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ART. 22.

Le candidat choisi sur une liste de trois noms élus d'après les règles convenues et approuvées par Sa Majesté le Sultan sera Hospodar.

ART. 23.

Aussitôt que les bases essentielles de la nouvelle organisation des Principautés auront été posées, il sera procédé à l'élection des nouveaux Hospodars. Jusque-là les deux Principautés seront administrées chacune par un gouvernement provisoire ou caïmakanie, sur la composition duquel la Sublime Porte s'entendra avec les Hautes Parties contractantes. Le gouvernement provisoire, jouissant de l'autorité attribuée aux Hospodars, procedera dans le plus bref délai possible et en présence d'un commissaire ottoman à la nouvelle organisation respective des deux Principautés.

ART. 24.

La liste civile des Hospodars sera fixée une fois pour toutes à chaque entrée en fonctions.

ART. 25.

Ils auront le droit de nommer et de congédier leurs ministres ; ils auront la disposition des forces armées, conformément aux lois; ils feront présenter le budget annuel et rendre compte des dépenses à la législature; ils mettront des lois à exécution; ils auront le droit de grâce; ils convoqueront la législature et cloront les sessions d'après les formes établies par la loi. Leur initiative et le mode de leur sanction seront réglés par une loi.

ART. 26.

La législature sera constituée de façon à être indépendante dans sa composition et dans son ensemble, à sauvegarder les intérêts de toutes les classes de la population, à satisfaire à leurs vœux légitimes et à contrôler efficacement les actes de l'administration. Elle votera également toutes les lois relatives à l'organisation de l'armée, à l'administration proprement dite, à celle des finances, de la justice, de l'instruction publique, des biens de l'État et des monastères, ainsi que des grandes concessions des travaux publics.

Les lois votées par la législature et promulguées par les Hospodars, étant d'une application générale pour les indigènes, seront aussi obligatoires pour les autres habitants de l'Empire Ottoman établis ou qui s'établiront dans les Principautés en y possédant des propriétés foncières.

ART. 27.

Le pouvoir judiciaire sera indépendant du pouvoir exécutif, et offrira toutes les garanties nécessaires.

ART. 28.

Quelle que puisse être, en définitive, l'organisation de la législature, elle comprendra un sénat composé des notabilités les plus marquantes du pays.

ART. 29.

La législation constitutive des deux Principautés devant être uniforme, une commission moitié valaque, moitié moldave, désignée par les caïmakans, d'accord avec le commissaire ottoman, se rendra incessamment à Constantinople pour substituer au règlement organique non-seulement les nouvelles combinaisons nécessitées par les articles précédents, mais toutes celles dont l'expérience aurait démontré l'utilité, et spécialement celle qui regarde l'organisation du pouvoir législatif.

ART. 30.

Le travail de la commission sera soumis à la Sublime Porte et communiqué par elle aux Hautes Parties contractantes. Il sera revêtu de l'approbation solennelle de Sa Majesté le Sultan, et publié en son nom à Bucharest et à Jassy dans le délai de trois

mois.

ANNEXE E.

Note verbale remise par les plénipotentiaires sardes aux ministres de France et d'Angleterre le 27 mars 1856.

Dans un moment où les glorieux efforts des Puissances occidentales tendent à assurer à l'Europe les bienfaits de la paix, l'état déplorable des provinces soumises au gouvernement du saint-siége, et surtout des Légations, réclame l'attention toute particulière du gouvernement de Sa Majesté Britannique et de Sa Majesté l'Empereur des Français.

Les Légations sont occupées par les troupes autrichiennes depuis 1849. L'état de siège et la loi martiale y sont en vigueur depuis cette époque sans interruption. Le gouvernement pontifical n'y existe que de nom, puisque au-dessus de ses légats un général autrichien prend le titre et exerce les fonctions de gouverneur civil et militaire.

Rien ne fait présager que cet état de choses puisse finir, puisque le gouvernement pontifical, tel qu'il se trouve, est convaincu de son impuissance à conserver l'ordre public comme au premier jour de sa restauration, et l'Autriche ne demande rien de mieux que de rendre son occupation permanente. Voilà donc les faits tels qu'ils se présentent; situation déplorable, et qui empire toujours, d'un pays noblement doué et dans lequel abondent les éléments conservateurs; impuissance du souverain légitime à le gouverner, danger permanent de désordre et anarchie dans le centre de l'Italie; extension de la domination autrichienne dans la Péninsule bien au delà de ce que les traités de 1815 lui ont accordé.

Les Légations, avant la révolution française, étaient sous la

haute souveraineté du Pape; mais elles jouissai,

- priviléges et de franchises qui les rendaient, au moins dans l'administration intérieure, presque indépendantes. Cependant la domination cléricale y était dès lors tellement antipathique, que les armées françaises y furent reçues en 1796 avec enthousiasme.

Détachées du saint-siége par le traité de Tolentino, ces provinces firent partie de la république, puis du royaume italien jusqu'en 1814. Le génie organisateur de Napoléon changea comme par enchantement leur aspect. Les lois, les institutions, l'administration française y développèrent en peu d'années le bien-être et la civilisation.

Aussi, dans ces provinces, toutes les traditions, toutes les sympathies se rattachent à cette période. Le gouvernement de Napoléon est le seul qui ait survécu dans le souvenir non-seulement des classes éclairées, mais du peuple. Son souvenir rappelle une justice impartiale, une administration forte, un état enfin de prospérité, de richesse et de grandeur militaire.

Au congrès de Vienne on hésita longtemps à replacer les Légations sous le gouvernement du Pape. Les hommes d'Etat qui y siégeaient, quoique préoccupés de la pensée de rétablir partout l'ancien ordre de choses, sentaient cependant qu'on laisserait de celte manière un foyer de désordre au milieu de l'Italie. La difficulté dans le choix du souverain auquel on donnerait ces provinces et les rivalités qui éclatèrent pour leur possession firent pencher la balance en faveur du Pape, et le cardinal Consalvi obtint, mais seulement après la bataille de Waterloo, cette concession inespérée.

Le gouvernement pontifical, à sa restauration, ne tint aucun compte du progrès des idées et des profonds changements que le régime français avait introduits dans cette partie de ses Etats. Dès lors une lutte entre le gouvernement et le peuple était inévitable. Les Légations ont été en proie à une agitation plus ou moins cachée, mais qui, à chaque opportunité, éclatait en révolutions. Trois fois l'Autriche intervint avec ses armées pour rétablir l'autorité du Pape, constamment méconnue par ses sujets.

La France répondit à la seconde intervention autrichienne par l'occupation d'Ancône, à la troisième par la prise de Rome. Toutes

les fois que la France s'est trouvée en présence de tels événements, elle a senti la nécessité de mettre une fin à cet état de choses, qui est un scandale pour l'Europe et un immense obstacle à la pacification de l'Italie.

Le Memorandum de 1831 constatait l'état déplorable du pays, la nécessité et l'urgence des réformes administratives. Les correspondances diplomatiques de Gaëte et de Portici portent l'empreinte du même sentiment. Les réformes que Pie IX lui-même avait initiées en 1846 étaient le fruit de son long séjour à Imola, où il avait pu juger par ses propres yeux des effets du régime déplorable imposé à ces provinces.

Malheureusement les conseils des puissances et la bonne volonté du Pape sont venus se briser contre les obstacles que l'organisation cléricale oppose à toute espèce d'innovation. S'il y a un fait qui résulte clairement de l'histoire de ces dernières années, c'est la difficulté, disons mieux, l'impossibilité d'une réforme complète du gouvernement pontifical, qui réponde aux besoins du temps et aux vœux raisonnables des populations.

L'empereur Napoléon III, avec ce coup d'œil juste et ferme qui le caractérise, avait parfaitement saisi et nettement indiqué dans sa lettre au colonel Ney la solution du problème : sécularisation, code Napoléon.

Mais il est évident que la cour de Rome luttera jusqu'au dernier moment, et avec toutes ses ressources, contre l'exécution de ces deux projets. On conçoit qu'elle puisse se prêter en apparence à l'acceptation de réformes civiles et même politiques, sauf à les rendre illusoires dans la pratique; mais elle comprend trop bien que la sécularisation et le code Napoléon introduits à Rome même, là où l'édifice de sa puissance temporelle repose, le saperaient à sa base et le feraient crouler en lui enlevant ses appuis principaux les priviléges cléricaux et le droit canon. Cependant si l'on ne peut espérer d'introduire une véritable réforme dans le centre même où les rouages de l'autorité temporelle sont tellement confondus avec ceux du pouvoir spirituel qu'on ne saurait les séparer complétement sans courir le risque de les briser, ne pourrait-on pas au moins l'obtenir dans une partie qui supporte avec moins de résignation le joug clerical, qui est un foyer permanent de

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