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phé par le Secrétaire de la Commission. Des extraits certifiés de l'enregistrement des demandes seront délivrés à toutes personnes qui auront intérêt à les réclamer.

ART. 3. La Commission est autorisée à se faire remettre tous les documents qui lui seront nécessaires pour opérer les liquidations dont elle est chargée.

ART. 4. La Commission statuera sur les réclamations dans l'ordre de leur inscription au registre spécial, mentionné en l'art. 2. Ses décisions seront immédiatement notifiées aux réclamants dans la forme administrative et il en sera retiré récépissé des ayant-droit ou de leurs mandataires. Ampliation des décisions sera adressée en même temps à notre Ministre des Affaires Etrangères et à notre Ministre des Finances. La Commission devra avoir prononcé sur toutes les réclamations avant le 1er juillet 1837.

ART. 5. Lorsque la Commission aura prononcé sur toutes les réclamations et qu'il aura été prononcé en Conseil d'Etat sur tous les pourvois formés contre ses décisions, les créances admises seront acquittées, soit en totalité s'il y a lieu, soit au marc le franc, jusqu'à concurrence des sommes recouvrées.

ART. 6. Toutefois, notre Ministre des Finances pourra nous proposer d'autoriser en faveur des créanciers et dans une proportion égale pour tous, le payement, à titre d'à-compte, de partie des créances liquidées, dès que le travail de la Commission sera assez avancé pour qu'il soit possible d'établir une proportion entre le montant des créances et des fonds destinés à les acquitter.

ART. 7. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, Président du Conseil, et notre Ministre Secrétaire d'Etat des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance,

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi Le Ministre Secrétaire d'Etat des Finances,

Comte d'ARGOUT.

Convention conclue à Stockholm, le 21 mai 1836, entre la France et la Suède, pour la répression du crime de la Traite des Noirs. (Éch. des ratif. à Stockholm le 30 juillet.)

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi de Suède et de Norwège, dans la vue de se lier réciproquement par des stipulations qui permettent de combattre par les moyens les plus efficaces l'odieux trafic des noirs, et voulant donner à l'union qu'elles forment entre elles dans ce but généreux l'authenticité convenable et la solennité d'usage, ont résolu de conclure à cet effet une Convention

formelle, et ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Français, le sieur Charles-Henri-Edgard Comte de Mornay, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi de Suède et de Norwège, et le sieur Etienne-Adolphe Billecoq, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre américain d'Isabelle-la-Catholique;

Et S. M. le Roi de Suède et de Norwège, le sieur Gustave, Comte de Welterstedt, son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, chevalier-commandeur et chancelier de ses ordres, chevalier des ordres de Russie de Saint-André, de Saint-Alexandre-Newsky et de SainteAnne de la première classe, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse de la première classe, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, un des dix-huit de l'Académie suédoise;

Lesquels, après avoir échangé réciproquement leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1°. Le droit de visite réciproque pourra être exercé à bord des navires de l'une et de l'autre nation, mais seulement dans les parages ci-après indiqués, savoir:

1o Le long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le cap Vert jusqu'à la distance de dix degrés au sud de l'équateur, c'est-à-dire, du dixième degré de latitude méridionale au quinzième degré de latitude septentrionale, et jusqu'au trentième degré de longitude occidentale, à partir du méridien de Paris; 2o tout autour de l'île de Madagascar, dans une zone d'environ vingt lieues de largeur; 3o à la même distance des côtes de l'île de Cuba; 4° à la même distance des côtes de l'île de Porto-Rico; 5° à la même distance des côtes du Brésil. Toutefois, il est entendu qu'un bâtiment suspect, aperçu et poursuivi par les croiseurs en dedans dudit cercle de vingt lieues, pourra être visité par eux en dehors même de ces limites, si, ne l'ayant jamais perdu de vue, ceux-ci ne parviennent à l'atteindre qu'à une plus grande distance de la côte.

ART. 2. Le droit de visiter les navires de commerce de l'une et l'autre nation dans les parages ci-dessus indiqués ne pourra être exercé que par des bâtiments de guerre dont les commandants auront le grade de capitaine ou au moins celui de lieutenant de vaisseau.

ART. 3. Chacune des deux Hautes Parties Contractantes notifiera, tous les ans, à l'autre, le nombre des bâtiments qu'elle destinera à la répression de la traite, et qui devront être investis du droit spécifié en l'article précédent. Néanmoins, il est entendu que S. M. le Roi de Suède et de Norwège pourra, selon ses convenances et les moyens affectés au service de sa marine, se borner à envoyer des

croiseurs suédois ou norwégiens sur certaines stations, ou même se dispenser entièrement de leur envoi.

ART. 4. La notification prescrite par l'article précédent comprendra les noms des capitaines et l'indication des stations où chacun des bâtiments devra être employé. Si, dans le courant de l'année, il survient des mutations parmi les croiseurs, il en sera réciproquement donné avis.

ART. 5. Des instructions seront rédigées et arrêtées en commun par les deux Gouvernements pour les croiseurs de l'une et de l'autre nation, qui devront se prêter une mutuelle assistance dans toutes les circonstances où il pourra être utile qu'ils agissent de concert. Les bâtiments de guerre réciproquement autorisés à exercer la visite seront munis d'une autorisation spéciale de chacun des deux Gouver

nements.

ART. 6. Toutes les fois qu'un des croiseurs aura poursuivi et atteindra comme suspect un navire de commerce, le commandant, avant de procéder à la visite, devra montrer au capitaine les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de le visiter; et lorsqu'il aura reconnu que les expéditions sont régulières et les opérations licites, il fera constater sur le journal du bord que la visite n'a eu lieu qu'en vertu desdits ordres : ces formalités étant remplies, le navire sera libre de continuer sa route.

ART. 7. Les navires capturés pour s'être livrés à la traite, ou comme soupçonnés d'être armés pour ce trafic odieux, seront, ainsi que leurs équipages, remis sans délai à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiendront. Il est d'ailleurs bien entendu qu'ils seront jugés d'après les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

ART. 8. Dans aucun cas, le droit de visite réciproque ne pourra s'exercer à bord des bâtiments de guerre de l'une ou l'autre nation. Les deux Gouvernements conviendront d'un signal spécial, dont les seuls croiseurs investis de ce droit devront être pourvus, et dont il ne sera donné connaissance à aucun autre bâtiment étranger à la croisière.

ART. 9. Toutes les fois qu'un bâtiment de commerce naviguant sous le pavillon de l'une des deux nations aura été arrêté par les croiseurs de l'autre, dûment autorisés à cet effet, conformément aux dispositions des articles précédents, ce bâtiment, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, seront conduits dans tel port que les deux Parties Contractantes auront respectivement désigné, pour qu'il y soit procédé à leur égard suivant les lois de chaque État; et la remise en sera faite aux autorités préposées dans ce but par les Gouvernements respectifs. Lorsque le commandant du croiseur ne croira pas devoir

se charger lui-même de la conduite et de la remise du navire arrêté, il ne pourra en confier le soin à un officier d'un rang inférieur à

celui de lieutenant dans la marine militaire.

ART. 10. Les croiseurs des deux nations autorisés à exercer le droit de visite et d'arrestation, en exécution de la présente Convention, se conformeront exactement, en ce qui concerne les formalités de la visite et de l'arrestation, ainsi que les mesures à prendre pour la remise à la juridiction respective des bâtiments soupçonnés de se livrer à la traite, aux instructions jointes à la présente Convention, et qui seront censées en faire partie intégrante. Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent d'apporter à ces instructions, d'un commun accord, les modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

ART. 11. Il demeure expressément entendu que, si le commandant d'un croiseur d'une des deux nations avait lieu de soupçonner qu'un navire marchand, naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de l'autre nation, s'est livré à la traite ou a été armé pour ce trafic, il devra communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite du navire suspect; et, dans le cas où celui-ci reconnaîtrait que les soupçons sont fondés, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, dans un port de sa nation, à l'effet d'être procédé à leur égard conformément aux lois respectives.

ART. 12. Dès qu'un bâtiment de commerce, arrêté et renvoyé par devers les tribunaux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, arrivera dans l'un des ports respectivement désignés, le commandant du croiseur qui en aura opéré l'arrestation, ou l'officier chargé de sa conduite, remettra aux autorités préposées à cet effet une expédition, signée par lui, de tous les inventaires, procès-verbaux et autres documents spécifiés dans les instructions jointes à la présente Convention, et lesdites autorités procéderont en conséquence à la visite du bâtiment arrêté et de sa cargaison, ainsi qu'à l'inspection de son équipage et des esclaves qui pourront se trouver à bord, après avoir préablement donné avis du moment de cette visite et de cette inspection au commandant du croiseur ou à l'officier qui aura amené le navire, afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter. Il sera dressé de ces opérations un procès-verbal en double original, qui devra être signé par les personnes qui y auront procédé ou assisté, et l'un de ces originaux sera délivré au commandant du croiseur ou à l'officier qui aura été chargé de la conduite du bâtiment arrêté.

ART. 13. Il sera procédé immédiatement, devant les tribunaux compétents des Etats respectifs, et suivant les formes établies, contre

les navires arrêtés ainsi qu'il est dit ci-dessus, leurs capitaines, équipages et cargaisons; et s'il résulte de la procédure que lesdits bâtiments ont été employés à la traite des noirs, ou qu'ils ont été armés dans le but de faire ce trafic, il sera statué sur le sort du capitaine, de l'équipage et de leurs complices, ainsi que sur la destination du bâtiment et de sa cargaison, conformément à la législation respective des deux pays. En cas de confiscation, une portion du produit net de la vente desdits navires et de leurs cargaisons sera mise à la disposition du gouvernement du pays auquel appartiendra le bâtiment capteur, pour être distribuée par ses soins entre les état-major et équipage de ce bâtiment. Cette portion, aussi longtemps que la base indiquée ci-après pourra se concilier avec la législation des deux Etats, sera de soixante-cinq pour cent du produit net de la vente.

ART. 14. Tout bâtiment de commerce des deux nations, visité et arrêté en vertu des dispositions ci-dessus, sera présumé de plein droit, à moins de preuve contraire, s'être livré à la traite des noirs ou avoir été armé pour ce trafic, si, dans l'installation, dans l'armement ou à bord dudit navire, il s'est trouvé l'un des objets ci-après spécifiés, savoir: 1o Des écoutilles en treillis, et non en planches entières comme les portent ordinairement les bâtiments de commerce; 2° Un plus grand nombre de compartiments dans l'entrepont ou sur le tillac qu'il n'est d'usage pour les bâtiments de commerce; 3o Des planches en réserve actuellement disposées pour cet objet, ou propres à établir de suite un double pont, ou pont volant, ou un pont dit à esclaves; 4o Des chaînes, des colliers de fer, des menottes; 5o Une plus grande provision d'eau que n'exigent les besoins de l'équipage d'un bâtiment marchand; 6o Une quantité superflue de barriques à eau ou autres tonneaux propres à contenir de l'eau, à moins que le capitaine ne produise un certificat de la douane du lieu de départ, constatant que les armateurs ont donné des garanties suffisantes pour que ces barriques ou tonneaux soient uniquement remplis d'huile de palme, ou employés à tout autre commerce licite; 70 Un plus grand nombre de gamelles ou de bidons que l'usage d'un bâtiment marchand n'en exige; 8° Deux ou plusieurs chaudières en cuivre, ou même une seule évidemment plus grande que ne l'exigent les besoins de l'équipage d'un bâtiment marchand; 9o Enfin, une quantité de riz, de farine, de manioc du Brésil ou de cassave, de maïs ou du blé des Indes, au delà des besoins probables de l'équipage, et qui ne serait pas portée sur le manifeste comme faisant partie du chargement commercial du navire.

ART. 15. Il ne sera, dans aucun cas, accordé de dédommagement, soit au capitaine, soit à l'armateur, soit à toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement d'un bâtiment de com

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