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pleinement. Il était nécessaire de la rendre plus nette, plus précise, par des explications ultérieures. Il convenait d'abord de déterminer ce qui formait définitivement le Grand-Duché de Luxembourg.

Il a toujours paru au Gouvernement Français qu'on ne devait pas attribuer à ce Grand-Duché tout le territoire que le Roi des PaysBas y a ajouté, lorsqu'il en a formé une province de ce Royaume et qu'il en a appelé les députés dans la deuxième chambre des EtatsGénéraux, au lieu de le soumettre à un régime spécial et de le gouverner comme un Etat séparé, ainsi que les Traités de 1815 semblaient le prescrire. Le Gouvernement Français croit donc que, pour se conformer à ces Traités, on doit distraire le Duché de Bouillon du Grand-Duché de Luxembourg. Il nous paraît évident que le Duché de Bouillon a été donné au Royaume des Pays-Bas, et non à la maison de Nassau, qui n'a reçu, en compensation de ses anciennes possessions de la rive gauche du Rhin, que l'ancien Duché de Luxembourg Autrichien. Ces territoires ne sauraient donc rester annexés au nouveau Duché; ils doivent au contraire être réunis à la Belgique.

Mais, pour en opérer la réunion de manière à donner aux deux Etats, conformément à l'art, 4 de l'annexe A du Protocole n° 12, une juste contiguité de territoire, il est indispensable de régler préalablement des échanges. Cette contiguité dont la Conférence a senti les avantages et la nécessité sur toutes les frontières de la Hollande et de la Belgique, a aussi besoin d'être établie entre Maëstricht et Stephansmerd, et entre Stephansmerd et l'ancienne limite Hollandaise où elle n'a jamais existé. Il faut, pour y parvenir, que la Belgique renonce à des portions du territoire qui lui est assigné et que elle en soit indemnisée par des portions équivalentes prises sur l'ancien territoire Hollandais ou sur l'ancien Duché de Luxembourg. Avant qu'on se soit expliqué et entendu sur ces points importants, le Gouvernement Français ne peut pas adhérer complétement à la délimitation fixée par le Protocole du 20 janvier.

Quant au Protocole du 27 (même mois), qui règle la répartition de la dette entre la Hollande et la Belgique, le Gouvernement du Roi n'en a pas trouvé les bases assez équitables pour les admettre. Il est satisfait de voir, par le Protocole du 19 février, que la Conférence n'a pas eu d'autre but que d'adresser des propositions aux parties intéressées. Il regrette toutefois que des commissaires Belges et Hollandais n'aient point été admis à discuter contradictoirement une question d'intérêt privé plus que d'intérêt Européen, et pour la solution de laquelle la Conférence était à la fois moins compétente et moins éclairée que pour la solution des autres. Il le regrette d'autant plus que la Conférence est tombée dans une erreur évidente en pre

nant pour base de la répartition qu'elle a proposée, les budgets publics du Royaume des Pays-Bas. Ces budgets distribuaient les charges du Royaume entre ce qu'on appelait les Provinces méridionales et les Provinces septentrionales. Le Grand-Duché de Luxembourg étant compris dans les Provinces méridionales, l'équité exigeait au moins qu'on défalquât de la partie de la dette laissée à la charge de la Belgique, une portion correspondante au territoire qu'on détachait des Provinces méridionales, en n'attribuant pas le Grand-Duché de Luxembourg à la Belgique.

Mais cette défalcation eût été encore insuffisante, à cause de la disproportion énorme qui existe entre la dette Hollandaise et la dette Belge; la justice prescrivait donc de résoudre cette question après un plus mûr examen, et la prudence conseille de l'ajourner jusqu'à ce que la délimitation respective des deux Etats ait été fixée d'un commun accord. Il deviendra même indispensable alors d'admettre dans cette discussion des commissaires Belges et Hollandais.

Tels sont les motifs qui ont porté le Gouvernement du Roi à désirer la modification du Protocole du 20 et à ne point adhérer à celui du 27 janvier, et que S. M. vous charge, M. l'Ambassadeur, de faire connaître, tout en admettant comme juste, comme conforme à l'ancien état de possession et à l'esprit des Traités, la base d'après laquelle les limites de la Hollande et de la Belgique ont été indiquées par la Conférence. Le Gouvernement Français ne peut souscrire à la fixation de ces limites avant que l'étendue du Grand-Duché de Luxembourg soit déterminée avec précision. Comme ces principes politiques sont connus de l'Europe entière, il ne saurait penser que, dans les moyens d'exécution indiqués par le Protocole n° 19, la Conférence pût avoir compris l'intervention armée et l'emploi de la

force.

Convention signée à Mayence le 31 mars 1831, entre la France et les autres Gouvernements des États riverains du Rhin, ladite Convention portant réglement relatif à la navigation de ce fleuve. (Ech. des ratif. le 16 juin (1).

La confection d'un règlement définitif pour la navigation du Rhin, selon les dispositions de l'acte du congrès de Vienne, ayant éprouvé

(1) V. t. II, p. 91, la première Convention relative à l'octroi de la navigation du Rhin et p. 461 du même volume, le règlement dressé par le congrès de Vienne le 24 mars 1815 concernant la libre navigation des rivières. Quant aux articles additionnels qui ont successivement été conclus entre les Etats co-riverains du Rhin pour compléter ou modifier la Convention du 31 mars 1831, ils sont déjà au nombre de 22 et figurent dans la suite de notre recueil aux dates respectives de leur signature.

des difficultés, par suite de la manière dont les gouvernements riverains ont entendu appliquer les principes généraux de cet acte aux bâtiments venant de l'Allemagne et traversant en droiture les Pays-Bas pour se rendre dans la pleine mer et vice versa; attendu que S. M. le Roi des Pays-Bas a soutenu que ses droits de souveveraineté s'étendaient, sans restriction quelconque, sur la mer qui baigne ses états, même là où elle se mêle aux eaux du Rhin, et que, d'après les conférences préalables à l'acte du congrès de Vienne, le Leck seul devait être regardé comme la continuation de ce fleuve dans les Pays-Bas; tandis que S. M. le Roi de Prusse, S. M. le Roi de Bavière et S. A. R. le grand-duc de Hesse ont soutenu que l'acte du congrès de Vienne avait apporté des restrictions à l'exercice de ces droits, pour autant qu'ils s'appliqueraient aux navires passant du Rhin dans la pleine mer et vice versa, et que, sous la dénomination du Rhin, ledit acte avait compris tous les cours, tous les embranchements et toutes les embouchures de ce fleuve dans les Pays-Bas, sans distinction aucune; vues auxquelles S. M. le Roi des Français et S. A. R. le grand-duc de Bade ont maintenant également adhéré : les états riverains ont jugé à propos de laisser intactes toutes les questions élevées sur les principes généraux de l'acte du congrès de Vienne, ayant rapport à la navigation du Rhin, ainsi que les conséquences qui pourraient en dériver, et de concerter les mesures et les dispositions réglementaires dont la navigation du Rhin ne peut se passer plus longtemps, sur la base d'un ensemble de propositions faites et acceptées réciproquement, sous la réserve expresse toutefois que cet accord ne portera aucun préjudice aux droits et aux principes soutenus de part et d'autre. Dans cette vue, les Hautes Parties Contractantes désignées ci-après ont nommé pour leurs commissaires, savoir : S. M. le Roi des Français, le sieur Hubert Engelhardt, son commissaire;

S. A. R. le Grand-duc de Bade, le sieur Jean Lambert Büchler, son conseiller de légation, chevalier de l'ordre du lion de Zahringen de Bade et de l'ordre de Sainte-Anne, deuxième classe, de Russie; S. M. le Roi de Bavière, le sieur Bernard-Sébastien de Nau, son conseiller aulique intime, chevalier de l'ordre du mérite civil de la couronne de Bavière, de l'ordre de Léopold d'Autriche et de l'ordre de Sainte-Anne, deuxième classe, de Russie;

S. A. R. le Grand-Duc de Hesse, le sieur Georges-Charles-Auguste Verdier, son conseiller de Régence;

S. A. S. le Duc de Nassau, le sieur Louis de Rossler, son conseiller intime et directeur général des domaines, chevalier de l'ordre royal du lion des Pays-Bas, de l'ordre du mérite civil de la couronne de Bavière et de l'ordre de la couronne royale de Wurtemberg;

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Jean Bourourd, son conseiller d'état, chevalier de l'ordre royal du lion des Pays-Bas ;

S. M. le Roi de Prusse, le sieur Henri Delius, son président en chef de Régence, chevalier de l'ordre de l'aigle rouge, deuxième classe avec feuillage de chêne, et commandeur de l'ordre royal de France de la légion d'honneur;

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

TITRE 1er.

De la Navigation du Rhin en général, et des Arrangements et concessions réciproques convenus à ce sujet entre les hautes parties contractantes.

ART. 1er. La navigation, dans tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, soit en descendant, soit en remontant, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlements de police, exigés pour le maintien de la sûreté générale, et aux dispositions arrêtées par le présent règlement.

ART. 2. S. M. le Roi des Pays-Bas consent à ce que le Leck et l'embranchement dit le Waal soient tous les deux considérés comme la continuation du Rhin dans le royaume des Pays-Bas. En conséquence, les dispositions du présent règlement sur la navigation du Rhin s'appliqueront à ces deux fleuves, considérés comme sa prolongation.

ART. 3. Les navires appartenant aux sujets des états riverains et faisant partie de la navigation rhénane, ne seront point obligés à transborder ou à rompre charge, en passant des eaux du Rhin dans la pleine mer et vice versâ, par le Royaume des Pays-Bas. La communication avec la pleine mer, en cas de passage direct et sans rompre charge, à travers le royaume des Pays-Bas, aura lieu pour les navires dont il vient d'être parlé, aussi bien à leur sortie par le Leck ou le Waal qu'à leur entrée de la mer dans ces embranchements, par les voies les plus fréquentées, en passant, savoir : les navires qui se serviront du Leck, devant Rotterdam et la Brielle, et ceux qui se serviront du Waal, devant Dortrecht et Hellevoestluis par le Hollandsdiep et le Haringvliet; le tout sous les clauses et conditions contenues au présent règlement, pour autant qu'elles y soient applicables.

Lesdits navires auront aussi l'usage de telle jonction artificielle qui pourrait être établie avec Hellevoetsluis par le canal de Voorne, sauf à acquitter dans ce dernier cas les mêmes droits spéciaux auxquels les bâtiments nationaux des Pays-Bas seraient assujettis pour l'usage de ladite jonction.

Si des événements naturels ou des travaux d'art rendaient par la

suite impraticable la communication directe avec la pleine mer par la Brielle ou par Hellevoetsluis, le gouvernement des Pays-Bas assignera en remplacement au commerce et à la navigations des riverains du Rhin, telle autre voie aussi bonne que celle qui se trouvera être ouverte au commerce et à la navigation de ses propres sujets, en remplacement de ladite communication impraticable.

De même, si le canal de Voorne devenait impraticable et était remplacé en faveur du commerce et de la navigation des sujets des Pays-Bas sur le Rhin par une autre communication artificielle avec Hellevoetsluis, les navires appartenant aux sujets des autres Etats riverains du Rhin et faisant partie de la navigation rhénane, seront admis à jouir de cette communication, sous les mêmes charges que celles qui seront imposées à de pareils navires des Pays-Bas.

Seront considérés comme appartenant à la navigation rhénane dans le sens du présent règlement, tous les navires dont les patrons ou conducteurs seront pourvus de la patente prescrite par l'article 42 ci-après, indépendamment des pièces déterminées par l'article 27.

ART. 4. Les marchandises entrant de la pleine mer pour être transportées sur les eaux du Waal ou du Leck par Lobith en Allemagne, en France, en Suisse ou plus loin, ou venant de l'Allemagne, de la France, de la Suisse ou de plus loin, pour passer par lesdites eaux à la pleine mer, en transit direct sans rompre charge, seront soumises aux formalités indiquées dans l'article 39 ci-après, mais affranchies lors de leur passage par le territoire des Pays-Bas, en suivant les voies tracées par l'article précédent, de tous droits de transit, de péage ou autres de cette nature, lesquels seront remplacés par un droit fixe, montant par quintal à treize et un quart centièmes argent des Pays-Bas pour la remonte, et à neuf centièmes argent des Pays-Bas pour la descente, à l'exception des articles spécifiés dans le tableau joint, sous la lettre A, à la présente Convention, et qui payeront un droit fixe, soit plus, soit moins élevé, ainsi que l'un et l'autre y sont déterminés. Il sera néanmoins libre à S. M. le Roi des Pays-Bas d'ajouter à ce droit fixe telle partie des droits de navigation qu'elle jugerait convenable de ne pas faire percevoir pour les distances de Lobith jusqu'à Krimpen ou Gorcum et vice versâ. Le droit fixe ayant été calculé sur la distance de Gorcum jusqu'à la pleine mer, en passant devant Dortrecht et Hellevoetsluis par le Hollandsdiep et le Haringvliet, proportion gardée de la distance présumée entre Strasbourg et les frontières des Pays-Bas, il est convenu en outre, qu'il sera susceptible d'augmentation ou de diminution, suivant le résultat du mesurage, qui sera opéré jusqu'en pleine mer et en conformité de l'article 18 suivant, et que la disposition du deuxième alinéa de l'article 19 suivant recevra éga

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