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ART. 5. S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, s'entendra avec la Confédération Germanique et les Agnats de la maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées" dans les articles 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les Agnats cidessus nommés de la Maison de Nassau, soit avec la Confédération Germanique.

ART. 6. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre Partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2, et 4. Les dites limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des Commissaires démarcateurs Belges et Hollandais, qui se réuniront, le plus tôt possible, en la ville de Maestricht.

ART. 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1, 2 et 4, formera un Etat indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.

Les Plénipotentiaires de France, d'Autriche, de Belgique, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse et de Russie, en vertu de leurs pleins-pouvoirs, acceptent formellement, au nom de leurs Cours respectives, ladite accession de la part de la Confédération Germanique.

Le présent acte d'accession sera ratifié par les Cours de France, d'Autriche, de Belgique, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse et de Russie, ainsi que par la Confédération Germanique, moyennant un arrêté de la Diète, dont expédition sera faite au nombre des copies nécessaires; et les actes de ratification respectifs seront échangés à Londres, dans l'espace de six semaines à dater de ce jour, ou plus tôt, si faire se peut, et en même temps que se fera l'échange des ratifications des trois Traités susdits.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte d'accession et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Londres, le 19 avril, l'an de grâce 1839.

H. SEBASTIANI. SENFT. BULOW.

SENFT.

SYLVAINVAN DE WEYER.

PALMERSTON.

DEDEL. BULOW.

Pozzo DI BORGO.

Convention additionnelle du 10 mai 1839 à la Convention postale du 30 mars 1836 entre la France et la Grande-Bretagne pour le transport, à travers la France, des Correspondances des Indes-Orientales pour l'Angleterre et vice versa. (Éch. des ratif. à Paris le 5 juin.)

S. M. le Roi des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant s'entendre sur un arrangement pour le transport, à travers la France, des correspondances entre la Grande-Bretagne et les Indes-Orientales, ont résolu d'assurer cet important résultat au moyen d'une Convention additionnelle à la Convention postale conclue le 30 mars 1836 (1), et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir;

S. M. le Roi des Français, le sieur Napoléon Lannes, Duc de Montebello, Pair de France, Officier de Son Ordre Royal de la Légion d'honneur, Grand-Croix de l'Ordre d'Isabelle la Catholique, Son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Étrangères;

Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Le très-honorable Granville, comte Granville, Chevalier Grand-Croix du très-honorable Ordre du Bain, Pair du RoyaumeUni, membre du Conseil privé, et Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. B. près S. M. le Roi des Français ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

ART. 1er. Le Gouvernement de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, confiera à l'Office des Postes de France, aux conditions qui seront exprimées dans les articles ciaprès, le transport, en dépêches ou malles closes, des correspondances venant des Indes-Orientales, destinées pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et vice versâ, toutes les fois que les susdites correspondances passeront par la France.

Le Gouvernement Britannique se réserve toujours la faculté de faire transporter, toutes les fois qu'il le jugera convenable, par des bâtiments frétés ou employés à cet effet par ses ordres, ou par les paquebots de la marine royale, soit entre Alexandrie et Malte, ou entre Malte et Marseille, soit entre Alexandrie et Marseille, les correspondances susmentionnées, venant des Indes-Orientales, destinées pour le Royaume-Uni, et vice versa, et passant par la

France.

ART. 2. Dans le cas où les paquebots de la marine royale britannique, chargés des correspondances des Indes-Orientales pour (1) V. ci-dessus. p. 327.

la Grande-Bretagne, aborderaient à Marseille ou dans tout autre port français de la Méditerrannée, ils seront considérés et reçus dans ces ports comme vaisseaux de guerre et exempts de tout droit de navigation et de port, et ils y jouiront de tous les honneurs et priviléges attribués par la Convention du 14 juin 1833 (1) aux bâtiments des deux Etats employés au transport des correspondances entre Calais et Douvres. Les mêmes immunités, honneurs et priviléges sont assurés aux paquebots de la marine royale Française, dans les ports de la Méditerranée soumis à la domination de S. M. B.

ART. 3. Le Gouvernement français s'engage à faire effectuer le transport des correspondances désignées dans l'article 1er de la présente Convention additionnelle, savoir: 1° Entre Alexandrie et Marseille, par des paquebots à vapeur de la force de cent soixante chevaux appartenant à l'État, qui partiront d'Alexandrie les 7, 17 et 27, et de Marseille les 1er 11 et 21 de chaque mois. 2o Entre Marseille et Calais, par des malles-postes partant de ces deux villes tous les jours. En cas de changement dans les jours et heures de départ de ces deux ports, l'Office des Postes de France en informera l'Office des Postes Britanniques six mois à l'avance.

ART. 4. La durée du trajet d'Alexandrie à Marseille, y compris le temps nécessaire au transbordement et à la purification, s'il y a lieu, des correspondances à Malte, ne devra pas, à moins d'obstacles de force majeure, excéder trois cent quarante-cinq heures, ou quatorze jours et neuf heures.

La durée du trajet de Marseille à Alexandrie, y compris le temps nécessaire au transbordement des correspondances à Malte, sera, à moins d'obstacles de force majeure, au plus de trois cents heures, ou douze jours et douze heures.

ART. 5. La distance entre Marseille et Calais sera parcourue par les malles-postes de l'Office Français en cent deux heures, ou quatre jours six heures.

ART. 6. La malle des lettres venant des Indes-Orientales pour la Grande-Bretagne, ou de la Grande-Bretagne pour les Indes-Orientales, traversera le territoire Français, scellée du cachet de l'Office des Postes de la Compagnie des Indes-Orientales, ou de celui de l'Office des Postes Britanniques. Une empreinte du cachet servant à sceller la malle des lettres venant des Indes-Orientales devra être fournie et déposée à l'intendance sanitaire de Marseille. Afin de soustraire les correspondances venant des Indes-Orientales, aux opérations de purification auxquelles elles seraient soumises par (1) V. ci dessus, p. 248.

les réglements sanitaires, les malles destinées à contenir ces correspondances devront être construites en tôle ou en fer-blanc, et hermétiquement fermées, et elles ne pourront être garnies d'aucune matière réputée contumace par lesdits réglements sanitaires.

ART. 7. Lors de chaque expédition faite par les soins de l'Office Français des malles renfermant les correspondances des Indes-Orientales pour la Grande-Bretagne, ou de la Grande-Bretagne pour les Indes-Orientales, il sera réservé, tant dans les paquebots Français de la Méditerranée que dans les malles-postes qui transporteront ces correspondances, une place gratuite pour un courrier de Sa Majesté Britannique, qui conservera, sous sa garde particulière, les dépêches et malles du Gouvernement de Sadite Majesté, et qui pourra assister à la purification des correspondances, toutes les fois qu'elle devra avoir lieu, et à toutes autres opérations auxquelles ces correspondances pourraient être soumises. Le passage gratuit sera également accordé à ce courrier dans les paquebots de l'Office Français établis sur la Manche, lorsqu'il jugera à propos de s'embarquer sur ces bâtiments pour se rendre de Calais à Douvres.

ART. 8. Le Gouvernement de S. M. B. promet de remettre à l'Office de France les lettres des Indes-Orientales et des Possessions Françaises dans l'Inde, destinées pour la France ou les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, et de faire transporter avec ses propres correspondances celles qui lui seront remises par l'Office de France, à destination des Indes-Orientales et des Possessions Françaises dans l'Inde. Le port de toutes ces correspondances devra être acquitté jusqu'à Alexandrie par les envoyeurs, soit de France, soit des Indes-Orientales. Il est entendu que les correspondances venant des Indes-Orientales, et destinées pour les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, ne seront remises à l'Office Français qu'autant que les envoyeurs auront exprimé l'intention de diriger ces correspondances par la France, en écrivant sur l'adresse les mots Par l'office de France ou voie de France.

ART. 9. L'office des postes de la Grande-Bretagne payera à l'Office des postes de France, pour tout droit de transport ou de transit des correspondances mentionnées dans l'article 1er de la présente. Convention additionnelle, entre Alexandrie et Calais, savoir. 1o Pour les lettres, six francs par once britannique, poids net; 2o Pour les journaux, les prix courants et autres imprimés jouissant dans la Grande-Bretagne d'une modération de taxe, dix centimes par journal ou feuille d'impression. Les lettres seront pesées, et les journaux, prix courants et autres imprimés susmentionnés seront comptés par le bureau de Londres, avant le départ ou au moment de l'arrivée de la malle des Indes-Orientales; et il devra être dressé,

immédiatement après cette opération, une déclaration exprimant le résultat de ces compte et pesée, qui sera envoyée par l'Office des postes Britanniques à l'Office des postes de France. Dans le cas où des paquebots Britanniques seraient employés pour transporter les correspondances de ou pour l'Office Français, les opérations de pesée et de compte ci-dessus prescrites seront pratiquées par le bureau de postes de Marseille, et le résultat en sera communiqué par l'Ofice des postes de France à l'Office des postes du Royaume-Uni.

ART. 10. Les sommes revenant à l'Office des postes de France en vertu de l'article précédent seront portées au crédit de cet Office dans le compte général de la transmission des correspondances, qui doit être dressé chaque mois, conformément aux stipulations de l'article 14 de la Convention du 30 mars 1836.

ART. 11. Il est entendu que si le transport des correspondances mentionnées dans l'article 1er de la présente Convention additionnelle devait être exécuté par le moyen des paquebots de la marine royale de la Grande-Bretagne, ou par des bâtiments qui seront frétés ou employés pour les ordres du Gouvernement de Sa Majesté Britannique, soit entre Alexandrie et Marseille, soit entre Marseille et Malte, ou Malte et Alexandrie, le port de transit de ces correspondances à payer à l'Office des postes de France, conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente Convention additionnelle, sera fixé, savoir: 1° Lorsque le transport desdites correspondances aura été effectué par des paquebots Anglais ou qui seront frétés ou employés par les ordres du Gouvernement Anglais, dans le trajet entier d'Alexandrie à Marseille, et vice versa, à la somme de quatre francs par once britannique, poids net, pour les lettres; et pour les journaux, les prix courants et autres imprimés mentionnés dans l'article 9 précité, à cinq centimes par journal ou par feuille d'impression; 2° Lorsque ce transport aura été effectué par les mêmes bâtiments dans le trajet seulement d'Alexandrie à Malte ou de Malte à Marseille, et vice versa, à cinq francs par once britannique pour les lettres, et aux prix de dix centimes fixé par l'art. 9 précité pour les journaux, les prix courants et autres imprimés susmentionnés.

ART. 12. Par réciprocité, les paquebots de Sa Majesté Britannique qui feront le trajet entre Marseille et Alexandrie ou Malte transporteront, en dépêches closes, les correspondances originaires ou à destination des Indes-Orientales ot des Possessions Françaises dans l'Inde, qui leur seront remises par l'Office français, aux conditions ciaprès savoir: 1o A raison de deux france par once britannique pour les lettres transportées entre Marseille et Alexandrie; 2° A raison d'un franc par once britannique pour les lettres transportées entre Alexandrie et Malte, ou Malte et Marseille; 3° Et pour les journaux, les

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