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1o. La mise en liberté du sieur Bonhomme et l'annulation (par un acte spécial de réhabilitation) de la sentence rendue contre lui, sentence dont la partie ignominieuse a été exécutée au mépris des protestations du Consul de S. M. à Lisbonne, et des notes nombreuses par lesquelles cet Agent avait déclaré qu'il la considérerait comme un outrage fait à la France dans la personne d'un de ses Citoyens.

2o. La destitution des Juges qui ont prononcé la sentence, et la publication officielle de l'acte de réhabilitation qui l'aura annulée. 3o. Une indemnité de 20,000 francs en faveur du sieur Bonhomme.

4o. La mise en liberté du sieur Sauvinet, déclaré naturalisé Portugais en opposition avec les lois du Royaume, et condamné par la Commission extraordinaire de Lisbonne, dont V. Ex. elle-même a formellement reconnu l'incompétence, à 10 ans de déportation en Afrique, en vertu d'une sentence dont les termes même constatent qu'aucune des charges élevées contre lui n'a pu être prouvée.

5o. Une indemnité de 6,000 francs pour chacun d'eux, aux sieurs Gamby et Vallon, détenus arbitrairement à Porto, et une de 3,000 francs au sieur Dupont, détenu à Lisbonne pendant un an, tous trois finalement expulsés de Portugal, en vertu d'une sentence dont il ne résulte aucune charge réelle contre eux.

6o L'indemnité de 10,000 francs précédemment réclamée par M. Cassas en faveur du sieur Dubois, graveur, pour les préjudices que lui a causés une injuste détention dans les prisons de Lisbonne.

7°. Une indemnité de 20,000 francs pour les Français qui ont déja quitté Lisbonne, et pour l'affrètement des Jumeaux, et une indemnité, dont la quotité sera fixée plus tard, pour les Français restés à Lisbonne après le départ du Consul, et qui depuis son départ auraient souffert des dommages.

8°. La stricte observation à l'avenir du privilége des Français, de ne pouvoir être arrêtés qu'en vertu d'un ordre du Juge Conservateur des Nations privilégiées, qui n'en ont pas en particulier.

Après avoir présenté, suivant mes instructions, cette énumération détaillée des griefs dont la France attend la complète réparation, je m'acquitte d'un autre devoir de ma mission, en déclarant à V. E. qu'un nouveau refus de faire droit à d'aussi justes réclamations entraînerait infailliblement pour le Gouvernement Portugais, des conséquences dont il ne devrait s'en prendre qu'à lui-même.

Je dois également ajouter ici, de la manière la plus expresse, que si, dans un délai de 48 heures, les satisfactions dont il s'agit n'ont pas été formellement et complètement accordées, il ne me restera

plus qu'à exécuter les ordres qui m'ont été donnés par mon Gouver

nement.

Agréez, M. le Vicomte, etc.

Le Capitaine de vaisseau, DE RABAUDY.

S. E. Le Vicomte DE SANTATEM,

Ministre des affaires Etrangères du Portugal.

P. S. Le Brick l'Endymion que je charge de porter cette Dépêche, attendra dans le Tage les 48 heures, pour recevoir la réponse; après ce délai il a l'ordre de me rejoindre.

DE RABAUDY.

Protocole n° 24 de la Conférence de Londres, du 21 mai 1831, sur les affaires de Belgique. (Acquisition éventuelle du Grand-Duché de Luxembourg.)

Lord Ponsonby (1) ayant, après la réception du protocole n° 22, jugé de son devoir d'exposer en personne à la Conférence l'état des choses en Belgique, a été entendu par les P. P. des cinq Cours. Considérant qu'il résulte des renseignements donnés par Lord Ponsonby,

1° Que l'adhésion du Congrès Belge aux bases de séparation de la Belgique d'avec la Hollande serait essentiellement facilitée si les cinq Cours consentaient à appuyer la Belgique dans son désir d'obtenir, à titre onéreux, l'acquisition du Grand-Duché de Luxembourg.

2o Que le choix d'un nouveau Souverain étant devenu indispensable pour arriver à ces arrangements définitifs, le meilleur moyen d'atteindre le but proposé, serait d'aplanir les difficultés qui entraveraient l'acceptation de la souveraineté de la Belgique par le Prince Léopold de Saxe-Cobourg, dans le cas où, comme tout autorise à le croire, cette souveraineté lui serait offerte.

Les P. P. sont convenus d'inviter Lord Ponsonby à retourner à Bruxelles et de l'autoriser à y déclarer:

1° Que les cinq Puissances ne sauraient tarder plus longtemps à demander au Gouvernement Belge son adhésion aux bases destinées à établir la séparation de la Belgique d'avec la Hollande;

2o Qu'ayant égard au vœu énoncé par le Gouvernement Belge de faire, à titre onéreux, l'acquisition du Grand-Duché de Luxembourg, les cinq Puissances promettent d'entamer avec le Roi des Pays-Bas une négociation dont le but serait d'assurer, s'il est possible, à la Belgique, moyennant de justes compensations, la posses(I) Commissaire Anglais à Bruxelles.

sion de ce pays qui conserverait ses rapports actuels avec la Confédération Germanique;

3° Qu'aussitôt après avoir obtenu l'adhésion du Gouvernement Belge aux bases de séparation, les cinq Puissances porteraient à la connaissance de la Confédération Germanique cette adhésion ainsi que les engagements pris de leur part d'ouvrir une négociation à l'effet d'assurer à la Belgique, s'il est possible, moyennant de justes compensations, la possession du Grand-Duché de Luxembourg; les cinq Puissances inviteraient en même temps la Confédération Germanique à suspendre, pendant le cours de cette négociation, la mise à exécution des mesures arrêtées pour l'occupation militaire du Grand-Duché;

4° Que lorsque le Gouvernement Belge aurait donné son adhésion aux bases de séparation, et que les difficultés relatives à la souveraineté de la Belgique se trouveraient aplanies, les négociations nécessaires pour mettre ces bases à exécution seraient aussitôt ouvertes avec le Souverain de la Belgique et sous les auspices des cinq grandes Puissances.

5° Enfin, que si cette adhésion n'était pas donnée au 1er juin, Lord Ponsonby, de concert avec le Général Belliard (1) aurait à exécuter les instructions consignées dans le protocole n° 23 du 10 Mai 1831 et à faire connaître au Gouvernement Belge les déterminations que les cinq Cours ont arrêtées pour ce cas par ledit protocole (2)

ESTERHAZY; WESSEMBERG. TALLEYRAND. PALMerston.
BULOW. LIEVEN; MATUSZEWIC.

Convention postale du 30 mai 1831 entre la France et le canton de Genève (3.)

S. M. le Roi des Français, et les syndics et conseil d'État de la république et canton de Genève.

Vu la Convention conclue le 1er Mai 1828 (4), entre l'Office Général des Postes de France et l'Administration Générale des Postes du canton de Berne, dans laquelle les Administrateurs généraux dudit canton avaient stipulé au nom et comme fermiers des Postes du canton de Genève;

Attendu le désir manifesté par le Gouvernement du canton de

(1) Commissaire Français à Bruxelles.

(2) On sait que les premières bases de séparation dont il est ici question et que la Hollande avait acceptées, ayant été repoussées par le congrès Belge, lord Ponsonby et le général Belliard reçurent l'ordre de quitter Bruxelles.

(3) V. à leur date les articles additionnels du 16 août 1841.

(4) V. cette Convention t. Ill, p. 464.

Genève de ne plus employer l'intermédiaire de l'Administration des Postes du canton de Berne;

Voulant, en conséquence, établir des relations directes entre leurs Offices de Postes respectifs;

Désirant, néanmoins, maintenir les clauses et conditions de la Convention précitée en tout ce qu'elles ont d'applicable à la correspondance entre la France et Genève sauf les modifications qu'apporte dans certains prix de transit la position relative du canton de Genève; Nous, Joseph-Xavier-Antoine Conte, Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, directeur de l'Administration et Président du conseil des Postes, muni des pouvoirs de S. M. le Roi des Français, en date de Paris, le seize novembre mil-huit cent trente, d'une part; Et de l'autre, Nous, George de Tschann, chargé d'affaires de la Confédération Suisse à Paris, muni des pleins-pouvoirs de la république et canton de Genève en date du vingt-sept novembre mil huit cent trente;

Après avoir mutuellement échangé les titres susmentionnés, sommes convenus des articles suivants.

ART. 1er. Sera regardée comme valable et désormais obligatoire entre les deux Parties Contractantes dans toutes les dispositions auxquelles il ne sera pas apporté de changement par les articles ciaprès, la Convention conclue à Paris, le 1er mai 1828 entre M. le marquis de Vaulchier pour la France et M. Louis Fischer, allié de Grafenried, pour le canton de Berne, stipulant en même temps au nom du canton de Genève.

ART. 2. Il sera entretenu, à l'avenir, entre l'Office Général des Postes de France et l'Office Général des Postes de la république et canton de Genève, des relations directes pour la transmission réciproque des correspondances, tant de et pour les pays respectifs que de et pour l'étranger.

ART. 3. Les lettres de France et de l'étranger, en transit par la France, à destination du canton de Genève seront exclusivement dirigées de Ferney sur Genève, et, réciproquement, les lettres du canton de Genève pour la France et l'étranger seront exclusivement dirigées de Genève sur Ferney.

ART. 4. Les paragraphes 7 et 8 de l'article 13 de la Convention citée en l'article 1er sont changés ainsi qu'il suit : L'Office de Genève payera pour les lettres d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande que lui transmettra l'Office Français, un franc vingt centimes, soit.... 1 20 Pour les lettres de la Belgique et de la Hollande qui seront transmises directement de Thionville par Ferney soixante-dix centimes,

soit.....

Le tout par poids de sept grammes et demi.

<< 70

ART. 5. L'Office des Postes du canton de Genève sera chargé au lieu et place de M. Fischer du double transport des dépêches entre les deux points d'échange de Genève et de Ferney. Il recevra de l'Office des Postes de France, pour ce service, une indemnité de cinq cents francs par an, soit cent vingt cinq francs par trimestre. ART. 6. Il sera délivré par l'Office de France à l'Office de Genève une copie des articles de la Convention précitée entre l'Office des Postes de France et l'Administration de Berne, afin qu'elle puisse être exécutée de part et d'autre en ce qui concerne le canton de Genève, conformément aux dispositions du présent acte qui est censé y faire suite.

ART. 7. Le présent arrangement sera exécutoire à dater du 1er juillet prochain, époque à laquelle l'Office des Postes du canton de Genève comptera directement avec l'Office des Postes de France.

Fait et arrêté double entre nous, sauf l'approbation de S. M. le Roi des Français, et celle des syndics et Conseil d'État de la république et canton de Genève. (1)

A Paris, dans l'Hôtel des Postes, le 30 mai 1831.

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Convention conclue à Sarrebrück, le 19 juin 1831, entre la France et la Prusse pour les passages sur la Sarre et la Bliese.

Les Soussignés, Louis Philippe Casimir Kolb, Capitaine d'EtatMajor, délégué du Commissaire de France, Et Guillaume Henry Dern, Conseiller provincial du cercle de Sarrebrück, Chevalier de l'Aigle Rouge, troisième classe, de Prusse et Officier de la Légion. d'Honneur.

Aux termes de l'article douzième de la Convention du 23 octobre 1829 (2), les susdits délégués voulant régler définitivement les intérêts des deux Etats concernant les droits à percevoir sur les différents passages sur la Sarre et la Bliese, où ces rivières forment la limite entre la France et la Prusse, et considérant qu'un partage en

(1) L'approbation du Conseil d'Etat de Genève est ainsi libellée :

Vu l'article 3 de la loi rendue par le Conseil représentatif le 16 août 1830 qui autorise le Conseil d'Etat à conclure avec les Offices des postes étrangères toutes conventions relatives aux postes.

Déclarons avoir accepté, approuvé, ratifié et confirmé la susdite convention, comme par les présentes, nous l'acceptons, approuvons, ratifions et confirmons dans toute sa forme et sa teneur pour être exécutoire dès le 1er juillet 1831. En foi de quoi nous avons expédié les présentes sous le sceau de la République.

Au nom des Syndics et Conseil d'État,

Le premier Syndic, RIGAULT. Le Conseiller, Secrétaire d'État, LULLIN. (2) V. cette Convention t. III, p. 548.

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