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à la requête du contrôleur colonial et de la partie civile chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins les poursuites pour le recouvrement de amendes et confiscations seront faites au nom du contrôleu colonial par le directeur de l'enregistrement et des domaines Les arrêts de condamnation seront exécutés dans les délais prescrits par l'article 184 ci-après.

176. Il est interdit au secrétaire du conseil privé de délivrer expédition d'un arrêt avant qu'il ait été signé, sous peine d'être poursuivi conformément à l'article 139 du Code de procédure civile (1).

177. Le secrétaire du conseil privé tiendra un registre des arrêts, lequel sera coté et paraphé par le gouverneur.

Le contrôleur colonial se fera représenter, tous les mois, ce registre, ainsi que les minutes des arrêts; et, en cas de contravention aux articles 173 et 176, il en dressera procèsverbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.

CHAPITRE II.

Du Pourvoi en cassation contre les Arrêts de la Commission d'appel.

178. Les arrêts de la commission d'appel, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annullés par voie de cassation,

1. Pour violation ou omission de quelques-unes des formalités prescrites, à peine de nullité, par la législation criminelle en vigueur et par la présente ordonnance;

2.° Pour cause d'incompétence;

3.° Pour refus ou omission de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes du prévenu, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité

(1) Art. 139. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.

ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise;

4. Pour violation ou fausse application des lois pénales en vigueur.

Les nullités de l'instruction et du jugement de première instance ne pourront être opposées devant la cour de cassation qu'autant qu'il en aura été excipé devant la commission d'appel.

179. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au délit, nul ne pourra demander l'annullation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

180. Lorsque le renvoi de la partie poursuivie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.

181

Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et interlocutoires, même contre les arrêts rendus sur la compétence, ne sera ouvert qu'après l'arrêt définitif.

L'exécution volontaire de tels arrêts ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.

182. Les voies de cassation exprimées en l'article 178 sont respectivement ouvertes au condamné, au ministère public et à la partie civile, contre tous arrêts, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation, sans préjudice du pourvoi qui peut être exercé dans l'intérêt de la loi par le procureur général près la cour de cassation, soit d'office, soit sur la demande du ministre de la marine.

183. Le condamné aura trois jours francs après celui où l'arrêt aura été prononcé, pour déclarer au secrétariat du conseil privé qu'il se pourvoit en cassation.

Le contrôleur colonial pourra, dans le même délai, déclarer au même secrétariat qu'il demande la cassation de l'arrêt.

La partie civile aura aussi le même délai; mais elle ne

pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à se intérêts civils.

184. La condamnation sera exécutée dans les vingtquatre heures qui suivront les délais mentionnés en l'article précédent, s'il n'y a point de recours en cassation, ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande, sauf, en cas de pourvoi, l'exception portée en l'article 192 ci-après.

185. La déclaration de recours en cassation sera faite au secrétariat du conseil privé par la partie condamnée, et signée d'elle et du secrétaire; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le secrétaire en fera mention.

Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par l'avocat de la partie condamnée, ou par un fondé de pouvoir spécial: dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

186. Lorsque le recours en cassation sera exercé, soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de huit jours.

Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration du recours lui sera lu par l'huissier du conseil privé : elle le signera; et si elle ne le peut ou ne le veut, l'huissier en fera mention.

Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours par le ministère d'un huissier, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu : le délai de la notification sera, dans ce cas, augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres.

187. La partie civile qui se sera pourvue en cassation,

sera tenue de joindre aux pièces une expédition authentique de l'arrêt.

Elle devra, à peine de déchéance, déposer dans la caisse des consignations de la colonie une amende de trois cents francs, ou de la moitié de cette somme, si l'arrêt a été rendu par défaut. Il en sera de même des condamnés de condition fibre et des personnes civilement responsables du délit. Au moyen de cette consignation, et en en justifiant, la partie qui se pourvoira sera dispensée de toute consignation nouvelle en France.

188. Sont dispensés de l'amende les fonctionnaires publics et administrations intéressés à la poursuite.

A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours : seront néanmoins dispensées de la consigner, celles qui joindront à leur demande en cassation un certificat d'indigence à elles délivré par le commissaire civil de leur domicile ou par le commissaire commandant de leur commune, visé et approuvé par le directeur général de l'intérieur.

189. Le condamné ou la partie civile pourra, dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, déposer au secrétariat du conseil privé une requête contenant ses moyens de cassation. Le secrétaire du conseil privé lui en donnera récépissé, et remettra sur-le-champ cette requête au contrôleur colonial.

Néanmoins le condamné où la partie civile pourra toujours adresser directement au procureur général près la cour de cassation l'expédition de l'arrêt de condamnation, l'expédition de la déclaration, et les autres pièces à l'appui; le tout dûment légalisé.

190. Toutes les fois qu'il y aura recours en cassation, le contrôleur colonial transmettra sans retard au ministre de la marine et des colonies l'expédition de l'arrêt, les pièces du procès et les mémoires de défenses produits devant le conseil privé, et la requête du condamné ou de la partie civile, s'il en a été déposé.

Ann. marit. I." Partie. 1829.

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Le secrétaire - archiviste rédigera sans frais et joindra cet envoi un inventaire des pièces, sous peine de cent fran d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassatior

Aussitôt après que les pièces auront été reçues à bord d'u bâtiment, le contrôleur colonial sera tenu de mentionner ei marge de la déclaration de pourvoi la date de cette remise le nom du bâtiment et de son capitaine.

191. Immédiatement après la réception de ces pièces, le ministre de la marine les adressera au ministre de la justice pour être transmises à la cour de cassation...

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192. Le recours en cassation sera suspensif de l'exécution de l'arrêt attaqué.

Toutefois le sursis n'aura lieu qu'à la charge par les condamnés de fournir caution à l'effet d'assurer au besoin le recouvrement du montant des condamnations prononcées.

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La caution devra être agréée par le contrôleur colonial. La commission d'appel pourra cependant ordonner l'exécution provisoire de son arrêt, nonobstant le pourvoi.

Dans ce cas, s'il y a condamnation, il sera procédé à la vente par adjudication publique des objets saisis, à la requête du procureur colonial, poursuites et diligences du directeur des domaines, pour le prix en être déposé ainsi qu'il sera ordonné; si l'arrêt est cassé, et que le prévenu soit ultérieurement acquitté, le prix des objets vendus sera restitué avec les intérêts, au cas où il en aurait été perçu, et sans qu'il puisse être exercé aucune autre répétition contre le trésor.

Si le prévenu est renvoyé des poursuites, l'exécution provisoire ne pourra être ordonnée qu'à la charge de donner caution, laquelle sera également agréée par le contrôleur colonial: le prévenu pourra néanmoins, dans ce cas, requérir qu'il soit procédé à la vente des objets saisis et au dépôt du prix, conformément à ce qui est prescrit au cas de condamnation.

193. Si le prévenu est détenu et qu'il y ait pourvoi, il dans tous les cas, admis à fournir caution pour obtenir

sera,

I.

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