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Il sera donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s'y rattachent (art. 157, 158), et mention en sera faite au procès-verbal.,

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74. Pour les élections communales, le bourgmestre ou, à son défaut, l'un des échevins, suivant l'ordre de leur nomination, et à défaut des bourgmestre et échevins, l'un des conseillers communaux suivant leur rang d'inscription au tableau, préside le bureau principal. Les quatre membres du conseil communal les moins âgés remplissent les fonctions de scrutateurs. Si le nombre prescrit de scrutateurs ne peut être rempli au moyen de conseillers, il est formé ou complété par l'appel des électeurs les plus imposés.

S'il y a plusieurs sections, la deuxième et les suivantes sont présidées par l'un des échevins selon leur rang d'ancienneté, ou, à défaut des échevins, par l'un des conseillers selon leur ordre d'inscription au tableau, et, au besoin, par les personnes désignées à cet effet par le président du bureau principal. parmi les électeurs qui ne sont pas fonctionnaires amovibles. Les quatre plus imposés des électeurs sont scrutateurs.

Celui qui est appelé à remplir les fonctions de président d'un bureau ne peut se dispenser de les remplir, quand même il se trouverait désigné pour les fonctions de scrutateur.

Chaque bureau nomme son secrétaire, soit dans le collège électoral, soit en dehors. Le secrétaire n'a point voix délibérative.

75. En cas de renouvellement intégral d'un conseil communal, les bureaux sont formés comme suit:

Dans les communes qui comprennent le chef-lieu d'arrondissement ou le chef-lieu de canton, il est procédé comme pour les élections législatives, sauf que les scrutateurs sont pris parmi les électeurs les plus imposés.

Dans les autres communes, le commissaire de district désigne parmi les électeurs les président et scrutateurs du bureau unique ou du bureau principal.

Il invite les citoyens désignés à remplir, au jour de l'élection, leurs fonctions ceux-ci sont tenus, en cas d'empêchement, d'en informer le commissaire dans les quarante-huit heures.

En cas d'empêchement du président, le premier scrutateur ou l'un des scrutateurs suivants selon l'ordre de désignation, est appelé par le commissaire à présider le bureau unique ou principal.

S'il y a plusieurs sections, le bureau principal nomme le président des autres bureaux, dont les scrutateurs sont choisis comme il est dit en l'article précédent.

76. Dans des circonstances extraordinaires, le commissaire de district peut commettre une ou plusieurs personnes pour présider les bureaux des élections communales ainsi que pour diriger et faire exécuter les opérations préliminaires aux élections.

77. Les art. 72 et 73 sont applicables aux élections communales.

Dispositions communes aux deux sections.

78. Dans aucune élection, ni les membres sortants, ni les candidats ne peuvent siéger au bureau.

Ne peuvent de même fonctionner comme membres d'un bureau, les citoyens qui ne savent pas lire et écrire.

79. Toute réclamation contre l'appel d'un électeur désigné, à raison de la quotité de ses impositions, pour remplir les fonetions de scrutateur, doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations.

Le bureau en décide sur le champ et sans appel.

CHAPITRE III. - Réunion et convocation des électeurs.

80. La réunion ordinaire des collèges électoraux, pour pourvoir au remplacement des députés sortants, a lieu, de plein droit, de trois en trois ans, le deuxième mardi du mois de juin, conformément aux art. 184 et suivants de la présente loi.

En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance, est réuni dans le délai d'un mois, au jour fixé par le membre du Gouvernement chargé du service afférent.

Si la vacance survient moins de trois mois avant l'époque fixée pour le renouvellement de la Chambre, conformément au § 1er du présent article, le collège électoral réuni aux fins du renouvellement pourvoira en même temps à la dite vacance.

En cas de dissolution de la Chambre, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution.')

81. La réunion ordinaire des électeurs, à l'effet de procéder au remplacement des conseillers communaux sortants, a lieu de plein droit. de trois en trois ans, le dernier mardi d'octobre, conformément aux art. 199 et suivants de la présente loi.

L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du membre du Gouvernement chargé du service afférent, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes.

En cas de dissolution d'un conseil communal, le collège élec toral est réuni au plus tard dans le mois qui suit l'arrêté de dissolution. 2)

82. Les opérations électorales commencent à neuf heures et demie du matin. (Ł. 10 mai 1904.)

83. Les collèges des bourgmestre et échevins envoient, sous récépissé, au moins huit jours d'avance, aux électeurs des lettres de convocation indiquant le jour, l'heure et le local où l'élection a lieu. les nominations à faire et les noms des membres à remplacer, et, s'il y a plusieurs sections, la désignation de celle dont l'électeur fait partie.

1) Constitution, art. 74 al. 2.

2) Loi communale, art. 13 (loi du 16 décembre 1860, art. 2). En attendant le collège des bourgmestre et échevins continuera d'exercer ses fonctions.

La convocation des électeurs communaux est, en outre, publiée selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications.

L'instruction modèle no 1 et le formulaire bulletin de vote II, annexés à la présente loi, sont reproduits sur les lettres de convocation.

Les récépissés, en ce qui concerne les convocations pour les élections législatives, sont adressés au commissaire de district, au moins trois jours avant l'élection.

Titre IV. Des opérations électorales.

CHAPITRE Ier.

Dispositions communes aux élections législatives et communales.

84. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.

Les électeurs ne peuvent se faire remplacer.

85. Le président du collège ou de la section a seul la police du local où se fait l'élection. Il peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente pendant l'appel et le réappel.

Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du collège et les candidats sont seuls admis dans le local où se fait l'élection.

Toutefois, pendant le vote et pendant le dépouillement du scrutin, ils ne peuvent rester dans la partie de la salle où ces opérations ont lieu.

Ils ne peuvent se présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait l'élection

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.

86. Les présidents des collèges et des sections sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords des sections et de l'édifice où se fait l'élection.

87. Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section.

Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau.

88. Quiconque, au mépris de l'art, 85 § 2, entrera, pendant les opérations électorales, dans le local du collège ou de l'une des sections, sera expulsé par l'ordre du président ou de son délégué. S'il résiste ou s'il rentre, l'incident sera consigné au procès-verbal.

89. Le président ou son délégué rappelleront à l'ordre cenx qui, dans le local où se fait l'élection, donneront des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, causeront du tumulte ou exciteront au désordre, de quelque manière que ce soit. S'ils continuent, le président ou son délégué pourront les

faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer à l'appel de leur nom, pour déposer leur vote, s'il y a lieu.

L'ordre d'expulsion sera consigné au procès-verbal.

90. La liste alphabétique des électeurs du collège ou de la section est affichée dans la salle d'attente.

91. Sont affichés à la porte de la salle, en gros caractères, les art. 143 et 465 de la présente loi.

92. Deux exemplaires au moins de la présente loi sont déposés dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs.

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93.') Les candidats doivent se déclarer au moins cinq jours francs avant celui où le scrutin doit avoir lieu.

94.') La déclaration indique les nom, prénoms, domicile et profession du candidat. Elle porte engagement de sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée.

95.1) La déclaration est remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un mandataire porteur d'un pouvoir authentique. Cette remise de la déclaration entre les mains du président devra avoir lieu au plus tard avant six heures et demie (L. 10 mai 1904) du soir du dernier jour accordé pour la déclaration même par l'art. 93.

96.1) En cas de décès d'un candidat, survenu dans les huit jours qui précèdent le jour fixé pour l'élection, celle-ci sera reportée à un jour à fixer par le Gouvernement, pour que, le cas échéant, de nouvelles candidatures puissent se produire.

Les formalités utilement remplies demeurent acquises. Une nouvelle lettre de convocation sera adressée aux électeurs, huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin.

97.') Chacun des candidats désigne, en même temps qu'il pose sa candidature, comme témoins des opérations électorales, autant d'électeurs qu'il y a de bureaux pour le vote et un nombre égal de suppléants.

98. La veille du jour fixé pour le scrutin, le bureau principal, s'il existe plusieurs sections, tire au sort les bureaux où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Ce tirage au sort peut être fait, quel que soit le nombre des membres présents.

99. Le bureau principal réduit ensuite, s'il y a lieu, par la meme voie de tirage au sort, à trois par section, le nombre des témoins et celui des suppléants.

100. A l'expiration du terme fixé à l'art. 93, le bureau principal arrête la liste des candidats.

1) Les art. 93, 94, 95, 96 et 97 sont mis en concordance avec La loi du 30 juin 1892 (art. 2), qui a modifié le système des candidatures, et l'art. 95, en outre, avec la loi du 10 mai 1904 sur l'heure légale.

Cette liste est immédiatement affichée dans toutes les communes du canton.

L'affiche reproduit en gros caractères les noms des candidats en la forme du bulletin électoral tel qu'il est défini ci-après, et, de plus, elle indique le prénom, la profession et le domicile de chaque candidat. Elle reproduit aussi l'instruction (modèle I) annexée à la présente loi.

Le président du bureau principal, à la demande des candidats ou des électeurs qui les auront présentés. leur communique la liste officielle des candidats dès le quatrième jour avant celui du scrutin.

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101. A l'expiration du terme utile pour présenter des candidats, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle II annexé à la présente loi. Les candidats sont portés sur les bulletins selon l'ordre alphabétique de leurs noms.

1).

102. L'Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d'être remis au président du bureau principal.

Les bulletins employés dans un même collège et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression.

103. L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

Section III. Des installations et de la votation.

104. Le bureau et les compartiments isolés dans lesquels les électeurs doivent former leur vote, sont établis conformément au dessin-modèle no IV ânnexé à la présente loi.

Toutefois, les dimensions et la disposition peuvent être modifiées, selon que l'exige l'état des locaux où se fait l'élection. 105. Il y aura un compartiment ou pupitre isolé par cent électeurs.

106. L'instruction-modèle n° I annexée à la présente loi est placardée à l'extérieur de chaque bureau électoral, dans la salle d'attente et à l'intérieur de chaque compartiment isolé.

107. L'appel des électeurs est fait par ordre alphabétique sur une liste contenant les noms, prénoms. âges, professions et domiciles de tous les électeurs du collège ou de la section.

En cas de réclamation du chef d'erreur commise dans une liste d'appel, le bureau décide en ne prenant en considération que les listes officielles dressées par communes et qui sont déposées au bureau principal par les soins du commissaire de district.

108. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste officielle, qui est déposée sur le bureau principal.

1) Le scrutin du ballottage étant, pour les élections législatives, reporté à huitaine par la loi du 30 juin 1892, la disposition du § 2 de l'art. 101 se trouve reportée à l'art. 139 en vue des élections communales.

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