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négal et Mohamed-el-Habib, Roi des Trarzas, continueront à être observés dans tout ce qui n'est pas contraire au présent traité.

Fait quadruple à Saint-Louis, le 30 août 1835.

V. CALVÉ. ALIN, aîné. F. PELLEGRIN; Signatures et marques des chefs
CAILLE. MONTEILLET.
Trarzas susnommés.

Approuvé Le gouverneur, L. PUJOL.

Traité de paix et d'amitié conclu à Saint-Louis, le 4 septembre 1835, avec les roi et chefs du Wallo.

Au nom du Dieu unique, éternel, créateur des Mondes! Le gouverneur du Sénégal ayant obtenu une entière satisfaction. du Roi des Trarzas sur les motifs et les conséquences de son mariage avec la princesse Guimbotte, seule cause de la guerre qui a eu lieu entre le Sénégal et le pays de Wallo, a désigné pour traiter de la paix, MM. Victor Calvé, Directeur de la Compagnie de Galam; Caille, capitaine au deuxième de marine; Monteillet, négociant; François Pellegrin, habitant notable; Jean Derneville, habitant notable et Monserat, agent du Gouvernement;

De leur côté, Fara Pinda et les chefs du Wallo, désirant voir rétablir le plus tôt possible la bonne harmonie et les anciennes relations d'amitié entre le pays de Wallo et le Sénégal, ont désigné dans le même but les Princes Mamboye-Fauta (Briok), Sakoura (Bethio), Barick-Diak (Malo), Natago (Diawdine), Madiatel (Riket), Samba-Gandiol (Benkanèque Diourbel); lesquels sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le Brack Fara Pinda et les principaux Chefs du Wallo s'engagent pour eux et tous les gens de leur parti à n'inquéter ni rechercher, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés, les gens du Wallo qui ont pris parti dans cette dernière guerre pour Kerfi et le Sénégal; enfin ils promettent un entier oubli des faits accomplis.

ART. 2. Le gouverneur du Sénégal, désirant voir rétablir la paix entre tous les peuples qui ont pris part à la dernière guerre, Fara Pinda et les chefs du Wallo consentent à accepter sa médiation pour terminer leurs différends avec Eliman Boubakar.

ART. 3. Aux conditions ci-dessus, le gouverneur du Sénégal reconnaît Fara Pinda pour Brack du Wallo, promet de payer la coutume de cette année ainsi que celle des années suivantes et il autorise les gens du Wallo à rentrer dans leur pays.

ART. 4. A partir de la ratification du présent traité par le Gouverneur du Sénégal, la paix est déclarée conclue et tous les traités

antérieurs dont l'effet était suspendu par suite de l'état de guerre reprennent toute leur force en ce qui n'est pas contraire aux conventions du présent traité.

Fait quadruple à Saint-Louis, le 4 septembre 1835.

V. CALVÉ. CAILLE; MONTEILlet.

F. PELLEGRIN. J. DERNEVILLE.
MONSERAT.

Signatures et marques du Brack et des Chefs de Vallo.

Approuvé le Gouverneur. L. PUJOL.

Ordonnance Royale du 12 septembre 1835 qui suspend provisoirement, à l'égard du canton de Bâle-Campagne, l'exécution de la Convention du 30 mai 1827 et de celle du 18 juillet 1828 entre la France et la Suisse (1).

Louis Philippe, etc., etc.

Considérant qu'au mépris du droit des gens et contrairement aux stipulations des traités qui règlent les rapports entre la France et les cantons suisses, le Gouvernement du canton de Bâle-Campagne a méconnu le libre excercice du droit d'établissement et de propriété envers MM. Wahl, de Mulhouse, en annulant, par un arrêt du grand conseil, rendu le 11 mai dernier, et motivé sur ce que MM. Wahl sont israélites, un contrat d'acquisition passé par eux légalement et d'après l'autorisation préalable qu'ils en avaient reçue de ce même Gouvernement;

Considérant en outre, que toutes les représentations de notre ambassade en Suisse, pour obtenir la révocation de cet arrêté, ont été infructueuses, et que le Gouvernement de Bâle-Campagne entend persister dans un tel déni de justice;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, président du conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. L'exécution de la Convention signée à Berne le 30 mai 1827 et du Traité signé à Zurich le 18 juillet 1828 (2), entre la France et les cantons suisses, est provisoirement suspendue à l'égard du canton de Bâle-Campagne et de ses ressortisants.

ART. 2. Les relations de chancellerie entre notre ambassade en Suisse et le canton de Bâle-Campagne sont également suspendues. ART. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, président du conseil, et nos autres ministres se

(1) V. ci-après, à la date du 7 mai 1836, la réponse du Gouvernement français aux objections élevées par le Directoire Fédéral contre les considérants et la teneur de cette ordonnance.

(2) V. ces deux Conventions, t. III, p. 448 et 192.

crétaires d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait au palais des Tuileries, le 12 septembre de l'année 1835.

LOUIS PHILIppe.

Par le roi Le président du conseil, ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères.

BROGLIE.

Protocole de la Conférence sur les Affaires de Grèce tenue à Londres le 30 janvier 1836.

Présents, les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie.

Les Plénipotentiaires des trois Cours ayant pris en considération. les différends qui se sont élevés entre la Porte-Ottomane et le Roi de la Grèce, au sujet de l'application du § 6 du protocole du 3 février 1830(1), et de l'explication dudit paragraphe contenue dans le protocole du 16 juin de la même année (2), ainsi que de l'arrangement conclu, à Constantinople, le 21 juillet 1832 (3), en ce qui concerne le droit d'émigration réciproque réservé à ceux des sujets turcs ou grecs qui ont été autorisés à s'en prévaloir dans les cas prévus parles actes sus-mentionnés, sont unanimement convenus des articles suivants :

1°. Que les Ambassadeurs des trois Cours à Constantinople seront invités à engager la Porte à ne point considérer comme échus les termes accordés pour l'émigration; à faire remarquer à la Porte que le délai d'un an accordé à cet effet aux Grecs par les protocoles de Londres du 3 février et du 16 juin 1830, et celui d'un an et demi accordé aux Turcs, par l'arrangement de Constantinople du 21 juillet 1832, ne devaient dater que du jour où les cartes de la frontière grecque seraient remises aux deux gouvernements, et que, par conséquent, cesdits termes d'un an et d'un an et demi ne pourront dater que du 9 décembre 1835, jour où ladite carte a été remise au gouvernement Ottoman;

2° Que les Représentants des trois Cours feront sentir amicalement à la Porte qu'il est de son propre intérêt de ne pas mettre obstacle à l'émigration d'un certain nombre d'hommes qui, retenus malgré eux, seraient mécontents de leur sort, et qui pourraient, dans des moments de crise, devenir des causes d'agitation et de trouble, et qu'il convient, au contraire, de leur faciliter les moyens de sortir librement du pays;

(1) V. ce protorale, t. III, p. 557. (2) V. idem. idem., p. 573. (3) V. ci-dessus, p. 182.

3o Que le droit d'émigration pour les Grecs s'étendra aux personnes et aux lieux indiqués et caractérisés dans l'explication donnée par la Conférence au paragraphe 6 du protocole du 3 février 1830, et par le protocole du 16 juin de la même année, c'est-à-dire, << d'une part, à toutes les îles et à tous les pays du continent grec, qui, ayant pris une part quelconque à l'insurrection, sont rendus à la Porte, ou dont la possession lui est confirmée; de l'autre, aux individus et familles grecques de Constantinople et du littoral de l'AsieMineure, qui seraient connus pour avoir souffert, pour avoir été frappés de confiscation ou d'exil à cause des événements. »

Toujours entendu que seront considérés dès à présent comme Hellènes, et prendront rang dans la catégorie de ceux qui profiteront du droit d'émigration: 1° tous les Grecs natifs du territoire Ottoman qui ont émigré avant le 16 juin 1830, et qui ne sont pas retournés en Turquie pour s'y établir; 2o les Grecs à qui le droit d'émigration a été accordé par le protocole du 16 juin 1830, et qui ont émigré entre la date dudit protocole et le 9 décembre 1835, jour où la carte de la frontière a été remise à la Porte, pourvu toujours qu'ils aient rempli les conditions requises à cet égard par le présent acte; 4° Qu'il sera convenu et établi en principe que tout Grec qui, en vertu des dispositions sus-mentionnées, voudra user de la faculté d'émigrer, sera tenu de quitter le territoire ottoman dans ledit délai d'un an, et d'aller se fixer en Grèce, et de s'engager à ne plus rentrer dans les Etats Ottomans, si ce n'est en passage et pour se rendre dans un autre Etat, avant d'avoir établi son domicile en Grèce, et d'y avoir résidé durant trois ans;

5o Le gouvernement grec sera invité à ne faire délivrer aucun passeport, pour aller résider en Turquie, à un émigré grec venant des Etats Ottomans, à moins que cet émigré n'ait rempli les conditions ci-dessus;

6° Pour ce qui concerne les individus grecs, marins de profession, qui seront dans la catégorie des émigrés, il seront autorisés, après le délai d'un an, à dater de la fixation de leur domicile en Grèce, à pouvoir naviguer et aborder dans les ports de l'empire Ottoman et à y faire le commerce comme sujets grecs, sans empêchement ni molestation; 7° Les membres de la Conférence s'en rapportent à la prudence des Plénipotentiaires des trois Cours à Constantinople, pour ce qui regarde le choix des moyens de conciliation les plus propres à faire adopter par les parties intéressées les dispositions contenues dans le présent protocole.

H. SEBASTIANI.

PALMERSION.

Pozzo DI Borgo.

Note adressée le 7 mars 1836 au Directoire fédéral par le Chargé d'Affaires de France à Berne au sujet du conflit avec le canton de BâleCampagne pour l'établissement des Juifs en Suisse (1).

Le chargé d'affaires de France, à Berne, a reçu la note que S. E. M. l'avoyer Tscharner lui a fait l'honneur de lui adresser, au nom du Directoire, le 16 de ce mois, relativement à l'affaire des frères Wahl, de Mulhouse. Le Directoire, s'attachant à réfuter un des principaux considérans de l'ordonnance royale du 12 septembre 1835 (2), suppose que c'est à tort que l'arrêté du grand conseil du canton de Bâle-Campagne, portant annulation du contrat d'acquisition passé par MM. Wahl, sous l'autorisation préalable du pouvoir exécutif, est présenté, dans cette ordonnance, comme une violation des traités. Il rappelle que la convention du 30 mai 1827 (3) n'est relative qu'à l'établissement réciproque des Français en Suisse et des Suisses en France, et qu'en vertu de la note adressée, le 7 août 1826 (4), par M. le comte de Rayneval au président de la Diète, les citoyens français de la religion de Moïse ne peuvent réclamer le droit de s'établir dans ceux des cantons dont la législation refuse ce droit aux israélites en général; d'où il suivrait que, dans l'affaire qui intéresse les frères Wahl, le gouvernement du roi aurait confondu une question de propriété avec une question de domicile.

Le Directoire, continuant à raisonner dans cette hypothèse d'une erreur matérielle, se montre surpris que l'ordonnance du 15 septembre ait été mise à exécution, et conclut à ce qu'elle soit révoquée, insistant d'autant plus sur cette mesure, que, dans son opinion, les difficultés survenues entre la France et Bâle-Campagne ne sauraient se prolonger sans affecter la Confédération toute entière, et que, d'autre part, les autorités de Liestal seraient disposées à répondre, devant le juge compétent, aux demandes en dommages-intérêts que les frères Wahl se croiraient fondés à élever.

Le Gouvernement du Roi, auquel le soussigné s'est empressé de transmettre la note de S. E. M. l'avoyer Tscharner, n'a pu voir qu'avec un pénible étonnement les observations qu'elle contient au sujet d'une affaire sur laquelle il avait tout lieu de penser que l'opinion du Directoire était mieux éclairée : il ne pouvait oublier en effet, que le Vorort, adhérant aux conclusions du rapport de M. Schnell, avait officiellement signalé aux divers Etats de la Confédération, la conduite du Gouvernement de Bâle-Campagne envers les

(1) V. ci-dessus, p. 299 et 303 les autres documents relatifs à la même affaire. (2) V. cette ordonnance ci-dessus, p. 314.

(3) V. cette Convention, t. III, p. 448.

(4) V. le texte de cette note, t. III. p. 424.

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