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nérale du susdit art. 5 du tit. 11 de la loi du 16 août, par lequel toute contravention à des règlemens de police est déclarée punissable; Que la contravention à l'arrêté du maire de Bruxelles, du 22 prairial, devait donc donner lieu à la prononciation des peines de police, quoique cet arrêté n'en portât pas expressément la disposition; - Que le refus de cette prononciation, qu'a fait le tribunal de police du canton de Bruxelles, est même d'autant plus extraordinaire dans l'espèce, que cet arrêté ordonnait que les contrevenáns seraient traduits devant le tribunal de police, traduction qui ne pouvait avoir pour objet que de faire prononcer par ce tribunal les peines ordonnées par la loi contre les violations des règlemens de police; -Qu'en refusant de prononcer une condamnation contre une contravention à un règlement de police bien constatée dans le jugement même, par les procès verbaux et les dépositions des témoins, le tribunal de police du canton de Bruxelles a donc fait une fausse application de l'art. 605 du Code du 3 brumaire an 4; "qu'il a violé l'art. 5 du tit. 11 de la loi du 16 août 1790, et les art. 600 et 606 du Code du 3 brumaire an 4;

Attendu, en second lieu, que ce même tribunal a condamné le commissaire de police, faisant fonctions du Ministère public, aux dépens, condamnation qui ne lui était permise par aucune loi; qu'en cela il a commis un excès de pouvoir; CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Le porteur d'une lettre de change conserve-t-il son action en garantie contre les tireurs et endosseurs, en leur donnant, dans le délai fixé par la loi, avis du protét de cette lettre de change, par simples lettres missives? (Rés. nég.)

VANROBAIS FRÈRES, C. CHARDON PÈRE ET FILS.

Le 12 décembre 1792, Chardon père et fils tirent à l'ordre des frères Vanrobais une lettre de change sur Monge, négo

ciant espagnol, qui l'accepte, et fixe le lieu du paiement à Madrid, chez la veuve Torelle et fils.

Cette lettre de change, n'étant pas acquittée, est protestée à l'échéance.

Peu de jours après le protêt, les frères Vanrobais en donnent l'avis aux sieurs Chardon père et fils, par lettre missive. Ceux-ci accusent réception de cette lettre. Une correspondance s'établit entre eux.

Ce n'est que plusieurs années après le protêt que les frères Vanrobais assignent en garantie Chardon père et fils, qui opposent à cette demande une fin de non recevoir résultante du défaut de poursuites dans le délai fixé par l'art. 13 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673.

Le tribunal de commerce de Sedan rejette cette exception, et condamne les sieurs Chardon au remboursement de la lettre

de change.

Mais son jugement est infirmé sur l'appel par le tribunał civil des Ardennes, qui décide que le défaut de poursuites en temps utile n'a pu être suppléé par des lettres.

Les frères Vanrobais se pourvoient en cassation, pour fausse application de l'ordonnance de 1673.

Ils disent que cette ordonnance n'a exigé la poursuite en garantie dans un délai fatal que pour prévenir les abus qui résulteraient d'une action exercée en vertu d'un protêt longtemps ignoré; que, dans l'espèce, le but de la loi a été rempli, et que les inconvéniens qu'elle prévoyait n'ont pu avoir lieu, puisque Chardon père et fils ont eu connaissance du protêt dans le temps prescrit.

Les défendeurs se retranchaient dans les termes de l'ordonnance, qui exigent une poursuite juridique dans les quatre mois du protêt fait en Espagne.

Du 24 vendémiaire an 12, ARRÊT de la Cour de cassation, M. de Maleville président, M. Lasaudade rapporteur, plaidans MM. Champion et Gérardin, par lequel :

« LA COUR, Vu les art. 13 et 15, tit. 5, de l'ordonnance de 1673, portant: Art. 13. « Ceux qui auront tiré ou

« endossé des lettres de change seront poursuivis en garan« tie, dans un délai de quatre mois pour l'Espagne, etc. » — Art. 15. « Après les délais ci-dessus, les porteurs de lettres « seront non recevables dans leur action en garantie, et toute « autre demande contre les tireurs et endosseurs. » ; — Considérant que les Vanrobais ont laissé passer le délai prescrit par l'art. 13, sans avoir poursuivi en garantie les Chardon ; que l'avis donné par lettres missives, du défaut de paiement, n'est point un équivalent admis par la loi pour suppléer aux poursuites par elle exigées; - REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Lorsque les demandes principale et réconventionnelle réunies excèdent la somme de 1,000 francs, le tribunal civil ne peut-il prononcer qu'en premier ressort, bien que chacune de ces demandes, considérée isolément, soit inférieure à cette somme? (Rés. aff.)

VIGNERAS, C. Beauvais.

Cette question paraît d'abord infiniment simple. Cependant il est indispensable de signaler les nuances qui peuvent différencier les espèces, parce que c'est le seul moyen de concilier les divers arrêts de la Cour de cassation sur la matière. Lorsqu'une demande au-dessous de 1,000 francs est formée à la requête d'une partie, et que l'autre partie, au lieu de reconnaître la dette, se prétend elle-même créancière ́de son adversaire, et conclut réconventionnellement à ce que celui-ci soit condamné à lui payer une somme qui `est aussi inférieure à 1,000 francs, mais qui par sa réunion à la première excède cette somme, le tribunal ne peut prononcer qu'en premier ressort. C'est ce qui a été jugé dans l'espèce actuelle, et, précédemment, par un arrêt du tribunal régulateur, du 1er nivôse an 8 (1). Dans cette hypothèse, la raison

(1) V. le tom. 1er de ce Recueil, p. 417.

de décider est sensible, car il peut arriver qu'en définitive l'une des parties subisse une condamnation supérieure au taux du dernier ressort. Ainsi, par exemple, vous me demandez une somme de 700 francs. Je vous réponds que je ne vous dois rien, et que c'est vous au contraire qui me devez 600 francs. En conséquence, je conclus réconventionnellement contre vous au paiement de cette somme, Dans cet état de choses, il est évident que l'importance de l'affaire excède la compétence en dernier ressort du tribunal civil, puisqu'il peut arriver que l'une des parties soit en même temps éconduite de sa demande et condamnée à subir celle de son adversaire, et qu'en définitive elle éprouve une perte de 1,300 fr. C'est donc véritablement une somme de 1,300 fr, qui fait le sujet de la contestation.

Mais lorsqu'une partie assignée en paiement d'une somme de 1,000 fr., ou au-dessous, se borne à opposer la compensation d'une créance qui n'excède pas cette somme, alors le tribunal peut statuer en dernier ressort, bien que les deux sommes réunies excèdent 1,000 francs, parce que le tribunal compétent pour prononcer en dernier ressort sur la demande principale l'est aussi pour statuer sur la demande réconventionnelle formée par voie d'exception. C'est ce que la Cour de cassation a décidé par divers arrêts, notamment par un arrêt du 26 pluviôse an 11. (1)

Toutefois il faut remarquer que, si la somme opposée en compensation excède 1,000 francs, le tribunal civil ne doit alors juger qu'en premier ressort. Cela résulte d'un arrêt de la même Cour, rendu le 28 ventôse an 8. (2)

Cela posé, entrons en matière, et rappelons, en peu de mots, les faits qui ont donné lieu au procès.

Le 13 vendémiaire an 9, Beauvais fait assigner Vigneras,

(1) V. cet arrêt, pag. 258 de ce volume, et les observations qui sont à la suite.

(2) V. cet arrêt, tom. 1oo de ce Recueil, pag. 419.

en paiement d'une somme de 367 francs, pour vente de marchandises.

Vigneras nie la dette, et dirige lui-même contre Beauvais une demande réconventionelle de 400 francs.

Dans le cours de l'instance, Beauvais forme incidemment contre son adversaire une nouvelle demande de 400 fr.

Le 4 floréal an 10, jugement en dernier ressort du tribunal de l'arrondissement de Périgueux, qui condamne Vigne ras à payer au sieur Beauvais les 367 fr. objet de sa demande principale; rejette la demande reconventionnelle de Vigneras, et déclare n'y avoir lieu à statuer sur celle formée incidemment par Beauvais, attendu qu'elle n'est pas suffisamment établie.

Vigneras se pourvoit en cassation pour contravention à l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790.

Le demandeur soutient que, les demandessoumises au tribunal de Périgueux étant toutes contestées, et s'élevant ensemble à une somme qui excédait 1,000 fr., ce tribunal n’a pu statuer qu'à charge de l'appel, et qu'en prononçant en dernier ressort, il a commis un excès de pouvoir qui doit nécessairement entraîner la cassation de son jugement.

Du 24 vendémiaire an 12, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Lassaudade rapporteur, plaidans MM. Mailhe et Sirey, par lequel :

« LA COUR, Vu l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790; Attendu que les demandes principales et incidentes de Beauvais, et celle principale de Vigneras, jointes, excédaient ensemble la somme de mille livres, que toutes ces demandes étaient contestées, et qu'ainsi l'objet de la contestation ne permettait pas au tribunal qui en était saisi d'y statuer en premier et dernier ressort; - CASSE et AnNULLE, etc. »

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