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aux dispositions formelles d'une loi, ou d'une ordonnance du Roi, ou d'un arrêté du Gouvernement, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

SECTION IV.

Résistance, Désobéissance, et autres Manquemens envers
l'Autorité publique.

S Ler
Re'ellion.

209. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champètre ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agens de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugemens, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rebellion.

Dans tous les cas, les esclaves qui auront participé à la rebellion, seront comptés pour la fixation du nombre de coupables d'après lequel les peines sont graduées par les article suivans..

210. Si la rebellion a été commise par plus de dix personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis. de la reclusion.

21. Si la rebellion a été commise par une réunion ar-mée de trois personnes ou plus, jusqu'à dix inclusivement, la peine sera la reclusion; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus.

212. Si la rehellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d'un emprison

nement de six mois à deux ans ; et si elle a eu lieu sans armes, c'un emprisonnement de six jours à six mois.

213. En cas de rebellion avec bande ou attroupement, l'article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rebellion, sans nouvelle résistance et sans armes.

214. Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.

215. Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.

216. Les auteurs des crimes ou délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rebellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rebellion.

217. Sera puni comme coupable de la rebellion, quiconque y aura provoqué, soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés.

Dans le cas où la rebellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'un emprisonnemeut de seize jours au moins et d'un an au plus.

218. Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rebellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de cent un francs à quatre cents francs.

Si des esclaves ont pris part à la rebellion, les coupables de condition libre pourront en outre être inrerdits du droit de posséder des esclaves pendant le temps limité par l'article 42, n.o 9.

229. Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées

de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers ministériels, les officiers et les agens de police, ou contre la force publique,

1.° Par les ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics, usines ou manufactures;

2.° Par les individus admis dans les hospices;

3.o Par les prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés;

4. Par des individus de condition libre réunis à des esclaves.

220. La peine apliquée pour rebellion, à des prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés, relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir :

Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine;

Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.

221. Les chefs d'une rebellion, et ceux qui l'auront provoquée, pourront être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Cette peine sera toujours appliquée à ceux qui auront provoqué la rebellion de la part des esclaves, ou qui auront agi avec leur assistance.

S II.

Outrages et Violences envers les Dépositaires de l'autorité et de la force publique.

222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Ann. marit. I. Partie. 1829.

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Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.

L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un fonctionnaire public, soit à un ministre de la religion de l'Etat, ou de l'une des religions dont l'établissement est légalement reconnu en France, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de cent francs à quatre mille francs.

Le même délit envers un assesseur, à raison de ses fonctions, ou envers un témoin, à raison de sa déposition, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un an, et dune amende de cinquante francs à trois mille francs.

L'outrage fait à un ministre de la religion de l'État, ou de l'une des religions légalement reconnues en France, dans l'exercice mème de ses fonctions, sera puni d un emprison nement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de trois cents francs à six mille francs.

Si l'outrage, dans les différens cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou violences, prévus par le premier paragraphe de l'article 228 du présent Code, il sera puni des peines portées audit paragraphe et à l'article 229, et en outre, de l'amende portée au troisième paragraphe du présent article.

Si l'outrage est accompagné des excès prévus par le second paragraphe de l'article 228, et par les articles 231, 232 et 233, le coupable sera puni des peines portées auxdits articles.

223. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

224. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses

fonctions, sera puni d'une amende de cent un francs à quatre cents francs.

225. La peine sera de seize jours à un mois d'emprisonnement, si l'outrage mentionné en l'article précédent a été dirigé contre un commandant de la force publique.

226. Dans les cas des articles 222, 223 et 225, l'offenseur pourra être, outre l'emprisonnement, condamné à faire réparation, soit à la première audience, soit par écrit; et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura eu lieu.

227. Dans le cas de l'article 224, l'offenseur pourra de mème, outre l'amende, être condamné à faire réparation à l'offensé; et s'il retarde ou refuse, il y sera contraint par corps.

228. Tout individu qui, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura exercé des violences contre un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou à l occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Si ces violences ont eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni du carcan.

229. Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra, de plus, être condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siége le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres.

Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa peine.

Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni du bannissement.

230. Les violences de l'espèce exprimée en l'article 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

231. Si les violences exercées contre les fonctionnaires

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