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vant un taux invariable fixé à raison d'un trentième pour 100 des produits bruts de chaque bureau;

Les soussignés, Commissaires de France et de Bade à la Commission centrale de la navigation du Rhin réunie à Mayence, après s'être munis à l'avance des ordres et des instructions de leurs Gouvernements, sont convenus au nom des Hautes Parties Contractantes des arrangements suivants.

ART. 1er. Les produits communs des bureaux de l'octroi du Rhin à Strasbourg et au Vieux-Brisach perçus dans l'intervalle du 17 juillet 1831 au 1er juillet 1837, seront partagés par portions égales entre les deux gouvernements, mais après défalcation faite des frais. de perception effectifs de chaque bureau.

ART. 2. Ce partage sera établi, immédiatement, conformément aux prescrits de l'article 7 de la Convention du 20 septembre 1831 sus-alléguée, par le Directeur des contributions indirectes de Strasbourg, agissant au nom de la France et par l'Inspecteur du 1er district. du Rhin, agissant au nom du Gouvernement grand-ducal.

ART. 3. A partir du 1er juillet 1837, les dépenses à imputer pour frais de perception sont fixées et admises à raison de 22 p. 100 des produits bruts pour le bureau français, et à raison de 18 p. 100 des produits bruts pour le bureau badois, de sorte que le surplus des sommes à décompter après ces prélèvements effectués sera partagé entre les deux Gouvernements, par portions égales, aux époques et sous les garanties prescrites par la Convention sus-alléguée.

ART. 4. Au moyen de cet arrangement, chaque Etat ne doit compte à l'autre du montant de ses produits bruts, de sorte que tout ce qui concerne le personnel des bureaux, la nomination et le traitement des employés, l'organisation et la répartition du service ultérieur est abandonné au discernement exclusif de chacune des Parties Contractantes, le tout néanmoins en satisfaisant à cet égard aux prescrits de l'article 103 du Traité de 1831.

Fait en double expédition, à Mayence et Carlsruhe, ce 31 octobre 1837.
Baron d'ANDLAU.

ENGELHARDT.

Convention d'accession aux traités relatifs à la Traite des Noirs, conclue à Florence, le 24 novembre 1837, entre la France, la Grande-Bretagne et la Toscane. (Éch. des ratif. à Florence, le 2 mars 1838.)

S. M. le Roi des Français, et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant conclu, le 30 novembre 1831 et 22 mars 1833 (1), deux conventions destinées à assurer la répression complète de la traite des noirs, S. M. le Roi des Français M. S. la Reine (1) V. ces Conventions ci-dessus, p. 157 et 226.

du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, conformément à l'article 9 de la première de ces conventions, qui porte que les autres Etats maritimes seront invités à y accéder, ont adressé cette invitation à S. A. I. et R. le Grand-Duc de Toscane;

Et S. A. I. et R., animée des mêmes sentiments, et empressée de concourir, avec ses deux Augustes Alliés, au même but d'humanité, n'ayant pas hésité à accueillir leur proposition, les trois Hautes Parties Contractantes, dans la vue d'accomplir ce dessein généreux, et pour donner à l'accession de S. A. I. et R. le Grand-Duc de Toscane, ainsi qu'à son acceptation par S. M. le Roi des Français et par S. M. B., l'authenticité convenable et toute la solennité usitée, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention formelle, et en conséquence ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Français, - M. Louis-Pierre-Vincent, Gabriel Bellocq, Maître des Requêtes au Conseil d'État en service Extraordinaire, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, Ministre Résident de Sadite Majesté près la Cour Impériale et Royale de Toscane;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, M. Ralph Abercrombie, son Ministre Résident près la Cour Impériale et Royale de Toscane.

Et S. A. I. et R. le Grand-Duc de Toscane, le Comte Victor Fossombroni, chevalier de l'ordre de Saint-Etienne et grand'croix de celui de Saint-Joseph de Toscane, grand' croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de ceux de Léopold d'Autriche, de la Couronne royale de Saxe, de Saint-George de Parme, de Saint-Ferdinand et du Mérite des Deux-Siciles, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur de France, chambellan, conseiller intime actuel d'État, finances et guerre, secrétaire d'État, ministre des affaires étrangères et premier directeur des secrétaireries royales. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. S. A. I. et R. le Grand-Duc de Toscane accède aux Conventions conclues et signées, le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, entre S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, relativement à la répression de la traite des noirs, ainsi qu'à l'Annexe de la seconde Convention, contenant les instructions pour les croiseurs, sauf les réserves et modifications exprimées dans les articles 2, 3 et 4 ci-après, qui seront considérés comme additionnels auxdites Conventions et à l'Annexe sus-mentionnée, et sauf les différences qui résultent nécessairement de la situation de S. A. I. et R. le Grand-Duc de Toscane, comme partie accédante aux Conventions en question après leur conclusion.

S. M. le Roi des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne d'Irlande ayant accepté ladite accession, tous les articles de ces deux Conventions et toutes les dispositions de ladite Annexe seront, en conséquence, censés avoir été conclus et signés de même que la présente Convention, directement entre S. M. le Roi des Français, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, et S. A. I. et R. le Grand-Duc de Toscane. Les trois Hautes Parties Contractantes s'engagent et promettent réciproquement d'exécuter fidèlement, sauf les réserves et modifications stipulées par les présentes, toutes les clauses, conditions et obligations qui en résultent; et, pour éviter toute incertitude, il a été convenu que les susdites Conventions, ainsi que l'Annexe de la seconde, contenant les instructions pour les croiseurs, seront insérées ici mot à mot, ainsi qu'il suit :

Suivent la Convention et la Convention supplémentaire, avec son Annexe, conclues entre la France et la Grande-Bretagne, les 30 novembre 1831 et 22 mars 1833, relativement à la répression du crime de la traite des noirs dont le texte se trouve ci-dessus, p. 157 et 226. ART. 2. Il est convenu, en ce qui concerne l'article 5 des instructions annexées à la Convention supplémentaire du 22 mars 1833, que tous les navires portant pavillon toscan, et paraissant, par leurs papiers, appartenir à la Toscane, qui pourront être arrêtés, en exécution des Conventions ci-dessus transcrites, par les croiseurs de S. M. le Roi des Français ou de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, employés dans les stations d'Amérique, d'Afrique ou de Madagascar, seront conduits ou envoyés dans le port de Livourne.

ART. 3. Attendu que le débarquement, dans le port de Livourne, des nègres qui se trouveraient à bord de bâtiments portant pavillon toscan, et paraissant, par leurs papiers, appartenir à la Toscane, pourrait entraîner de graves inconvénients, il est convenu que les nègres trouvés à bord de pareils navires, arrêtés par un croiseur français ou britannique, seront préalablement débarqués au port ou dans l'endroit le plus rapproché, soit français ou britannique, auquel un bâtiment négrier, sous le pavillon d'une de ces deux nations, trouvé et arrété dans des circonstances semblables, serait, d'après les susdites Conventions, envoyé ou conduit.

Seront considérés comme respectivement indiqués à cet effet, pour les croisières françaises et britanniques, d'Afrique, des Indes-Occidentales, de Madagascar et du Brésil, les ports français de Gorée, de la Martinique, de Bourbon et de Cayenne, ainsi que les ports britanniques de Bathurst dans la Gambie, Port-Royal à la Jamaïque, le cap de Bonne-Espérance et Demerary.

ART. 4. Dans le cas où S. A. I. et R. le Grand-Duc de Toscane ne trouverait pas dans ses convenances d'armer sous son pavillon des croiseurs pour la répression de la traite, il s'engage néanmoins à fournir aux commandants des croiseurs français et britanniques l'autorisation requise par l'article 5 de la Convention du 30 novembre 1831, aussitôt que les noms et le nombre de ces croiseurs lui auront

été notifiés.

ART. 5. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Florence, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-dénommés ont signé la présente Convention en trois originaux, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence, le 24 novembre 1837.

L. BELLOCQ. R. ABERCROMBIE. V. FOSSOMBRONI.

Convention conclue à Paris, le 2 janvier 1838, entre la France et la Grèce, pour la transmission des Correspondances. (Éch. des ratif. à Paris, le 2 mars.) (1)

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi de la Grèce, désirant régler l'échange des correspondances entre leurs États respectifs et en fixer les conditions par une Convention formelle, ont nommé pour leurs Commissaires à cet effet, savoir :

S. M. le Roi des Français, M. Joseph-Xavier-Antoine Conte, commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, et chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse de seconde classe et de l'or. dre de Léopold de Belgique, conseiller d'état en service extraordinaire, membre de la Chambre des Députés, directeur de l'administration générale et président du conseil des Postes;

Et S. M. le Roi de la Grèce, M. Jean Colettis, conseiller d'état en service extraordinaire, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Français, grand-commandeur de l'ordre Royal du Sauveur de Grèce et Grand-Croix de l'Ordre américain d'Isabelle-la-Catholique;

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura, au moins trois fois par mois et au moyen des paquebots à vapeur entretenus par le Gouvernement Français dans la Méditerranée, un échange de correspondances entre la France et la Grèce, tant pour les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute espèce des deux pays, ou des pays où la (1) V. à leur date les articles additionnels du 1er juin 1844.

France entretient des établissements de Poste, que pour les objets de même nature originaires ou à destination des pays qui empruntent leur intermédiaire.

ART. 2. L'échange des correspondances ci-dessus désignées aura lieu par les bureaux de poste suivants, savoir :

Du côté de la France, 1° Paris, 2o Marseille, 3° Constantinople, 4° Smyrne, 5° Alexandrie;

Du côté de la Grèce, 1° Athènes, 2o Syra.

ART. 3. Les jours et heures d'arrivée et de départ des paquebots français affectés au transport des correspondances des deux pays dans les ports mentionnés à l'article précédent, seront réglés par le Gouvernement de S. M. le Roi des Français, selon les besoins du service et dans l'intérêt bien entendu des correspondances des deux pays.

ART. 4. Les frais d'armement, d'équipement et d'entretien des paquebots à vapeur employés à la transmission des correspondances entre les deux pays, et généralement toute dépense quelconque relative à ces bâtiments, seront à la charge du Gouvernement Français.

ART. 5. Les paquebots mentionnés dans l'article précédent seront considérés et reçus dans les ports de la Grèce, et notamment à Syra et au Pirée, comme bâtiments de guerre, et ils y jouiront d'une immunité complète de tous droits de navigation, de transit sur les charbons destinés à leur consommation, ainsi que de tous les honneurs et priviléges que réclament les intérêts et l'importance du service qui leur est confié. Ils ne pourront être détournés de leur destination spéciale, c'est-à-dire du transport des correspondances et des voyageurs, par quelque autorité que ce soit, ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de prince.

ART. 6. En cas de sinistre ou d'avaries survenues aux paquebots de S. M. le Roi des Français dans le cours de leur navigation, le Gouvernement Grec donnera à ces bâtiments tous les secours et l'assistance que leur position réclamera, et leur fera faire ou fournir au besoin par ses arsenaux, aux prix des tarifs de ces établissements, les réparations d'agrès et de machines, ainsi que les agrès et machines qui pourront y être réparés ou construits convenablement. ART. 7. En cas de guerre entre les deux nations, les paquebots français continueront leur navigation sans obstacle ni molestation de la part du Gouvernement grec, jusqu'à notification de la rupture des communications postales, faite par l'un des deux Gouvernements; auquel cas les paquebots pourront, s'ils se trouvent en route, retourner librement, et sous protection spéciale, dans les ports de France, pendant un délai de trois mois après cette notification.

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