Images de page
PDF
ePub

.Sauf à être fait administrativement et conformément à la Loi du 11 frimaire an 7, une répartition ultérieure entre les propriétaires des bestiaux trouvés en délit (1).

46. L'art 6 défend effectivement de comprendre dans les dépenses communales celles relatives au pâtre et au troupeau commun; il veut qu'elles soient supportées proportionnellement par ceux qui en profitent, conformément au règlement que les administrations municipales doivent faire.

D'où il suit que celui qui est autorisé à avoir un pâtre particulier, est par suite dispensé de concourir au paiement du pâtre communal (2), ce qui doit rendre ces autorisations plus rares; car elles retombent sur ceux qui ne les obtiennent pas, en augmentant leur contribution à la dépense du pâtre.

§ IV.

Extinction de la Compascuité et du Parcours.

47. Le parcours n'est qu'un mode de jouissance de la compascuité; il ne peut s'exercer

(1) Arrét de Cass., ibid., p. 187, et dans Sirey, tom. 17. p. 90. (2) Sirey, tom. 21. p. 432,

que dans les terroirs où elle est établie tout ce qui fait cesser celle-ci, fait donc également cesser celui-là. Le mode d'exercice ne peut pas survivre au droit à exercer; ainsi, tout ce que nous allons dire des moyens d'éteindre le droit de compascuité s'applique à plus forte raison au parcours.

48. Le droit de clore son héritage tient essentiellement à celui de propriété (1). Quels sont les effets de la clôture, tant à l'égard de la compascuité fondée sur un titre, qu'à l'égard de celle qui n'est appuyée que sur la possession? C'est ce que nous examinerons ailleurs (2); ici, nous nous bornons à remarquer qu'en général la clôture fait cesser et la compascuité et le parcours, et diminue d'autant la participation du propriétaire à la compascuité (3).

49. Il en est de même du changement de culture, quand il n'est pas prohibé par le titre : nous en parlerons en traitant des défrichemens.

(1) Art. 4. sect. 4. tit. 1 de la Loi de 1791.

(2) Tit. 2. ch. 1. sect. 2. § 2.

(3) Code Rural de 1791, tit. 1. sect 4. art. 16. art. 648.

[blocks in formation]

50. Il en est de même encore des abus des

usagers, quand ils sont réitérés (1).

[ocr errors]

Il en est de même, enfin, de toutes les causes qui font cesser les servitudes en général et les droits d'usage en particulier (2).

51. Le rachat fait aussi cesser le droit de vaine pâture; et la faculté de se délivrer de cette servitude par cette voie a été consacrée entre particuliers par l'art. 8 de la section 4 du Code Rural de 1791. Quand elle est réciproque entre des particuliers dont un veut l'éteindre, elle est évaluée suivant le désavantage qu'a un d'eux à perdre la réciprocité.

Si elle ne l'est pas, elle est évaluée sur l'avantage que peut en retirer celui à qui elle est due.

Mais cette faculté de rachat n'est exclusive ni des moyens de réduction communs à tous les usages en général, ni des divers cantonnemens, qui seront la matière du paragraphe suivant.

52. Le rachat ne peut pas être proposé visà-vis d'une commune; l'art. 8 le restreint entre particuliers (3).

(1) Infra, tit. 3. ch. 2. no 11.

(2) Voy. ci-après, tit. 3. ch. 2 et 3, de l'Usage et des Servit. (3) Ainsi jugé in terminis, par Arrêt de la Cour d'Aix du 17 juin 1823, en faveur de la commune d'Evenos contre le sieur d'Etienne.

On s'étonnerait que la Loi ne l'eût pas permis pour la servitude la plus onéreuse, quand elle l'a permis pour celle qui l'est moins, si, à l'égard des communes, comme envers les particuliers, elle n'avait établi qu'en renonçant à la vaine pâture chez les autres, chacun en affranchit son propre héritage.

Cette faculté, qui n'est que l'application au pâturage de la règle Nulla societas in æternum (1), a été accordée par Arrêt de la Cour d'Aix, du 16 août 1808, à un particulier contre une commune: c'était le sieur Fortoul, de la commune de Saint-Laurent, qui fut admis à soustraire ses pâturages à la compascuité, en renonçant à l'exercer dans le reste du terroir.

53. Il est dans quelques provinces, et notamment en Provence, un autre moyen légal de s'affranchir de la vaine pâture: c'est la déstination du propriétaire qui peut distraire une partie de ses fonds de la compascuité par des marques visibles et apparentes, que nous appelons Montjoye ou Défendues (2). Ce moyen est

[blocks in formation]

la conséquence directe de la nature de la compascuité en Provence. De ce qu'elle n'était que simple faculté, il suit qu'elle ne pouvait se convertir en droit et empêcher le propriétaire d'y soustraire la partie de ses fonds qu'il jugeait convenable, et de restreindre la tolérance, qu'il pouvait faire cesser entièrement.

54. La question de savoir si le droit de dépaissance se perd par le simple non usage, ou s'il faut une contradiction quelconque pour donner cours à la prescription, ne pouvait manquer d'être controversée dans un temps où les auteurs et la jurisprudence n'étaient pas uniformes sur la prescription des servitudes en général.

Ce qui augmentait encore la difficulté, c'est que le droit de dépaissance n'était pas considéré sous le même point de vue partout. Nous avons vu que, dans certains pays, ce n'était qu'une simple faculté, fas est, jus non est; dans d'autres, un simple assujettissement temporaire; dans celui-ci, une servitude légale; ailleurs, une servitude conventionnelle.

Il est tout simple que la législation sur la prescription suivit les mêmes variations. Là où la dépaissance était une faculté ou un assujettissement temporaire, la prescription ne devait commencer que du jour de la contradic

« PrécédentContinuer »