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gatoire de Dupont et de Brasseur que les juges se sont déterminés; - REJETTE, etc. »>

Nota. Voy. les art. 260 et 324 du Code de procédure.

COUR D'APPEL DE NISMES.

Un testament revêtu de toutes les formalités prescrites par les lois anciennes sous l'empire desquelles il a été fait est-il valable, lorsque le testateur décède sous l'empire du Code civil, quoique le testament ne se trouve pas revétu des formalite's nouvelles qui ont été prescrites par ce Code? (Rés. nég.) ·

MAZOYER, C. Deydier.

« Il semble, dit M. Chabot de l'Allier, que l'affirmative n'aurait pas dû faire la matière d'un doute. Tout ce qui touche soit à la forme d'un acte, soit aux formalités dont il doit être revêtu, peut-il être réglé par une autre loi que par celle qui existe au moment où l'acte est fait ou consommé?

<< Il est bien vrai que le testament n'est, pendant la vie du testateur, qu'un simple projet de disposition, puisqu'il est toujours révocable, et ne produit d'effet qu'au décès du testateur; mais s'il en résulte que là disposition qu'il contient n'a d'existence réelle et définitive qu'au moment où le testateur décède sans l'avoir changée ni révoquée, il n'en résulte pas également que le testament n'ait pas été un acte jusqu'au décès du testateur, et que ce ne soit qu'à cette époque qu'il doive être réputé avoir été fait matériellement, et qu'il prenne le caractère et l'existence d'acte.

« La faction du testament et la disposition sont deux choses absolument distinctes.

« La disposition est en suspens jusqu'à la mort du testateur, parce qu'elle ne devient définitive qu'à cette époquc, et voilà pourquoi la loi qui survient avant que la disposition soit consommée a le droit de s'en emparer et de la régir.

<< Mais la faction du testament est réelle, définitive et consommée, au moment où elle a eu lieu. L'acte étant fait, il n'est pas possible qu'il n'existe pas dès ce moment, et qu'il ne soit censé fait qu'à une époque postérieure, parce qu'il n'est pas possible que ce qui est ne soit pas.

« Il est donc évident que le testament, considéré comme acte, doit être revêtu des formalités prescrites par la loi sous l'empire de laquelle il a été fait, et ne peut être soumis aux formalités nouvelles prescrites par une loi postérieure à sa

confection.

« L'acte ayant été fait avant cette loi, il n'était pas possible de lui donner les formalités nouvelles qu'elle a prescrites, puisque ces formalités n'étaient pas connues. Comment donc peut-on raisonnablement supposer et soutenir sérieusement que l'acte soit nul parce qu'on n'y a pas rempli ces formalités?

« Un acte, et surtout un testament, ne se fait pas en deux temps séparés. On ne peut le commencer quand il plaît au testateur, pour ne le clore qu'au moment où le testateur décède. Il n'est donc pas possible qu'il soit revêtu tout à la fois des formalités prescrites par la loi existante au moment de sa confection, et des formalités nouvelles prescrites par une loi postérieure.

<< Pour qu'un testament qui était valable en la forme, suivant la loi en vigueur au moment de sa confection, cessât d'être valable sous l'empire d'une loi nouvelle, il faudrait que cette loi l'eût, par une disposition expresse, déclaré nul, ou qu'elle eût expressément ordonné que le testament serait refait dans une nouvelle forme; mais on ne trouve aucune disposition de cette espèce, dans aucune des lois rendues,

sur la matière........ »

Ainsi s'exprime M. Chabot dans ses Questions transitoires, vo Testament, § 1er.

Cependant plusieurs Cours d'appel avaient adopté une opinion contraire à celle qu'enseigne ce magistrat; témoin l'arrêt dont nous allons rendre compte :

Tome IV.

23

Le 20 septembre 1788, la demoiselle Pascal fait un testament mystique, par lequel elle institue pour héritier universel le sieur Deydier; et le même jour, elle dépose ce tes tament entre les mains d'un notaire qui reçoit l'acte de suscription en présence de trois témoins, conformément à l'usage local de Montpellier.

Le 15 vendémiaire an 12, décès de la testatrice. Il faut remarquer qu'à cette époque le Code civil était publié.

On ouvre le testament mystique; et, par une ordonnance rendue sur requête, le sieur Deydier est envoyé en possession de la succession.

Le sieur Mazoyer, héritier naturel, demande la nullité du testament, et l'un de ses moyens est qu'il n'est pas revêta des formalités prescrites par le Code civil.

Jugement du tribunal civil de Nismes, du 30 frimaire an 12, qui accueille cette prétention et déclare le testament nul.

Appel. — Et, le 16 ventóse an 12,

ARRÊT de la Cour d'ap

pel de la même ville, plaidans MM. Sautel et Eméric, qui confirme par les motifs suivans:

« LA COUR, Considerant.... que, quoique la loi du 13 floréal an 11 (au Code civil) ait rendu aux citoyens la faculté de disposer à titre universel, elle a attaché cependant aux dispositions qu'elle autorise, des formalités sans lesquelles elles ne peuvent subsister; et qu'ainsi, et supposant que, par l'effet de cette loi, le testament d'Elisabeth Pascal, anéanti par les lois intermédiaires, eût pu revivre, ce ne pouvait être qu'autant qu'il se serait trouvé revêtu des formalités qu'elle prescrit à peine de nullité, parce qu'on ne peut invoquer en sa faveur les dispositions d'une loi lorsqu'on se trouve en contravention avec cette loi même ; et que de là il suit nécessairement que la loi du 13 floréal exigeant la présence de six témoins à l'acte de suscription du testament mystique, et celui dont il s'agit n'ayant été fait qu'en présence de trois, il est radicalement nul, d'après la disposition de · cette loi; Qu'il est de principe en matière de testament

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qu'il faut considérer deux époques, celle de la confection et #celle du décès du testateur; que, pour qu'il soit valide, il faut qu'il soit revêtu des formes exigées par les lois existantes 1 à l'une ou à l'autre époque; mais si à l'une ou l'autre époque il manque des formalités exigées par la loi, le testament est nul, et ne saurait recevoir aucune exception; -Qu'ici lė - testament de la demoiselle Pascal est nul, puisqu'il manque des formalités voulues par la loi du 17 floréal an 11, loi à laquelle elle avait survécu; que Deydier ne saurait exciper d'une partie des dispositions de la loi du 13 floréal, quant à l'institution en l'universalité des biens, et rejeter l'autre partie, quant aux formalités qu'elle prescrit pour la suscription du testament mystique, parce qu'on ne peut pas scinder une loi, et qu'il faut la prendre dans son entier} DIT qu'il a

été bien jugé, etc. »

Nota. Il a été rendu notamment un arrêt semblable par la Cour de Liége, le 30 germinal an 13.

Mais à ces arrêts on doit opposer une foule d'arrêts contraires. Nous en citerons trois, dont un de la Cour de Bruxelles, du 15 frimaire an 12, un de la Cour de Paris, du 15 messidor an 12, et un de la Cour d'Agen, du 9 pluviôse an 13.

Enfin, le 1er brumaire en 13, la question a été solennellement décidée par la Cour de cassation, dans le sens de ces derniers arrêts. (V. le vol. de l'an 13.)

COUR DE CASSATION.

Les chambres d'une méme Cour d'appel peuvent-elles sê renvoyer, de l'une à l'autrè, la connaissance d'une affaire, même après qu'un partage d'opinions est intervent dans la chambre qui fait le renvoi, sans qu'il y ait lieu de se pourvoir en règlement de juges ? (Rés. aff)

TRIPIER, C. FERAIRE.

Sur un appel interjeté par le sieur Tripier devant la Cour

de Paris, il était intervenu, à la troisième chambre, un arrêt qui déclarait qu'il y avait partage.

Depuis, un des magistrats qui avait concouru à ce partage fut remplacé dans ses fonctions.

L'affaire ayant été reportée devant la même chambre, la Cour rendit un arrêt qui, attendu la circonstance du remplacement d'un des magistrats qui avaient assisté au partage, renvoya à la seconde chambre.

Demande en règlement de juges de la part du sieur Tripier, fondée sur ce que la troisième chambre n'avait pu se dessaisir de la cause et renvoyer à la seconde chambre, ce droit n'appartenant, disait-il, qu'à la Cour de cassation.

Le sieur Feraire a défendu à cette demande : il a soutenu qu'il ne pouvait y avoir lieu à règlement de juges, parce que les chambres d'une Cour d'appel ne faisaient qu'un seul et même tribunal; et que le renvoi d'une affaire d'une chambre à une autre était un objet purement réglémentaire.

Du 16 ventose an 12, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Brillat- Savarin rapporteur, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lamarque, avocat-général; - Attendu que la troisième chambre de la Cour d'appel de Paris avait une raison légitime pour renvoyer la cause à la seconde ; Que le renvoi ne renferme qu'un acte d'exercice de la police intérieure d'un tribunal, et que par conséquent il ne viole aucune loi; REJETTE la demande en règlement de juges. »

Nota. La question devrait sans doute être résolue de même sous l'empire du Code de procédure (art. 363).

COUR DE CASSATION.

Le ministère public près d'un tribunal criminel peut-il appeler d'un jugement rendu par un tribunal correctionne

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