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ART. Ier A dater de l'échange des ratifications de 1827 la présente convention, tous les individus qui déserteront le service militaire des hautes parties contractantes, seront restitués de part et d'autre.

ART. II. Seront réputés déserteurs, non seulement les militaires de toute arme et de tout grade. qui quitteront leurs drapeaux, mais encore tous les individus qui, appelés au service de toute branche militaire quelconque, ne se rendroient point à l'appel, et chercheroient à se réfugier sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes, enfin les condamnés aux travaux dans les fortresses et ateliers qui seroient susceptibles de rentrer au service militaire.

ART. III. Sont exceptés de la réstitution ou de l'extradition qui pourra être demandée en vertu de la présente convention,

1° Les individus nés sur le territoire de l'état dans lequel ils auroient cherché un asile et qui, moyennant la désertion, ne feroient que rentrer dans leur Pays natal;

2° Les individus qui, soit avant soit après leur désertion, se seroient rendus coupables d'un crime ou délit quelconque à raison duquel il y auroit lieu de les traduire en justice devant les tribunaux du pays, où ils se seront retirés. Neanmoins, en ce dernier 'cas, l'extradition sera effectuée après que le déserteur aura été acquitté ou aura subi sa peine; et il n'y aura aucun remboursement de frais pour le tems pendant lequel il aura été détenu à raison du délit où du crime dont il aura été accusé. Dans tous les cas, on communiquera réciproquement les actes de l'instruction qui concernent les délinquans, pour en prendre connoissance, soit en copies authentiques, soit par extraits légalisés, afin que l'on puisse juger si le coupable est encore digne de rentrer, ou non, au service.

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ART. IV. Lorsqu'un déserteur aura atteint le territoire de celle des deux puissances à laquelle il n'appartiendra pas, il ne pourra, sous aucun prétexte, y être poursuivi par les officiers de son gouvernement: ces officiers se borneront à prévenir de son passage les autorités locales, afin qu'elles aient à le faire arrêter. Toutefois, pour accélérer l'arrestation de ce déserteur, une ou deux personnes char

1827 gées de la poursuite pourront, au moyen d'un passeport ou d'une autorisation en règle qu'elles devront obtenir de leur chef immédiat, se rendre au plus prochain bourg ou village situé en dehors de la frontière, à l'effet de réclamer des autorités loca'les l'exécution de la présente convention.

ART. V. Les autorités qui voudront réclamer un déserteur adresseront leurs réclamations à l'administration soit civile, soit militaire, qui, dans les deux pays, se trouvera le mieux à portée d'y satisfaire.

Les dites autorités réclamantes accompagneront feur réquisitoire du signalement du déserteur; et dans le cas où l'on seroit parvenu à l'arrêter, l'autorité requérante en sera prévenue par un avis accompagné d'un extrait du registre du geolier ou du concierge de la prison où le déserteur aura été écroué.

ART. VI. Dans le cas où les déserteurs seroient encore porteurs de leurs armes, ou revêtus de leurs équippement, habillement, ou marques distinctives, sans être munis d'un passeport, et de même dans tous les cas où il sera constant, soit par l'aveu du déserteur, soit d'une manière quelconque, qu'un déserteur de l'une des hautes parties contractantes se trouve sur le territoire de l'autre, il sera arrêté sur le champ, sans réquisition préalable, pour être immédiatement livré entre les mains des autorités compétentes établies sur les frontières de l'autre souverain.

ART. VII. Si par suite de la dénégation de l'individu arrêté, ou autrement, il s'élevoit quelque doute sur l'identité d'un déserteur, la partie réclamante ou intéressée devra constater, au préalable, les faits non suffisamment éclaircis, pour que l'individu arrêté puisse être mis en liberté ou restitué à l'autre partie.

ART. VIII. Dans tous les cas, les déserteurs arrêtés seront remis aux autorités competentes, qui feront effectuer l'extradition selon les règles déterminées par la présente convention. L'extradition se fera avec les armes, chevaux, selles, habillemens et tous autres objets quelconques dont les déserteurs. étoient nantis, ou qui auroient été trouvés sur eux lors de l'arrestation. Elle sera accompagnée du procès-verbal de l'arrestation de l'individu, des interro

gatoires qu'il auroit subis et de toutes autres pièces 1827 nécessaires pour constater la désertion. Pareille restitution aura lieu des chevaux, effets d'armement, d'habillement, d'équipement, et tous autres objets et effets quelconques, emportés par les individus désignés dans l'article 3 de la présente convention, comme exceptés de l'extradition.

La remise des déserteurs bavarois se fera à Bergzabern, et celle des déserteurs françois, à Weissembourg.

ART. IX. Les frais auxquels aura donné lieu l'arrestation des déserteurs, seront remboursés de part et d'autre, à compter du jour de l'arrestation, qui sera constatée par l'extrait dont il est fait mention à l'article V, jusqu'au jour de l'extradition inclusivement.Ces frais comprendront la nourriture et l'entretien des déserteurs et de leurs chevaux, et sont fixés à soixante-quinze centimes argent de France, ou vingt kreutzers six deniers de monnoie bavaroise, par jour, pour chaque homme; et à un franc six centimes, argent de France, ou vingt neuf kreutzers et demi, monnoie bavaroise, par jour, pour chaque cheval. Les frais de voitures nécessaires pour le transport des déserteurs extradés, ne seront remboursés que sur la déclaration des médecins qu'elles étoient absolument necessaires.

En cas de maladie, il sera remboursé pour chaque journée d'hôpital un franc ou vingt-neuf kreutzers, d'après les états dûment certifiés, qui seront fournis.

Il ne sera accordé de remboursement pour fourniture d'objets d'habillement que dans le cas de la plus urgente nécessité.

Il sera payé en outre pour la partie requérante ou intéressée une gratification de vingt-cinq francs, argent de France ou onze florins vingt-neuf kreutzers de Bavière, pour chaque homme, et de cent vingt francs ou cinquante cinq florins pour chaque cheval et son équipage, au profit de quiconque serà parvenu à découvrir et à faire arrêter un déserteur, ou -qui aura contribué à la restitution d'un cheval et de son équipage. Si on rendoit le cheval sans l'équipage, où l'équipage sans le cheval, la gratification seroit, dans le premier cas, de cent francs ou de quarante-six

1827 florins; et dans le second cas, de dix huit francs soixante - treize centimes ou huit florins quarante- un

kreutzers.

ART. X. Les frais et gratifications dont il est fait mention dans l'article précédent seront acquittés immédiatement après l'extradition dans le lieu même où la remise du déserteur aura été faite, et par les soins de l'autorité qui le recevra.

Les réclamations qui pourroient être faites à cet égard, ne seront examinées qu'après que le payement aura été provisoirement effectué.

Art. XI. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuellement à prendre les mesures les plus convenables pour la répression de la désertion et pour la recherche des déserteurs. Elles feront usage, à cet effet, de tous les moyens que leur offrent les lois du pays, et elles sont convenues particulièrement,

1° De faire porter une attention scrupuleuse sur les individus, inconnus qui franchiroient les frontières des deux pays, sans être munis de passeports en règle;

2° De defendre sévèrement à toute autorité quelconque d'enrôler ou de recevoir dans le service militaire un sujet de l'autre des hautes parties contractantes qui n'aura pas justifié par des certificats ou attestations en due forme, qu'il est dispensé du service militaire dans son pays.

ART. XII. La présente convention est conclue pour deux ans, à l'expiration desquelles elle continuera d'être en vigueur pour deux autres années, et ainsi de suite, sauf déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernemens.

ART. XIII. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le terme de six semaines, ou plus tôt si faire de peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 10 Mars 1827.

Signé le baron DE DAMAS.

Signé le comte DE BRAY.

(Cette convention a été ratifiée par S. M. le roi de France le 26 Mars et par S. M. le roi de Bavière le 2 Avril et les ratifications ont été échangées à Paris le 27 Avril 1827).

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34.

Convention entre le grand duché de 1827 Hesse d'une part et la Russie et la Pologne de l'autre, concernant l'abolition du droit de détraction; signée le 12 Mars 1827.

(Grofsherz. Hessisches Regier. Blatt Nr. IX. Seite 49. vom 15. März 1827).

Die Grofsherzoglich Hessische Regierung und die

Kaiserlich Russische sind miteinander dahin übereingekommen, dafs das Abzugsrecht, so weit dasselbe bisher zum Vortheile ihrer respectiven Staatskassen auf Erbschaften oder sonstiges Vermögen in Anwendung gebracht wurde, welche aus einem der beiden Staaten in den anderen übergingen, und Unterthanen des anderseitigen Staats gehörten, oder zugefallen waren, fortan wechselseits abgeschafft sein und bleiben, und dafs die Aufhebung dieses Rechts ihre volle und gänzliche Wirkung, nicht nur in allen künftigen, sondern auch in allen denjenigen Fällen haben soll, wo bis zum 12ten März 1827, als dem Tage der Unterzeichnuug jener Uebereinkunft, die durch dieselbe abolirten Abgaben noch nicht wirklich und definitiv erhoben worden sind.

Zugleich haben die beiden contrahirenden Theile, an dem nämlichen Tage des 12ten März 1827 eine weitere Convention geschlossen, vermöge welcher das Abzugsrecht auch zwischen dem hiesigen Grossherzogthum und dem Königreich Polen, und zwar ganz unter denselben Bedingnissen, die der erst gedachte Vertrag enthält, gegenseitig aufgehoben wor

den ist.

Es wird daher dieses zur Wissenschaft und Nachachtung aller derer, welche es angeht, hierdurch öffentlich bekannt gemacht.

Darmstadt am 15ten März 1827.

Grofsherzoglich Hessisches Ministerium
der auswärtigen Angelegenheiten.

DU THIL.

Graf von Görlitz.

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