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Les pièces et conclusions produites ne pourront plus être retirées.

Les dossiers seront, tous les jours et pendant les heures de bureau, soumis à l'examen des parties. Ceux relatifs aux causes pouvant donner lieu à intervention resteront, en outre, à l'examen de tous les tiers jusqu'à l'expiration des délais d'intervention.

38. Toutes les affaires dont les parties reconnaitront, de commun accord et par déclaration écrite, au plus tard le 25 décembre, que l'instruction est terminée, seront dès cette date, envoyées par le commissaire de district au greffe du tribunal de l'arrondissement.

Ce fonctionnaire joindra à chaque affaire, s'il y a lieu, une copie par lui certifiée des énonciations du rôle et des listes électorales, tant provisoires que définitives, concernant le litige, ainsi qu'une expédition de la résolution du collège des bourg. mestre et échevins prévue en l'art. 22.

39. Le 5 février, tous les dossiers demeurés au commissariat de district seront transférés au greffe du tribunal de l'arrondissement, à la diligence du commissaire.

40. Après le 31 janvier, toute production de pièces ou conclusions nouvelles, à l'exception des simples mémoires, est interdite.

Toutefois, le tribunal pourra autoriser une partie à produire de nouvelles pièces et conclusions, si cette production est nécessitée par le dépôt tardivement opéré par l'adversaire, et à la condition que cette partie spécifie les documents qu'elle entend verser au procès.

Dans ce cas, si le tribunal estime qu'il y a faute ou négligence de la part du plaideur qui a tardivement déposé ses documents, il pourra, à titre de pénalité, le condamner à tout ou partie des dépens, quelle que soit l'issue du procès.

Le tribunal pourra aussi, d'office, ordonner, s'il le juge convenable, la production de telles pièces qu'il indiquera.

41. Le président du tribunal désigne un juge pour faire le rapport de l'affaire en audience publique et ordonne que la cause soit portée au rôle, pour être plaidée à l'une des premières audiences.

Le rôle des affaires à plaider est affiché au greffe du tribunal. Toute affaire fixée par le président y est immédiatement inscrite.

42. Si, à l'appel de la cause, l'une des parties fait défaut, il est statué sur les conclusions de l'autre partie. Si toutes les parties font défaut, il est statué sur la réquisition du ministère public. Le jugement est, dans tous les cas, réputé contradictoire.

43. Les jugements interlocutoires ne seront ni levés ni signifiés.

Si le tribunal ordonne une enquête, il peut déléguer à cette fin un juge de paix.

44. Si l'enquête a lieu devant le tribunal, le greffier informe

les parties, au moins huit jours d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.

Si l'enquête a lieu devant le juge de paix, le greffier lui envoie le dispositif certifié du jugement; le juge de paix en informe les parties et fixe, au moins huit jours d'avance, le jour pour recevoir les dépositions. La minute du procès-verbal est transmise au tribunal.

Les informations aux parties sont données par lettres recommandées.

Les parties peuvent assister aux enquêtes, en personne ou par fondé de pouvoir.

45. Les témoins peuvent comparaitre volontairement, sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur une simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.

46. Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne pourra être reproché pour l'une des causes énumérées par l'art. 283 du Code de procédure civile.

Toutefois ne pourront être entendus comme témoins :

1o le parent ou l'allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement;

2o les individus interdits, conformément à la loi pénale, du droit de céposer en justice.

47. Lorsque le tribunal ordonne une expertise, il y fait procéder par un ou trois experts, dans les formes tracées par les art. 41 et 42 du Code de procédure civile.

Celui qui se refuse à laisser procéder à l'expertise ordonnée est présumé ne point posséder la base contestée.

48. Les débats devant le tribunal sont publics.

49. Les parties procèdent sans qu'il soit besoin du ministère d'un avoué.

Le tribunal juge, toutes affaires cessantes, et prononce après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, ainsi que le ministère public, soit immédiatement, soit à une au dience ultérieure qu'il fixera.

CHAPITRE III. - Du recours en cassation.

50. Le recours en cassation est ouvert au procureur général et au procureur d'Etat, ainsi qu'aux parties en cause contre les jugements qui statuent sur la compétence et contre ceux qui terminent le litige.

Si le tiers qui a réclamé devant le tribunal, conformément à l'art. 30, est décédé avant l'expiration du délai de cassation, tout individu qui aurait eu le droit d'exercer le recours devant le tribunal, aura le droit d'exercer un pourvoi en cassation.

51. Le recours se fait par requète à la Cour supérieure de justice, contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées.

La requête, préalablement signifiée aux défendeurs, et les pièces à l'appui du pourvoi sont remises au greffe du tribunal, dans les vingt jours du prononcé du jugement, à peine de déchéance.

Ces pièces et une expédition du jugement sont immédiatement transmises au greffe de la Cour.

Les défendeurs peuvent prendre connaissance des pièces dans les huit jours qui en suivent le dépôt au greffe de la Cour. Ils remettent, dans ce délai, au greffe les mémoires et pièces qu'ils jugent devoir produire en réponse. Les demandeurs peuvent en prendre connaissance.

52.) Seront observés pour la procédure les art. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 33, 34 et 38 de la loi du 18 février 1885, sur les recours en cassation, avec les modifications prévues à l'art. 54 ci-après. (L. 18 février 1885.)

53. ') Le pourvoi est jugé tant en l'absence qu'en présence des parties. Tous arrêts sont réputés contradictoires.

54. 1) « L'arrêt qui prononcera la cassation statuera en même temps sur le fond, si la cause est en état.

Si l'affaire n'est pas en état, l'arrêt qui prononcera la cassation, fixera la cause à une des prochaines audiences pour l'instruction du fond.

Cette instruction se fera comme en matière d'appel correctionnel, sans préjudice aux expertises à ordonner et aux enquêtes à recevoir par un conseiller-rapporteur» (L. 18 février 1885).

CHAPITRE IV. Dispositions générales.

55. Toutes les réclamations, exploits, expéditions et actes de procédure peuvent être faits sur papier libre.

56. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement, sauf les exploits, qui sont enregistrés gratis.

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.. (L. 18 février 1885).

57. Tous les requérants au même exploit sont tenus de faire élection du même domicile; à défaut de cette élection, les notifications à leur faire sont valablement adressées au domicile de l'un d'eux.

Il n'est laissé qu'une seule copie de toutes les notifications qui leur sont faites.

Les huissiers transmettront par lettre recommandée à la poste, contre reçu du destinataire, les exploits à notifier en matière électorale. La remise de la lettre à la poste vaut notification à la partie signifiée.

58. Les salaires des huissiers et la taxe des témoins sont réglés comme en matière répressive.

Il n'est perçu d'autre droit de greffe que le droit fixe d'un franc par expédition délivrée.

59. Les parties font l'avance des frais.

Les tribunaux peuvent ordonner qu'ils seront, en tout ou en partie, à charge de l'Etat.

1) Les art. 52, 53, 54 et 56, modifiés par l'art. 56 de la loi du 18 février 1885 sur les recours en cassation, sont mis en concordance avec les dispositions modificatives de cette dernière loi.

Tous les frais sont à charge de la partie succombante, si sa prétention est manifestement mal fondée.

60. Il est donné, au commissariat de district, communication des listes et des rectifications à tous ceux qui veulent en prendre connaissance ou copie.

61. Le greffier de la Cour supérieure de justice transmet, immédiatement après le prononcé de l'arrêt, copie du dispositif au greffier du tribunal de l'arrondissement.

Au plus tard le 15 avril de chaque année, les greffiers des tribunaux transmettent aux commissaires de district un état des jugements passés en force de chose jugée. ainsi que des arrêts infirmatifs de la Cour supérieure de justice, avec les indications nécessaires pour faire les changements ordonnés par ces décisions.

Le commissaire de district rectifie, avant le 1er mai, les listes électorales conformément à ces jugements et arrêts et aux indications données.

62. A dater du 1er mai de chaque année, les élections se font d'après les listes révisées.

Toutefois, les recours qui seraient encore pendants à cette époque devant les tribunaux seront suspensifs de tout changement à la liste de l'année précédente.

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63. Les électeurs se réunissent

pour les élections législatives, au chef-lieu du canton, et pour les élections communales, au chef-lieu de la commune.

64. Il sera établi une liste générale des électeurs d'une même circonscription par ordre alphabétique.

Si le collège ne comprend pas plus de trois cents électeurs, il se réunit en un seul bureau; s'il en comprend un plus grand nombre, il est divisé en sections, selon l'ordre alphabétique.

Aucune section ne peut avoir plus de trois cents électeurs inscrits, ni moins de cent cinquante.

65. Les listes sont établies et la répartition des électeurs en sections, s'il y a lieu, est faite. pour les élections législatives, par le commissaire de district, pour les élections communales, par le collège des bourgmestre et échevins.

Une copie certifiée de la liste électorale pour chaque section est transmise au président du collège électoral, par le commissaire de district, pour les élections législatives, par le collège des bourgmestre et échevins, pour les élections communales.

66. Chaque section concourt directement aux nominations que le collège doit faire.

67. Il est assigné à chaque section un local distinct.

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68. Dans les chefs-lieux des cantons de Luxembourg et de Diekirch, le président da tribunal d'arrondissement, dans les

autres chefs-lieux de canton, le juge de paix, - à défaut de ces magistrats, ceux qui les remplacent dans leurs fonctions, - président le bureau principal.

S'il y a plusieurs sections. la deuxième et les suivantes sont présidées, dans les cantons de Luxembourg et de Diekirch, par les juges ou suppléants, dans les autres cantons. par les suppléants du juge de paix - selon l'ancienneté respectivement le rang de ces magistrats, et au besoin, par les personnes que le président du bureau principal désigne parmi les électeurs.

69. Quinze jours au moins avant l'élection le commissaire de district transmet au président du tribunal, respectivement aux juges de paix, une liste indiquant le nom et le domicile des bourgmestres et membres des conseils communaux du canton électoral qui ont la qualité d'électeur.

Le président du tribunal. respectivement le juge de paix. dix jours au moins avant l'élection, convoque les présidents des sections et, en leur présence, tire au sort, parmi les mem bres des conseils des communes faisant partie du canton électoral, quatre scrutateurs et quatre suppléants pour chacune des sections. Si le nombre des conseillers communaux est insuffisant, le président le complète au moyen des électeurs les plus imposés.

Nul ne peut remplir les fonctions de scrutateur, s'il n'est électeur.

Les présidents des sections invitent sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir, au jour de l'élection, remplir leurs fonctions.

Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d'empèchement, d'en informer, dans les quarante-huit heures, le président de la section.

La composition des bureaux est rendue publique trois jours au moins avant l'élection, par insertion au Mémorial, et par voie d'affiche apposée au chef-lieu du canton.

Si, à l'heure fixée pour l'élection, les scrutateurs et les suppléants font défaut, le président complète le bureau d'office au moyen des électeurs présents les plus imposés,

70. Le secrétaire est choisi par le président. Il n'a pas voix délibérative.

71. Chaque membre ou secrétaire d'un bureau reçoit un jeton de présence de cinq francs par séance.

72. Les témoins à désigner par les candidats, conformément aux art. 97 et 99 ci-après, peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations.

Ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les scrutateurs.

S'ils ne se présentent pas ou s'ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant leur absence.

73. Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

Les membres des bureaux, les secrétaires et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.

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