Images de page
PDF
ePub

Or, un décret Royal du 14 Septembre, entré en vigueur le 1 Octobre dernier, a introduit en Norvège des modifications et amendements aux instructions en vigueur dans ce pays relativement au jaugeage des navires, mesure qui a nécessité une révision des arrangements en vigueur quant à la Norvège.

Par l'extrait ci-joint en traduction française d'une lettre du 30 Octobre dernier du Département des Finances et des Douanes en Norvège V. Exc. voudra bien voir les points essentiels sur lesquels portent ces modifications et amendements. Les règles norvégiennes actuellement en vigueur par rapport au jaugeage des navires sont pour les points principaux conformes aux règles établies en Grande Bretagne et l'Irlande par Merchant Shipping (Tonnage) Act de 1889.

Conformément aux nouvelles prescriptions une circulaire du 21 Septembre dernier adressée par le Département des Finances et des Douanes aux administrations douanières norvégiennes, a ordonné aux administrations de reconnaître, à partir du 1 Octobre dernier, les certificats de jauge nationaux des navires à voile étrangers mesurés d'après la méthode >> Moorsom de même que les certificats de jauge nationaux des navires à vapeur appartenant à un pays qui a adopté la règle dite » anglaise« pour la déduction de la chambre à machine. Par contre les bateaux à vapeur appartenant aux pays, où une autre règle, soit la règle allemande soit la règle danubienne, est adoptée, seront assujettis à un remesurage pour constater la déduction pour la chambre à machine d'après la règle dite anglaise, tandis que la capacité brute, la déduction pour les compartiments affectés à l'équipage etc. seront reconnues telles qu'elles sont inscrites aux certificats de jauge nationaux. Si toutefois le capitaine d'un tel navire le préfère, les droits à prélever sur la capacité nette du navire pourront être calculés d'après le certificat de jauge.

En m'ordonnant de porter ce qui précède à la connaissance du Gouvernement Espagnol, le Ministre des Affaires Etrangères m'a enjoint de demander que les lettres de jauge norvégiennes délivrées après le 1 Octobre dernier soient à titre de réciprocité

reconnues dans les ports espagnols.

Mon Gouvernement suppose que rien ne s'oppose à cette reconnaissance d'autant plus que les lettres de jauge anglaises, auxquelles les norvégiennes pour les points principaux sont conformes, sont de facto reconnues dans les ports espagnols et pour le cas où le Gouvernement Espagnol, comme nous espérons, donne un accueil favorable à notre proposi tion, mon Gouvernement pense qu'une publication officielle dans chaque pays, faite dans les formes usitées, suffirait pour donner à l'arrangement la sanction requise, conformément à

ce qui a déjà été pratiqué pour les arrangements antérieurs au même sujet entre les Royaumes-Unis et l'Espagne.

Je profite etc.

S. Exc. M. Moret

etc. etc. etc.

F. Wedel-Jarlsberg.

La proposition du gouvernement norvégien a été acceptée par une note du gouvernement espagnol en date du 14 janvier 1895.

Protocole additionnel du 7 octobre 1895 à la convention du 27 juin 1892 réglant les relations commerciales.

L'expérience ayant démontré la convenance de modifier le protocole réglant les détails qui se rattachent à l'exploitation de la ligne de bateaux à vapeur établie conformément aux stipulations de l'article 16 de la Convention du 27 Juin 1892 réglant les relations commerciales entre la Norvège et l'Espagne.

Les soussignés, le Comte Douglas, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et le Marquis de Prat de Nantouillet, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Catholique à Stockholm, conformément à l'article 9 du dit protocole, se sont réunis et sont convenus de ce qui suit:

La ligne, au lieu d'employer un bateau faisant escale dans un port espagnol situé sur la baie de Biscaye et continuant jusqu'à Barcelone, pourra employer deux bateaux: un, qui touchera à un port espagnol sur la baie de Biscaye et continuera jusqu'à Gibraltar faisant escale dans les ports intermédiaires selon sa convenance et un autre, qui, sans avoir besoin de toucher à un port sur la baie de Biscaye, effectuera le voyage stipulé dans les articles 1, 2, 3 et 4 du protocole en question.

Il est bien entendu qu'en ce cas chacun des deux bateaux à vapeur devra faire, au moins, douze voyages par an. Cette modification entrera en vigueur un mois après la publication simultanée de ce protocole dans les journaux officiels des deux pays.

Le changement d'itinéraire devra être porté à la connaissance du commerce par l'organe des mêmes journaux un mois avant d'avoir lieu.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent protocole en double expédition et y ont apposé leurs cachets. Fait à Stockholm, le 7 Octobre 1895.

[blocks in formation]

Notes ministérielles du 11 décembre 1896 et du 7 mai 1897 concernant la franchise des droits d'entrée pour les effets de chancellerie destinés a l'usage des consulats.

Légation

de Suède et de Norvège

en Espagne.

Monsieur le Duc,

Madrid, le 11 Décembre 1896.

Par une lettre, en date du 19 mai dernier, le Marquis de Prat, en informant le Ministre des Affaires Etrangères à Stockholm de la décision du Gouvernement de S. M. Catholique d'accorder la franchise aux drapeaux, écussons, livres et imprimés à l'usage des chancelleries consulaires étrangères établies dans la Péninsule, aux Iles Baléares et aux Iles Canaries, s'est adressé à l'intermédiaire de M. le Comte Douglas afin de savoir, si le Gouvernement du Roi était disposé à prendre pareille mesure en faveur des consuls espagnols en Suède et en Norvège.

En réponse à cette Note j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de Vous informer que, pour ce qui concerne la Suède, le Gouvernement du Roi est tout disposé, à titre de réciprocité, d'accorder la franchise de droits aux drapeaux, écussons, livres et imprimés à l'usage des consulats espagnols en Suède lorsque ces effets sont adressés soit à la Légation d'Espagne soit au Consulat destinataire et réclamés auprès du Ministre des Affaires Etrangères par la Légation d'Espagne. En Norvège le Gouvernement accorde la franchise de droits aux drapeaux, écussons, livres et imprimés à l'usage des consulats étrangers sur la présentation en douane d'un certificat du consulat destinataire constatant que les effets serviront exclusivement à l'usage du consulat.

En priant Votre Excellence de vouloir bien me faire savoir, si le Gouvernement de S. M. Catholique accepte cet arrangement, je profite etc.

F. Wedel-Jarlsberg.

Son Excellence Monsieur le Duc de Tetuán,

Ministre d'Etat, etc. etc. etc.

(Traduction).

Deres Excellence,

Statsministeriet-Paladset, den 7 mai 1897.

I gjensvar paa Deres Excellences note af 11 december sidstleden har jeg den ære at meddele, at Hendes Majestæts Regjering akcepterer de af Sverige og Norge respectivt trufne bestemmelser, angaaende indrømmelse af toldfrihed for flag, vaabenskjolde, tryksager og bøger i de spanske consulater, og at den paa sin side, saalænge som omhandlede toldfrihed bestaar i de Forenede Riger, indrømmer samme fordel for Halvøens og tilliggende øers vedkommende for de flag, vaabenskjolde, bøger og officielle tryksager, som indføres til udelukkende brug i de svenske og norske consulatskancellier, paa betingelse af, at de toldafgifter, som for nævnte gjenstande skulde været erlagte, debiteres den chefen for den diplomatiske mission for de lande, Deres Excellence saa værdig repræsenterer, aabnede credit.

Jeg benytter etc.

Til

Hertugen af Tetuán.

Den Svenske og Norske Ministre Plénipotentiaire.

Protocole additionnel II à la convention du 27 juin 1892 réglant les relations commerciales, signé le 30 juin 1897.

L'expérience ayant démontré la convenance de modifier l'article 4 du Protocole réglant les détails qui se rattachent à l'exploitation de la ligne de bateaux à vapeur établie conformément aux stipulations de l'article 16 de la Convention du 27 Juin 1892, réglant les relations commerciales entre la Norvège et l'Espagne, les soussignés, le Baron de WedelJarlsberg, Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège à Madrid, et le Duc de Tetuan, Ministre d'Etat de Sa Majesté le Roi d'Espagne, conformément à l'article 9 du dit Protocole et dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, se sont réunis et sont convenus de donner à l'article 4 du dit Protocole la teneur suivante:

Art. 4. »Au retour en Norvège les navires feront escale dans les ports espagnols qui leur offrent des marchandises en quantité jugée suffisante par le Directeur de la ligne, mais en tout cas et au cours de chaque voyage de retour ils toucheront à deux des ports suivants: Tarragona, Valencia, Dénia, Almeria, Malaga ou Cadiz«.

L'article ainsi modifié entrera en vigueur le 15 Juillet prochain.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Protocole en double expédition et y ont apposé leurs cachets. Fait à Madrid le 30 Juin 1897.

F. Wedel-Jarlsberg.

El Duque de Tetuán.

Déclaration du 13 juillet 1900 concernant l'interprétation de l'article 4 du traité de navigation du 15 mars 1883.

L'article 4 du Traité de Navigation entre la Suède et la Norvège et l'Espagne du 15 Mars 1883, ayant été à différentes occasions interprêté par les autorités subalternes de marine dans le sens d'exclure des effets du Traité les navires naufragés, échoués ou abandonnés hors du territoire maritime, il convient pour éviter dans le futur des divergences d'opinion à ce sujet, de consigner l'interprétation officielle du dit article, qui correspond à l'esprit et au texte du Traité; et à cet effet les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, se sont réunis 'pour déclarer que le dit article comprend non seulement les navires naufragés, échoués ou abandonnés dans les eaux territoriales mais aussi ceux qui, après avoir été abandonnés en haute mer, seront conduits dans les eaux territoriales et dont la nationalité aura été dûment prouvée devant l'autorité compétente; en conséquence et afin de garantir les droits des personnes employées au sauvetage et de déterminer le Tribunal compétent pour régler les différends, en cas d'une réclamation quelconque, les dispositions de l'article 5 du dit Traité, seront aussi applicables aux bâtiments en question. En outre les soussignés déclarent que leurs Gouvernements respectifs s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer, de la part des autorités subalternes de marine de chaque pays, une prompte exécution des articles 4 et 5 du Traité de navigation susmentionné dans le sens fixé par la présente Déclaration.

Fait à Madrid, en double expédition, le 13 Juillet 1900.

O. Gude.

Le Marquis d'Aguilar de Campoó.

« PrécédentContinuer »