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lettres sera établi d'après les tarifs combinés des deux pays; il devra toujours être acquitté d'avance et jusqu'à destination.

ART. 5. Le port, par lettre simple, dont les offices des postes des deux pays auront à se tenir réciproquement compte pour les lettres ordinaires affranchies ou non affranchies, est fixé ainsi qu'il suit, savoir :

Pour l'office Français: 1o Entre Paris et la frontière du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, un franc; 2° Et, relativement à tout autre point du territoire français situé en deça et au delà de Paris par rapport à la frontière du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, une taxe proportionnelle au port ci-dessus fixé pour le parcours entre Paris et cette frontière;

Pour l'office des postes du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande 1o Entre Londres et la frontière de France, dix pences; 2o Et, relativement à tout autre point du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande situé au deçà et au delà de Londres par rap- . port à la frontière de France, une taxe proportionnelle au port cidessus fixé pour le parcours entre Londres et cette frontière.

ART. 6. Le port, par lettres simples, dont l'office des postes de France aura à tenir compte à l'office des postes du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour les lettres venant des Colonies et possessions Anglaises, ou d'autres pays d'outre-mer, adressées en France, ou de la France pour les Colonies et possessions Anglaises, ou d'autres pays d'outre-mer, qui seront transportées par les paquebots réguliers de l'Administration des Postes de la Grande-Bretagne et d'Irlande, est fixé ainsi qu'il suit, savoir: 1o De et pour la Jamaïque, la Barbade, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Domingue, les établissements et îles Britanniques dont les malles sont transportées par les paquebots de la Jamaïque et des îles sous le vent, les États-Unis d'Amérique et l'Amérique septentrionale Britannique, deux schellings trois pences; 2o De et pour le Portugal, deux schellings sept pences; 3° De et pour Madère, les Açores et les îles Canaries, deux schellings huit pences; 4° De et pour Carthagène, la Guayra et Honduras, trois schellings un penny; 5° De et pour le Brésil, Buenos-Ayres, le Chili, le Pérou, et tous autres lieux de l'Amérique du Sud dont les malles sont transportées par le paquebot du Brésil, trois schellings sept pences.

Quant à celles des lettres ci-dessus désignées qui seront transportées par les bâtiments de commerce partant des ports du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou arrivant dans ces ports, la taxe dont l'office des postes de France aura à tenir compte à l'office des postes de la Grande-Bretagne et d'Irlande, est fixée ainsi qu'il suit, savoir : Pour les lettres destinées pour la France, un schel

ling six pences, par lettre simple; pour les lettres originaires de la France, un schelling, aussi par lettre simple.

Le port des lettres de France pour les pays d'outre-mer mentionnés au présent article, qui seront transportées par les bâtiments de commerce partant des ports du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, sera payable d'avance, ainsi que cela est d'usage pour les lettres expédiées du Royaume-Uni.

ART. 7. Les deux offices se soumettront réciproquement, pour la bonification des ports de lettres affranchies ou non affranchies qu'ils se transmettront de part et d'autre, à la progression des taxes en usage dans celui des deux pays en faveur duquel la bonification devra être faite. Toutefois, l'office des postes du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande tiendra compte à l'office des postes de France d'un port simple pour chaque quart d'once sur les lettres affranchies jusqu'à destination en France.

ART. 8. Les journaux anglais envoyés en France ne supporteront, ainsi que le supportent les journaux venant des autres offices étrangers en correspondance avec la France, et les journaux français en France, qu'une taxe de quatre centimes par feuille, payable par le destinataire; et réciproquemont, les journaux français destinés pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ne devront supporter qu'une taxe proportionnelle à celle de quatre centimes, payable également par le destinataire anglais : le tout moyennant que, de part et d'autre, ces journaux seront imprimés dans la langue du pays où ils auront été publiés, et qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois et arrêtés qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation. Quant aux journauxjvenant des pays étrangers, empruntant le territoire français, et destinés pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'office des postes d'Angleterre payera à l'office des postes de France un port de quatre centimes par feuille d'impression, pour le transit de ces journaux à travers la France.

ART. 9. S. M. le Roi des Français promet d'interposer ses bons offices auprès des gouvernements des pays dont les administrations de poste sont en relation avec la France, pour procurer aux régnicoles de la Grande-Bretagne et de l'Irlande dont les correspondances avec ces pays empruntent le territoire français, la faculté réservée par l'article premier de la présente Convention aux correspondances circulant entre la France et le Royaume-Uni.

ART. 10 Les lettres mal adressées ou mal dirigées, ainsi que les lettres adressées à des destinataires ayant changé de résidence, seront, sans aucun délai, renvoyées à l'un des bureaux d'échange de l'Office expéditeur, pour les prix auxquels cet office aura livré ces lettres en compte à l'autre Office.

ART. 11. Les lettres tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, seront renvoyées de part et d'autre à la fin de chaque mois, et plus souvent, si faire se peut. Celles de ces lettres qui auront été livrées en compte seront remises pour les prix auxquels elles auront été originairement livrées par l'Office envoyeur à l'office destinataire.

ART. 12. Indépendamment des points d'échange respectifs des deux Offices établis à Calais et à Douvres par l'article premier de la Convention du 14 juin 1833 (1), et par lesquels continueront à être transmises principalement les correspondances entre la France et la Grande-Bretagne, il pourra être formé des dépêches pour la transmission des correspondances locales entre Dieppe et Brighton, le Havre et Southampton, et tous autres points du littoral de chacun des deux pays pour lesquels ces relations directes seront ultérieurement jugées nécessaires. Le public des localités ci-dessus désignées jouira de la faculté d'affranchir ou de ne point affranchir les lettres qu'il enverra, par les voies susdites, d'un pays pour l'autre, ainsi qu'il est stipulé par l'article 1er de la présente Convention.

ART. 13. Les prix de transit des correspondances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande pour les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, et de ces pays pour le Royaume-Uni, passant également par la France, tels que ces prix de transit sont fixés par l'article 9 de la Convention du 17 mai 1802 (2), sont définitivement maintenus, sauf les modifications ci-après indiquées, savoir:

1o Les correspondances d'Autriche et du royaume LombardoVénitien payeront, par trente grammes, poids net, indépendamment de la somme de un franc cinquante centimes stipulée par la Convention précitée, à titre de prix de transit à travers la France, la somme de un franc quatre-vingts centimes, à titre de remboursement du prix payé par la France à l'Office des Postes autrichiennes pour le transport desdites correspondances à travers la Suisse; total trois francs trente centimes;

2o Les correspondances de la Turquie, du Levant, de l'Archipel et de la Grèce payeront, par trente grammes, poids net, indépendamment de la somme de trois francs stipulée par la Convention sus-mentionnée, à titre de prix de transit à travers la France, la somme de trois francs vingt centimes, à titre de remboursement du prix payé par la France à l'Office des Postes autrichiennes pour le transport desdites correspondances sur le territoire autrichien et à travers la Suisse; total six francs vingt centimes;

(1) V. cette Convention ci-dessus p. 248. (2) V. idem t. I, p. 576.

3o Les correspondances des Iles-Ionniennes payeront, par trente grammes, poids net, indépendamment de la somme de trois francs stipulée par la Convention ci-dessus relatée, à titre de prix de transit à travers la France, la somme de deux francs quarante centimes, à titre de remboursement du prix payé par la France à l'Office des Postes autrichiennes pour le transit desdites correspondances sur le territoire autrichien et à travers la Suisse; total cinq francs quarante

centimes.

Le gouvernement français prend l'engagement de demander aux gouvernements étrangers pour la correspondance desquels l'Office des Postes de la Grande-Bretagne paye à la France le port de transit, tant à l'aller qu'au retour, dans le cas où il y aurait lieu de renouveler avec ces gouvernements les Conventions postales, qu'ils prennent à leur charge l'un de ces ports de transit.

ART. 14. Les Offices des Postes de France et de la Grande-Bretagne dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces Offices, seront soldés, à la fin de chaque trimestre, par l'Office qui sera reconnu débiteur envers l'autre.

ART. 15. La forme à donner aux comptes mentionnés dans l'article précédent, ainsi que le mode de justification des taxes de lettres à répéter mutuellement par chaque Office, et toutes autres mesures de détail qui devront être arrêtées de concert pour assurer l'exécution des stipulations contenues dans la présente Convention, seront réglés entre les Offices des Postes des deux pays, aussitôt après l'échange des ratifications de ladite Convention. Il est aussi convenu que les mesures de détail mentionnées au présent article pourront être modifiées par les deux Offices toutes les fois que, d'un commun accord, ces Offices auront reconnu que des modifications seraient utiles au bien du service des Postes des deux pays.

ART. 16. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à recommander, dans le plus bref délai possible, l'une à ses Chambres, l'autre à son Parlement, de les mettre en mesure d'assurer l'exécution de celles des dispositions de la présente Convention qui ne seraient point actuellement en rapport avec la législation respective des deux pays.

ART. 17. La présente Convention est conclue pour un temps indéterminé. Si, dans la suite, les circonstances faisaient désirer quelque changement ou modification dans l'un ou l'autre de ses articles, les Hautes Parties Contractantes se concerteront à cet égard; mais il est entendu qu'à moins d'un commun accord, ni la Convention, ni aucune de ces stipulations ne pourront être infirmées ni annulées sans une notification faite six mois d'avance. Pendant ces derniers

six mois, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les deux Offices après l'expiration dudit terme.

ART. 18. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double original, le 30 du mois de mars de l'an 1836.

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Convention préliminaire d'amitié, de commerce et de navigation, conclue à Montevideo, le 8 avril 1836, entre la France et la République orientale de l'Uruguay. (1) (Éch. des ratif. à Montévideo, le 7 décembre 1839.) S. M. le Roi des Français et le Président de l'État Oriental de l'Uruguay, étant également animés du désir de régulariser l'existence des nombreuses relations de commerce qui se sont établies depuis plusieurs années entre les Etats de S. M. le Roi des Français et ledit Etat de l'Uruguay, d'en favoriser le développement et d'en perpétuer la durée par un traité de commerce et de navigation qui consacrera en même temps, d'une manière plus solennelle, la reconnaissance déjà faite le 16 décembre 1830, par S. M. le Roi des Français, de l'indépendance de l'Etat Oriental de l'Uruguay;

Considérant, d'un autre côté, que la conclusion de ce traité ne saurait avoir lieu aussi promptement que l'exigerait l'intérêt des deux pays; Et voulant que les relations réciproques soient dès à présent placées sur un pied conforme aux sentiments mutuels de bienveillance et d'affection qui animent S. M. le Roi des Français et le Président de l'Etat Oriental de l'Uruguay, ont nommé, dans ce but, pour leurs Commissaires respectifs, savoir:

S. M. le Roi des Français: M. Jean-Marie-Raymond Baradère, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, son consul à Montevideo; Et l'Excellentissime Président de la République Orientale de l'Uruguay, le docteur don Francisco Llambi, ministre secré taire d'état au département des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les agents diplomatiques et consulaires, les Français de toute classe, les navires et les marchandises des Etats et possessions de S. M. le Roi des Français, jouiront, dans l'Etat Oriental de l'U

(1) V. à sa date l'arrangement signé à Montevideo le 8 juillet 1863 pour proroger les effets de cette Convention.

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