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d'Hydra, et pour empêcher que les troubles ne s'étendent à d'autres îles de la mer Égée. 2° Que dans l'accomplissement de cette tâche, ils épuisent les voies de conciliation et l'action morale de leur autorité réunie. 3o Qu'ils avisent aux mesures nécessaires pour prévenir le renouvellement de la piraterie; et qu'en conséquence les bâtiments grecs aient à être munis, comme par le passé, de commissions ou patentes du Gouvernement de la Grèce. 4° Que de même ils concourent, en autant que cela pourra dépendre d'eux, à l'observation des règlements sanitaires destinés à empêcher l'introduction en Grèce des maladies contagieuses qui règnent dans le Levant.

Mais ce que la Conférence de Londres ne saurait assez recommander aux Résidents des trois Cours et à leurs officiers de terre et de mer, c'est de maintenir invariablement un parfait accord dans leur langage et dans leurs déterminations. Une séparation de l'alliance n'est point admissible dans des affaires d'intérêt commun. On ne connaît nul cas où elle doive être annoncée, ou avoir lieu.

Ce principe fondamental dérive de l'union même qui existe entre les trois Cours. L'observation en est donc essentielle, et la Conférence de Londres ne peut que signaler encore une fois aux Résidents de France, de la Grande-Bretagne et de Russie en Grèce, ainsi qu'aux Commandants de leurs forces de terre et de mer, la nécessité de ne pas s'isoler et de faire présider une entière unanimité à toutes leurs résolutions et à toutes leurs mesures.

Agréez, etc.

TALLEYRAND. PALMERSTON. LIEVEN; MATUSZEWIC.

Protocole N° 48 de la Conférence de Londres, du 6 octobre 1831, relatif au partage de la dette entre la Hollande et la Belgique

Les P. P. des cinq Cours s'étant réunis, ont pris connaissance de la lettre par laquelle les P. P. de S. M. le Roi des Pays-Bas ont communiqué à la Conférence, en réponse à la lettre qui leur a été adressée le 30 septembre, deux tableaux, dont l'un expose le capital et l'intérêt annuel des dettes contractées depuis l'union de la Belgique avec la Hollande, par le Royaume Uni des Pays-Bas, en vertu de lois adoptées par les Etats-Généraux; et le second, le montant des charges du service de la dette totale des Pays-Bas, suivant les derniers budgets votés par les Etats-Généraux.

Considérant que les P. P. des Pays-Bas garantissent l'exactitude de ces tableaux, et qu'en conséquence, s'ils sont inexacts, malgré cette garantie formelle, les cinq Cours auront par cette circonstance le droit de regarder aussi comme tels les résultats des calculs auxquels les tableaux en question servent de bases, la Conférence a procédé à l'examen du mode à adopter, dans le but d'établir un partage

équitable des dettes et charges ci-dessus mentionnées, entre la Hollande et la Belgique.

Dans ce travail, la Conférence s'est avant tout reportée à l'art. 6 du protocole du 21 juillet 1814 (1) annexé à l'acte général du congrès de Vienne, lequel, relativement à la Hollande et à la Belgique, déclare: «Que comme les dépenses doivent être communes aussi bien que les profits, les dettes contractées jusqu'à l'époque de l'union par les provinces hollandaises d'une part, et les provinces belges de l'autre, seront à la charge du trésor général des Pays-Bas. »

La Conférence reconnaissant d'après ce principe que la Hollande possédait, pendant la durée de l'union, un droit à l'assistance de la Belgique, pour le paiement de la dette réunie du Royaume des Pays-Bas, et qu'il devait y avoir une complète réciprocité de dépenses et de profits entre les deux pays, est unaniment convenue qu'il serait contraire à ce principe fondamental d'évaluer les bénéfices particuliers que la Belgique ou la Hollande ont pu retirer des emprunts contractés pendant la réunion, ou de spécifier les charges auxquelles ces emprunts ont été affectés, et qu'ainsi on ne pouvait suivre pour le partage des dettes contractées en commun, que la proportion des populations respectives, ou celle des impôts payés par les provinces dont la Belgique et la Hollande seront composées en se séparant.

Cette dernière proportion ayant paru la plus juste, attendu qu'elle se fonde sur la part pour laquelle chacun des deux pays a réellement contribué au paiement des dettes communes contractées pendant la réunion, et la Conférence ayant constaté, tant lors de la rédaction du protocole no 12 du 27 janvier 1831, que par la lettre ci-annexée du P. P. Hollandais, que selon une moyenne proportionnelle résultant des budgets du Royaume des Pays-Bas en 1827, 1828 et 1829, les deux grandes divisions de ce royaume ont contribué, à l'acquittement des contributions directes, indirectes et accises, l'une pour 15/31, et l'autre pour 16/31, les P. P. des cinq Cours ont adopté ce calcul, en observant toutefois que la moyenne proportionnelle dont il s'agit devait être réduite selon les règles de l'équité en faveur de la Belgique, parce que, d'après les arrangements territoriaux à intervenir, la Hollande doit posséder des territoires qui ne lui appartenaient pas en 1790. En conséquence, la Conférence a jugé équitable que les dettes contractées pendant la réunion par le Royaume des Pays-Bas fussent partagées entre la Hollande et la Belgique dans la proportion de 15/30 ou par moitié égale pour chacune.

La rente annuelle de la totalité des dettes susdites se montant en

(1) V. t. 11, p. 551.

nombres ronds à 10,100,000 florins des Pays-Bas, il résulterait de ce chef un passif pour la Belgique de 5,050,000 florins.

En outre, la dette austro-belge ayant appartenu exclusivement à la Belgique, avant sa réunion avec la Hollande, il a été pareillement jugé équitable que cette dette fut à l'avenir exclusivement supportée par la Belgique. L'intérêt à 2 et 1/2 pour 0/0 de la partie de cette dette, appelée active, et le service de l'amortissement de la partie appelée différée, étant estimés en nombres ronds à 750,000 florins de rente annuelle, la Belgique aurait à supporter, de ce second chef, un autre passif de 750,000 florins de rente.

La Conférence, procédant toujours d'après les règles de l'équité, a trouvé qu'il rentrait dans les principes et vues qui la dirigent, qu'une autre dette dont la Belgique était originairement chargée avant sa réunion avec la Hollande, c'est-à-dire la dette inscrite au compte de la Belgique, sur le grand livre de l'Empire français, et qui d'après ses budgets, s'élevait par aperçu à 4,000,000 de francs, ou 2,000,000 de florins des Pays-Bas de rente, fut mise encore maintenant à la charge du trésor belge. Le passif dont la Belgique, se chargerait de ce troisième chef serait donc de 2,000,000 de florins de rente annuelle.

Enfin et eu égard aux avantages de navigation et de commerce dont la Hollande est tenue de faire jouir les Belges, et aux sacrifices de différents genres que la séparation a amenés pour elle, les P. P. ont pensé qu'il devrait être ajouté aux trois points indiqués ci-dessus une somme de 600,000 florins de rente, laquelle formera avec ces passifs, un total de 8,400,000 florins des PaysBas.

C'est donc d'une rente annuelle de 8,400,000 florins que la Belgique doit rester définitivement chargée, par suite du partage des dettes publiques du Royaume-Uni des Pays-Bas, d'après l'opinion unanime de la Conférence.

D'autre part, les P. P. des cinq Cours ont observé que le syndicat d'amortissement institué dans le Royaume des Pays-Bas ayant contracté des dettes dont les intérêts ont été portés pour moitié à la charge de la Belgique; mais ayant aussi, d'après la nature même de son institution, des comptes à rendre et un actif pouvant résulter de ces comptes, la Belgique devait participer à cet actif dès qu'il serait établi, moyennant une liquidation, dans la proportion dans laquelle elle avait participé à l'acquittement des contributions directes et indirectes, et de l'accise du Royaume du Pays-Bas.

Il a été convenu que l'article du partage des dettes dans l'arrangement définitif dont la Conférence s'occupe, serait rédigé d'après les principes posés dans le présent protocole.

Ce qui a achevé de déterminer la Conférence dans cette circonstance, c'est que, fondant ses décisions sur l'équité, et considérant le montant des charges du service de la dette totale du Royaume-Uni des Pays-Bas, elle a trouvé que le montant s'élève en nombres ronds à 27,700,000 florins de rente, et que, par conséquent, la Belgique, pendant la réunion, a contribué à l'acquittement de cette rente dans la proportion de 16/31; c'est-à-dire pour 14,000,000 de florins; que maintenant, avec le bénéfice de la neutralité, elle n'aura à acquitter pour sa part que 8,400,000 florins de rente, et que, d'un autre côté, par suite du mode de partage adopté par la Conférence, la Hollande elle-même obtient un dégrèvement considérable qui peut servir à satisfaire aux diverses réclamations qu'elle a élevées.

ESTERHAZY; WESSENBERG. TALLEYRAND. PALMERSTON. BULOW.
LIEVEN; MATUSZEWIC.

Protocole N° 49 de la Conférence de Londres, du 14 octobre 1831, sur les affaires de Belgique. (Projet de traité dit des 24 articles.)

Présents: les PP. d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Les PP. des cinq Cours après avoir mûrement examiné dans une série de conférences, toutes les communications qui leur ont été faites, tant par les PP. de S. M. le Roi des Pays-Bas, que par le PP. Belge; après avoir donné la plus sérieuse attention à toutes les propositions des deux Parties et à toutes les informations qu'ils ont reçues, sont définitivement convenus des articles ci-joints A, comme devant servir à la séparation de la Belgique d'avec la Hollande et régler toutes les questions auxquelles ont donné lieu cette séparation ainsi que l'indépendance et la neutralité de la Belgique.

Ils sont convenus en outre que lesdits articles seraient communiquées aux PP. des deux Parties moyennant les notes ci-jointes où se trouvent indiqués les motifs impérieux des décisions prises par la Conférence.

ESTERHAZY; WESSENBERG, TALLEYRAND. PALMERSTON. BULOW.
LIEVEN; MATUSZEWIC.

ANNEXE A. Articles pour servir de séparation de la Belgique d'avec la Hollande.

(Ces articles, au nombre de 24, forment, dans les mêmes termes, les articles 1 à 24 du Traité définitif conclu à Londres le 15 novembre 1831. V. ci-après à cette date.)

ANNEXES B. et C. Note adressée le 15 octobre 1831 par la Conférence de Londres aux PP. des Pays-Bas et de Belgique.

Les soussignés PP. d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, après avoir mûrement pesé toutes les communications qui leur ont été faites par MM. les PP. de Belgique et des Pays-Bas sur les moyens de conclure un Traité définitif, relativement à la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, ont eu le regret de ne trouver dans ces communications aucun rapprochement entre les opinions et les vœux des Parties directement intéressées.

Ne pouvant toutefois abandonner à de plus longues incertitudes des questions dont la solution immédiate est devenue un besoin pour l'Europe; forcés de les résoudre, sous peine d'en voir sortir l'incalculable malheur d'une guerre générale; éclairés du reste sur tous les points en discussion par les informations que M. le PP. Belge et MM. les PP. des Pays-Bas leur ont données, les soussignés n'ont fait qu'obéir à un devoir dont leurs Cours ont à s'acquitter envers elles-mêmes comme envers les autres Etats, et que tous les essais de conciliation directe entre la Hollande et la Belgique ont encore laissé inaccompli; ils n'ont fait que respecter la loi suprême d'un intérêt européen du premier ordre; ils n'ont fait que céder à une nécessité de plus en plus impérieuse, en arrêtant les conditions d'un arrangement définitif que l'Europe, amie de la paix et en droit d'en exiger la prolongation, a cherché en vain, depuis un an, dans les propositions faites par les deux Parties ou agréées tour à tour par l'une d'elles et rejetées par l'autre.

Dans les conditions que renferment les vingt-quatre articles cijoints, la Conférence de Londres a été obligée de n'avoir égard qu'aux règles de l'équité. Elle a suivi l'impulsion du vif désir qui l'animait, de concilier l'intérêt avec les droits, et d'assurer à la Hollande, ainsi qu'à la Belgique, des avantages réciproques, de bonnes frontières, un état de possession territoriale sans dispute, une liberté de commerce mutuellement bienfaisante, et un partage de dettes qui, succédant à une communauté absolue de charges et de bénéfices, les diviserait pour l'avenir, moins d'après les supputations minutieuses dont les matériaux mêmes n'avaient pas été fournis, moins d'après la rigueur des Conventions et des Traités, que selon l'intention d'alléger les fardeaux et de favoriser la prospérité des deux Etats.

En invitant M. le PP. de... à signer les articles dont il a été fait mention ci-dessus, les soussignés observeront:

1° Que ces articles auront toute la force et valeur d'une Con

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