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ARTICLE UNIQUE, paragraphe 1er. Les lettres non-affranchies du Royaume de Saxe pour le nord et l'ouest de la France, transmises par l'Office des Postes Féodales héréditaires, seront payées à cet Office à raison de cent vingt quatre Kreutzers par 30 grammes.

Paragraphe 2. Les lettres de France à destination des Etats Danois, des Grands Duchés de Mecklenbourg et de celui d'Oldenbourg pourront être, suivant le désir des envoyeurs, affranchies jusqu'à destination aux prix fixés par le tarif communiqué à l'Office des Postes de France par l'Office Féodal des Postes de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis;

Fait et arrêté double entre les commissaires ci-dessus dénommés, sauf l'approbation de S. M. le Roi des Français et de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis, en sa qualité de Grand-Maître héréditaire des Postes Féodales.

A Paris, dans l'Hôtel des Postes, le 30 avril 1835.

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Déclaration échangée à Lisbonne le 11 mai 1835 avec le Portugal pour la suppression réciproque des droits de navigation en cas de relâche forcée (1).

Le Soussigné, Chargé d'Affaires de France, a été chargé par son gouvernement de proposer au gouvernement de S. M. T. F. un arrangement qui supprime réciproquement les droits de navigation, en cas de relâche forcée, pour les bâtiments des deux nations.

En conséquence, le soussigné a l'honneur de proposer à S. Ex. M. le Comte de Villa Réal, Ministre des Affaires Etrangères de S. M. T. F. la déclaration suivante :

A partir de la présente année 1835 et pour l'avenir, tout navire quelconque de commerce français qui entrera dans quelque port des Etats du Portugal en Europe, aussi bien que tout navire de commerce portugais qui entrera de la même manière dans quelque port des Etats de la France en Europe, si la relâche est réellement et évidemment forcée, ne payera aucun droit de port ou de navigation pourvu que, dans le port de relâche, il ne se livre à aucune opération de commerce, soit en opérant des déchargements, soit en prenant charge; bien entendu cependant que les déchargements et rechargements nécessités par la réparation des navires en relâche forcée, ne seront point considérés comme une opération de commerce donnant ouverture au payement des droits, et pourvu que les

(1) La contre-déclaration identique, mutatis mutandis, signée au nom du Gouvernement Portugais par le comte de Villa-Réal, porte la date du 14 mai 1835.

navires ne prolongent point leur séjour dans le port de relâche au delà du temps nécessaire d'après les causes qui l'ont motivée.

Le soussigné propose avec d'autant plus de confiance, à S. Ex. M. le Comte de Villa Réal, cet arrangement qui pourrait être réglé par un simple échange de note, qu'il doit être une nouvelle preuve des dispositions mutuelles qui existent entre les deux gouvernements pour resserrer chaque jour davantage les liens d'amitié qui les unissent si heureusement et en même temps favoriser le commerce des deux pays.

Le soussigné a l'honneur de renouveler à S. Ex. M. le Comte de Villa Réal, les assurances de sa très-haute considération.

Lisbonne, le 11 mai 1835.

A. DE LURDE.

Note adressée, le 18 mai 1835, par l'Ambassadeur de France à Berne, au Conseil exécutif du canton de Bâle-Campagne concernant l'établissement des Juifs en Suisse.

A MM. les Président et Conseil exécutif du canton de BâleCampagne

Berne, le 18 mai 1835.

Messieurs, l'ambassade du roi a été dans la cas, durant le cours de l'année dernière, d'appeler votre attention sur l'établissement, dans votre canton, des Français professant la religion de Moïse. Je ne rappelerai point ici la correspondance qui eut lieu à ce sujet et qu'il vous est facile de vous faire remettre sous les yeux. Elle exprimait combien le Gouvernement français devait peu s'attendre à voir celui de Bâle-Campagne mettre en avant des principes d'intolérance religieuse, repoussés aujourd'hui par presque tous les états et par l'opinion de presque tous les peuples, et s'appuyer sur des lois exceptionnelles, tirées de la législation d'un canton dont il s'est séparé, pour repousser de son territoire une classe de citoyens français, appelés dès longtemps à jouir dans leur propre pays des droits civils. et politiques; que la loi ne sépare en rien de leurs citoyens, et qui

(1) Ce document et ceux que l'on trouvera ci-après, à la date des 15 juin et 12 septembre 1835 et 7 mars 1836, nous ont paru devoir prendre place dans notre Recueil comme se rattachant à une grave question de principe, celle de l'interprétation et de la force obligatoire des Traités spéciaux qui unissent la France et la Suisse. Une transaction amiable et privée a sans doute mis un terme à la question particulière impliquée dans le conflit qui avait surgi avec le canton de BâleCampagne pendant le cours des années 1835 et 1836; mais le point de droit, c'està-dire le libre établissement des juifs français dans tous les cantons Suisses, n'a été définitivement résolu que par l'art. 1er du traité conclu le 30 juin 1864, entre la France et la Confédération Helvétique. V. cet arrangement à sa date dans le volume correspondant de notre Recueil.

doivent par conséquent participer aux avantages résultant des Traités conclus par la France avec l'étranger. L'ambassade du roi invoquait en faveur des israélites, outre les principes de tolérance et de civilisation que comporte l'esprit du siècle, la réciprocité que nous doivent les cantons suisses pour l'admission en France, et sans distinction de religion, de tous les Suisses qui veulent s'y établir, enfin les relations de bon voisinage et d'amitié qui existent entre les deux pays et qui ne sauraient vous être moins précieux qu'à

nous.

La question qui se présente aujourd'hui, et dont j'ai à vous entretenir, Messieurs, bien qu'elle se rapporte encore aux intérêts d'israélites français, dérive uniquement de la législation civile, et ne peut par conséquent pas recevoir de solution par l'application des mesures exceptionnelles en matière de religion.

MM. Wahl frères, de Mulhouse, ont acquis, avec autorisation spéciale du conseil d'Etat du canton de Bâle-Campagne, une propriété située dans la commune de Reinach, pour la valeur de 64 mille francs de Suisse. Le contrat de vente a été passé devant le conseil municipal de Reinach et sous sa responsabilité; une somme de 4 mille francs de Suisse a été payée comptant, et les termes des autres paiements ont été déterminés par le susdit contrat. Les acquéreurs, dans le but de prévenir les difficultés que pouvait faire naître leur qualité d'israélites, avaient eu soin de spécifier dans leur demande d'autorisation adressée au Gouvernement, qu'ils renonçaient à tout établissement et exercice de commerce, et se bornaient à demander la faculté d'acquérir, faculté qui leur a été accordée sans hésitation et avec entière connaissance de cause, par le conseil d'Etat, qui, dans son arrêté même, a stipulé que l'autorisation donnée par lui ne comportait pas implicitement le permis d'établissement ou d'exercice de commerce. Les sieurs Wahl devaient donc se considérer comme légitimes et paisibles acquéreurs de biens fonds dont un contrat régulier et conclu dans toutes les formes légales du pays leur assurait la possession, lorsqu'une décision du grand conseil est venue rétracter l'autorisation donnée par le Gouvernement, et frapper ainsi de nullité le contrat passé entre les sieurs Wahl et le vendeur.

Le principal motif de cette décision est tiré de la qualité d'israélites des réclamants. Ce motif ne saurait être invoqué avec raison, puisqu'il ne s'agit point d'établissement et d'exercice de commerce, mais uniquement de l'exécution d'un marché autorisé par un arrêté du Gouvernement. C'est, comme je l'ai dit plus haut, une question. purement civile. Les frères Wahl ont adressé au grand conseil une protestation contre cette décision. Je n'ai pas besoin, Messieurs, de

faire ressortir ici combien il importe que cette protestation soit fortement appuyée par vous, afin d'engager le grand conseil à revenir sur un arrêté qui, s'il était mis à exécution, léserait d'une manière violente et arbitraire les intérêts des citoyens français, et les sacrifierait, sans égard pour les traités existants avec un état voisin et ami, et sans égard non plus pour la responsabilité du pouvoir exécutif qui émane de lui, à quelques intérêts privés.

Le grand conseil du canton de Bâle-Campagne ne saurait être trop promptement ni trop complètement éclairé sur les graves conséquences de la mesure irréfléchie qu'il a cru devoir prendre, mesure qui ne pourrait manquer d'altérer la confiance que doit inspirer son Gouvernement et les rapports de bon voisinage établis entre son canton et la France. J'ai lieu d'espérer, Messieurs, que vos efforts ne resteront pas sans succès, et que la juste réclamation des frères Wahl sera accueillie comme elle doit l'être. Il ne peut pas échapper à l'attention comme au bon jugement du grand conseil, que des Français ayant acquis un bien sur le territoire de votre Etat, sous la garantie du Gouvernement, et par un contrat légalement passé devant les autorités locales, ne sauraient en être dépossédés, sans une violation manifeste de tout principe d'équité, surtout si la mesure législative qui leur deviendrait si préjudiciable n'avait pour motif, ou plutôt pour prétexte, que leur croyance religieuse et l'application de lois exceptionnelles tirées d'une législation cantonale qui n'est plus celle de Bâle-Campagne.

Il n'est pas sans importance de faire remarquer, que le vendeur se trouve lié aujourd'hui par l'acceptation des 4 mille francs qu'il a touchés des frères Wahl; qu'il ne saurait se considérer comme libre de contracter un nouvel acte de vente, jusqu'à ce que le premier contrat ait été juridiquement annulé; enfin que, d'un autre côté, le terme de paiement intégral étant fixé au 2 juillet prochain, les frères Wahl ne sauraient l'effectuer sans avoir des garanties suffisantes et l'assurance que la possession de l'immeuble leur est garantie. A cet effet, ils offrent de déposer en mains tierces le prix d'acquisition, jusqu'à ce que la contestation ait été entièrement vidée.

Je ne saurais donc douter, Messieurs, que le grand conseil, en appréciant ces considérations que vous êtes à même de faire valoir et en maintenant l'autorisation que vous avez accordée aux sieurs Wahl, ne se montre désireux d'épargner au Gouvernement du roi le soin de mettre à couvert les intérêts des citoyens français dans votre canton, et de leur assurer d'une manière efficace la réciprocité de bons traitements que vos ressortissants n'ont jamais manqué de trouver sur le territoire du royaume.

J'ai cru devoir sans délai éveiller sa plus sérieuse attention sur

cette affaire, en l'assurant toutefois qu'il m'était permis de compter sur votre utile coopération, et sur votre appui en faveur des récla

mants.

Je saisis cette occasion pour vous offrir, etc.

Le chargé d'affaires de France, G. DE BELLEVAL.

Loi du 14 Juin 1885, pour l'exécution du traité d'indemnités conclu avec les États-Unis, le 4 juillet 1831.

Louis-Philippe, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Le ministre des finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour l'exécution des articles 1 et 2 du Traité signé le 4 juillet 1831 (1) entre le Roi des Français et les États-Unis, dont les ratifications ont été échangées à Washington le 2 février 1832, et d'après lequel une somme de vingt-cinq millions doit être payée par la France. Le payement de ladite somme ne pourra avoir lieu qu'après que le Gouvernement aura reçu des explications satisfaisantes sur le message du Président de l'Union en date du 2 décembre 1834.

ART. 2. La somme de un million cinq cent mille francs que le Gouvernement des États-Unis s'est engagé à payer, en six termes annuels, pour se libérer des réclamations présentées par la France dans l'intérêt de ses citoyens ou du trésor public, sera, au fur et à mesures des recouvrements, portée en recette à un article spécial du budget. Des crédits seront ouverts au ministre des finances, jusqu'à concurrence de pareille somme, pour l'acquittement des créances qui auront été liquidées au profit des citoyens français.

ART. 3. Une commission gratuite (2), nommée par ordonnance royale, sera chargée d'examiner et d'apprécier toutes les réclamations qui seront adressées au Gouvernement, et de répartir la somme de un million cinq cent mille francs entre tous les ayants-droit, et, s'il y a lieu, au marc le franc de leurs créances. Toute réclamation devra être présentée, sous peine de déchéance, avant le 1er janvier 1837. Les ayants-droit pourront se pourvoir contre les décisions de la commission devant le conseil d'état, dans les formes et dans les délais fixés pour les affaires contentieuses : la même faculté est réservée au ministre des finances. Il sera rendu compte annuellement aux Chambres des payements effectués sur la somme de un million cinq

(1) V. cette Convention, ci-dessus, p. 109.

(2) V. ci-après, à sa date, l'ordonnance Royale du 21 mai 1836, qui a institué cette commission de liquidation.

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