais à l'égard du propriétaire d'engin ou de toute autre prise d'eau dont la hauteur doit être fixée par l'autorité administrative, il faut distinguer encore le cas où cette fixation a été faite, de celui où elle ne l'a pas été.

Si elle ne l'a pas été, n'y ayant pas de contravention, il n'y a pas de peine, ni par conséquent lieu à l'action en police (4).

(1) Voyez notre Traité des Alpines, part. 1. chap. 17. (2) Arrêt de Cassat. du 18 novembre 1817; Sirey, tom. 18. p. 73. (3) Cod. Rur. de 1791, tit. 2. art. 16.

(4) Arr. de Cassat. du 16 frimaire an 14; Sirey, tom. 6. P. 145.

Même dans ce cas, il y a toujours lieu à l'action civile en réparation du dommage.

S'il y a eu fixation de la hauteur des eaux de la part de l'autorité administrative, et que cette hauteur n'ait pas été excédée, il n'y a également point de peine (1).

La réparation du dommage n'est pas moins due, et doit être ordonnée par les tribunaux qui connaissent en général des dommages causés par suite de l'exécution donnée à un arrêté administratif (2).

Mais il n'y a pas lieu à l'action en police. Il faut s'adresser au préfet, pour qu'il prévienne le retour de dommage en ordonnant le rabaissement (3).

S'il y a eu excès sur la hauteur fixée, nonseulement il échoit réparation du dommage mais il y a lieu à l'action et à des peines correctionnelles, car cet excès est puni d'une amende de 50 au quart des restitutions et des dommages et intérêts (4).

S'il est résulté des dégradations, le délin

(1) Arr. de Cassat. du 25 août 1808; Sirey, tom. 9. p. 291; tom. 10. p. 215.

(2) Sirey, tom. 21. part. 2. p. 67.

(3) Même Arrêt du 25 août 1808.

(4) Cod. Rural de 1791, tit. a. art. 16. art. 457.

Cod. Pénal,

quant est, outre l'amende, puni d'un emprisonnement de six jours à un mois (1).

122. Quand l'eau n'est pas seulement la cause, mais l'instrument du dommage, c'està-dire, quand elle a nui moins par son impétuosité naturelle, ou par sa mauvaise direction, que par l'intention et la mauvaise volonté de son propriétaire, il n'en est pas quitte pour la réparation et l'amende, il est encore passible des peines de police municipale ou correctionnelle, suivant la gravité des circonstances et les résultats du méfait.

En général, celui qui inonde l'héritage de son voisin, ou lui transmet volontairement les eaux d'une manière nuisible, est puni d'une amende non excédant la somme du dédommagement (2).

123. Toutes ces actions en réparation des dommages causés par les eaux, sont de la compétence judiciaire (3). Ce sont des dommages faits aux champs dont la Loi du 24 août 1790,

(1) Même art.

(2) Cod. Rur. de 1791, tit. 2. art. 15.

(3) Décr. du 16 décembre 1811, art. 114.

Arr. du Cassat.

du 18 novembre 1817; Sirey, tom. 18. p. 73; tom. 21. part. 3.

« PrécédentContinuer »