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légation de Prusse, lequel partirait pour Berlin aujourd'hui même, à bord du paquebot à vapeur qui se rend à Hambourg. »

Le PP. Britannique exprime son regret de n'être pas à même de consentir à la proposition faite par les PP. d'Autriche, de Prusse et de Russie. Il est profondément convaincu des avantages qui résulteraient d'une unanimité d'action de la part des cinq puissances s'il était possible de l'obtenir; et il se flatte d'avoir donné une preuve de l'importance qu'il attache à cette unanimité par la manière dont il a suggéré à la précédente réunion de la Conférence l'idée de recourir en premier lieu à des mesures pécuniaires préférablement à des mesures d'un caractère plus vigoureux, idée qui, il l'avait espéré, obtiendrait le concours actif de la Conférence.

Mais le PP. Britannique est convaincu que, dans l'état actuel de la négociation, il est nécessaire pour le maintien de la paix de l'Europe que quelques mesures décisives soient adoptées par les puissances qui ont ratifié le Traité de novembre, et qui ont garanti l'exécution des dispositions de cet acte; et il regrette de ne voir dans la proposition des PP. des trois Cours aucune mesure qui réponde à l'exigence du cas. La tendance de cette proposition est de renouveler des négociations que l'expérience de beaucoup de mois, et l'aveu de la Conférence elle-même, ont démontré être stériles; de les renouveler non avec le poids réuni des cinq Cours représentées en Conférence, mais par l'action séparée de quelques-unes de ces Cours, et cela après l'expérience faite par ces Cours elles-mêmes de l'inefficacité de leurs efforts pour entraîner, par l'influence de leurs conseils, les déterminations du cabinet de La Haye.

Le PP. britannique ne saurait, par conséquent, consentir à une proposition dont un nouveau délai semblerait devoir être le seul résultat certain, et en réservant au Gouvernement de S. M. B. la décision qu'il jugera convenable de prendre, en exécution des engagements contractés par S. M., il se borne, pour le moment, à l'expression de son regret de ce que les PP. d'Autriche, de Prusse et de Russie ne soient pas préparés à concourir à des mesures efficaces, dans le but de mettre à exécution un traité qui, depuis tant de mois, a été ratifié par leurs Cours, et dont l'inaccomplissement prolongé expose à des dangers continuels et croissants la paix de l'Europe.

Le PP. de S. M. le Roi des Français, adhérant en tous points à la déclaration qui vient d'être faite par le PP. britannique, exprime comme lui son regret de ne pouvoir accepter la proposition des PP. d'Autriche, de Prusse et de Russie; et persistant dans celle qu'il a présentée lui-même à la Conférence, réserve d'ailleurs à son Gouvernement la pleine faculté d'agir pour l'exécution du Traité conclu avec la Belgique, ainsi que le droit lui en est acquis, et sui

vant ce que la teneur de ses engagements et l'intéret de la France pourront exiger.

WESSENBERG; NEUMANN. MAREUIL. PALMERSTON. BULOW. LIEVEN;
MATUSZEWIC.

Déclaration et contre-déclaration du 15 octobre 1832 sur le Traité conclu le même jour entre la France et le Mexique.

Après la signature du Traité d'amitié, de commerce et de navigation à la date de ce jour (1), les Plénipotentiaires de S. M. le Roi des Français ont témoigné, comme l'ont fait leurs devanciers à l'issue de la négociation de 1831, le regret de n'avoir pu y introduire une stipulation formelle en faveur des Français dont le domicile a été violé et dont les propriétés ont été détruites à Mexico, dans la journée du 4 décembre 1828. 1ls ont renouvelé l'expression du vif intérêt qu'éprouve leur Auguste Souverain pour ses sujets malheureux et la sollicitude avec laquelle il attend l'exécution prompte et complète des engagements pris envers eux par le Gouvernement Mexicain. Il se sont empressés de reconnaître qu'en prenant des engagements aussi solennels, ce Gouvernement avait donné la preuve la plus irrécusable de l'esprit de justice dont il est animé et ils ont manifesté dans sa droiture et dans sa loyauté toute la confiance qu'il mérite et qu'il a droit d'attendre. Mais comme chaque jour de retard est aussi un jour de souffrance pour des Français dont l'infortune se prolonge depuis près de quatre années, ils ont dû insister, comme ils insistent par ordre exprès de leur Auguste Souverain pour que M. le Plénipotentiaire des Etats-Unis Mexicains s'engage de la manière la plus formelle à employer tous ses soins et tous ses efforts pour obtenir de son Gouvernement dans le plus bref délai possible, l'entier accomplissement des engagements qu'il a si franchement et si honorablement contractés.

Le Plénipotentiaire des Etats-Unis du Mexique, a remercié MM. les Plénipotentiaires de S. M. le Roi des Français, de la confiance qu'ils montraient dans l'esprit de justice et dans la loyauté de son Gouvernement, et il leur a donné, comme il s'était empressé de le faire le 13 mars 1831, l'assurance que cette confiance ne serait pas trompée. Il a déploré avec eux les délais apportés à l'acte de justice que les Français victimes des désastres du 4 décembre attendent. avec une si légitime impatience, mais il en a montré la cause dans une succession d'événements indépendants de la volonté du Gouvernement et qui lui ont ôté jusqu'à présent les moyens de remédier

(1) Ce traité n'ayant pas été ratifié par le Mexique, nous nous abstenons d'en reproduire ici le texte. V. à leur date les conventions du 9 mars 1839.

aux maux particuliers comme aux malheurs publics. Mais le rapide accroissement de la prospérité de son pays donne au Plénipotentiaire des Etats-Unis du Mexique, l'assurance fondée qu'à une époque très-prochaine, son Gouvernement pourra remplir et remplira dans toute leur étendue, des promesses, qu'une loi du Congrès a rendues sacrées et inviolables. Quant à lui, il s'engage de la manière la plus forte et la plus solennelle à hâter ce moment si désiré par tous les moyens qui sont en son pouvoir, et il ne doute pas que son Gouvernement, sensible aux sentiments d'amitié que lui témoigne le Roi des Français, et jaloux à son tour de se montrer animé de sentiments semblables, ne s'empresse d'amener à une prompte et heureuse issue l'affaire à laquelle ce Monarque prend un intérêt si vif et si légitime.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont fait et signé en double la présente déclaration et contre déclaration.

A Paris, le 15 octobre 1832.

ROUX DE ROCHELLE.

DAVID.

M. DE GOROSTIZA.

Convention signée à Londres, le 22 octobre 1832, entre la France et la Grande-Bretagne, pour assurer l'exécution du Traité du 15 novembre 1831. (Ratifiée le 27 octobre 1832.)

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant été invités par S. M. le Roi des Belges à faire exécuter les articles du Traité relatif aux Pays-Bas, conclu à Londres le 15 novembre 1831 (1), dont l'exécution aux termes de l'article 25 dudit Traité a été conjointement garantie par LL. MM. et par LL. MM. l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies;

Ayant de plus reconnu que tous les efforts faits en commun par les cinq Puissances, signataires dudit Traité, pour arriver à son exécution par la voie des négociations, sont jusqu'ici demeurés sans effet;

Convaincus d'ailleurs que de nouveaux retards dans cette exécution compromettraient sérieusement la paix générale de l'Europe; Ont résolu, malgré le regret qu'ils éprouvent de voir que LL. MM. l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, ne sont pas préparés en ce moment à concourir aux mesures actives que réclame l'exécution dudit Traité, de remplir à cet égard, sans un plus long délai, leurs propres engagements; et c'est en vue d'y parvenir, par un concert immédiat des mesures les (1) V. ce traité ci-dessus, p. 146.

mieux calculées à cet effet, que LL. MM. le Roi des Français et le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Français, le sieur Charles-Maurice de Talleyrand Périgord, Prince duc de Talleyrand, pair de France, Ambassadeur extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sadite M. près S. M. Britannique, grand-croix de la légion d'honneur, Chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, grand-croix de l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie, de l'ordre de Saint-André, de l'ordre de l'Aigle Noir, etc., etc.

Et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henri-Jean Vicomte Palmerston, baron Temple, Pair d'Irlande, Conseiller de S. M. Britannique en son conseil privé, membre du Parlement, et son principal Secrétaire d'Etat ayant le Département des Affaires Étrangères, grand-croix du trèshonorable Ordre du Bain, etc., etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles qui suivent :

ART. 1er S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, notifieront à S. M. le Roi des Pays-Bas et à S. M. le Roi des Belges, respectivement, que leur intention est de procéder immédiatement à l'exécution du Traité du 15 novembre 1831, conformément aux engagements qu'ils ont contractés; et, comme un premier pas vers l'accomplissement de ce but, LL. MM. requerront S. M. le Roi des Pays-Bas, de prendre le 2 novembre de la présente année, au plus tard, l'engagement de retirer le 12, ou avant le 12 dudit mois de novembre, toutes ses troupes des territoires qui, par les premier et second articles dudit Traité, doivent former le Royaume de Belgique dont les Parties Contractantes à ce Traité ont garanti l'indépendance et la neutralité;

Et Leurs dites MM. requerront aussi S. M. le Roi des Belges de prendre le 2 novembre de la présente année au plus tard l'engagement de retirer le 12, ou avant le 12 dudit mois de novembre, toutes ses troupes des territoires de S. M. le Roi des Pays-Bas; de façon qu'après le 12 novembre il n'y ait aucunes troupes Néerlandaises dans les limites du Royaume de la Belgique, ni aucunes troupes Belges sur les territoires du Roi des Pays-Bas; et LL. MM. le Roi des Français et le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande déclareront en même temps à S. M. le Roi des Pays-Bas et à S. M. le Roi Belges, respectivement, que s'ils ne satisfont point à cette réquisition, LL. MM. procéderont, sans autre avertissement ou délai, aux mesures qui leur paraîtront nécessaires pour en forcer l'exé

cution.

ART. 2. Si le Roi des Pays-Bas refuse de prendre l'engagement mentionné dans l'article précédent, LL. MM. le Roi des Français et le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ordonneront immédiatement qu'un embargo soit mis sur tous les vaisseaux Néerlandais dans les ports de leurs dominations respectives, et elles ordonneront également à leurs croisières respectives d'arrêter et d'envoyer dans leurs ports tous les vaisseaux Néerlandais qu'elles pourront rencontrer en mer, et une escadre Française et Anglaise combinée stationnera sur les côtes de Hollande pour l'exécution plus efficace de cette mesure.

ART. 3. Si le 15 novembre de la présente année il se trouvait encore des troupes Néerlandaises sur le territoire Belge, un corps Français entrera en Belgique, dans le but de forcer les troupes Néerlandaises à évacuer ledit territoire; bien entendu que le Roi des Belges aura préalablement exprimé son désir de voir entrer des troupes Françaises sur son territoire dans le but ci-dessus indiqué.

ART. 4. Si la mesure indiquée dans l'article précédent devient nécessaire, son objet se bornera à l'expulsion des troupes Néerlandaises de la citadelle d'Anvers et des forts et lieux qui en dépendent; et Sa Majesté le Roi des Français, dans sa vive sollicitude pour l'indépendance de la Belgique, comme pour celle de tous les Gouvernements établis, s'engage expressément à ne faire occuper aucune des places fortifiées de la Belgique par les troupes Françaises qui pourront être employées au service indiqué ci-dessus; et lorsque la citadelle d'Anvers, les forts et les lieux qui en dépendent, se seront rendus ou auront été pris, ou auront été évacués par les troupes Néerlandaises, ils seront aussitôt remis aux autorités militaires du Roi des Belges, et les troupes Françaises se retireront immédiatement sur le territoire Français.

ART. 5. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le terme de huit jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les PP. respectifs ont signé les précédents articles, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 22 octobre de l'année 1832.

TALLEYRAND.

PALMERSTON.

Traité conclu au Bardo, le 24 octobre 1832, entre la France et Tunis pour l'exploitation de la pêche du corail.

Louanges à Dieu l'Unique.

Ceci est le Traité relatif à la pêche du corail que nous avons con

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