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Sandwich, les Français ne peuvent pas exercer publiquement la leur, tandis que les protestans y jouissent des priviléges les plus étendus à ceux-ci toutes les faveurs, aux autres les plus cruelles persécutions. Un tel état de choses étant contraire au droit des gens, insultant pour les nations catholiques, ne peut durer plus long-temps et je suis envoyé pour le faire cesser; en conséquence j'exige, au nom de mon Souverain :

1o Que le culte catholique soit déclaré libre dans toutes les îles soumises au Roi des Sandwich; les membres de cette communion y jouiront de tous les priviléges accordés aux protestans;

2o Que l'emplacement d'une église catholique soit concédé par le gouvernement à Honorourou, port fréquenté par les Français, et que cette église soit desservie par des prêtres de leur nation;

3o Que tous les catholiques emprisonnés pour cause de religion depuis les dernières persécutions exercées contre les missionnaires français, soient sur-le-champ mis en liberté;

4o Que le Roi des Sandwich dépose, entre les mains du capitaine de l'Artémise, la somme de vingt mille piastres comme garantie de sa conduite future envers la France, dont le gouvernement lui restituera cette somme quand il jugera que les clausses du traité ci-joint auront été fidèlement exécutées;

5o Enfin que le traité signé par le roi des Sandwich, ainsi que la somme mentionnée ci-dessus, seront apportés à bord de la frégate l'Artémise par un des premiers chefs du pays, en même temps que les batteries d'Honorourou salueront le pavillon français de vingt-un coups de canon, qui seront rendus par la frégate.

Telles sont les conditions équitables au prix desquelles le Roi de Sandwich conservera l'amitié de la France. Je me plais à croire que, comprenant combien il est nécessaire à la prospérité de son peuple et à la conservation de son pouvoir qu'il reste en paix avec tout le monde, il s'empressera d'y souscrire, et imitera ainsi le louable exemple que vient de donner la reine de Taïti, en permettant le libre exercice de la religion catholique dans ses possessions; mais si, contre mon attente, il en était autrement, si le roi et les principaux chefs des Sandwich, égarés par les mauvais conseils, refusaient de signer le traité que je présente, la guerre sera commencée sur-le-champ, et toutes les dévastations, toutes les calamités qui en seront les malheureux mais nécessaires résultats, ne devront être imputées qu'à eux; aussi devront-ils payer les dédommagemens que les étrangers lésés dans ces circonstances auront le droit de réclamer.

Honorourou, le 10 juillet 1839.

Le capitaine de vaisseau commandant l'Artémise. C. LAPLACE.

Traité conclu le 12 juillet 1839, entre le Roi des îles Sandwich et le capitaine Laplace, commandant la frégate Française l'Artémise, agissant au nom du Roi des Français.

ART. 1er. Le culte catholique est déclaré libre dans toutes les îles soumises au roi des Sandwich; les membres de cette communion y jouiront de tous les priviléges accordés aux protestans.

ART. 2. L'emplacement d'une église catholique sera concédé par le gouvernement à Honorourou, port fréquenté par les Français, et cette église sera dessesvie par des prêtres de leur nation.

ART. 3. Tous les catholiques emprisonnés pour cause de religion depuis les dernières persécutions exercées contre les misssionnaires français, seront sur-le-champ mis en liberté.

ART. 4. Le Roi des Sandwich déposera entre les mains du capitaine de l'Artémise, la somme de vingt mille piastres comme garantie de sa conduite future envers la France, dont le gouvernement lui restituera cette somme quand il jugera que les clauses de ce traité et celles de la convention passée avec le capitaine Dupetit-Thouars, en juillet 1837, auront été fidèlement exécutées.

ART. 5. Le Traité, ainsi que la somme mentionnée ci-dessus, seront apportés à bord de la frégate l'Artémise par un des premiers chefs du pays, en même temps que les batteries d'Honorourou salueront le pavillon français de vingt-un coups de canon, qui seront rendus par la frégate.

Fait et signé entre les parties contractantes, le 12 juillet 1839.
KAMEHAMEHA III.

Le capitaine de vaisseau commandant
l'Artémise, C. LAPLACE.

Convention conclue, le 17 juillet 1839, entre le Roi des iles Sandwich, Kamehameha III, et le capitaine de vaisseau Laplace, commandant la frégate française l'Artémise, représentant son Gouvernement. (1)

ART. 1er. Il y aura paix et amitié perpétuelle entre le Roi des Français et le Roi des îles Sandwich.

ART. 2. Les Français seront protégés d'une manière efficace, dans leurs personnes et leurs propriétés, par le roi des îles Sandwich, qui devra également leur accorder l'autorisation nécessaire pour qu'ils puissent poursuivre juridiquement ses sujets contre lesquels ils auraient de justes réclamations à élever.

ART. 3. Cette protection s'étendra aux navires français, aux équipages et aux officiers en cas de naufrage, les chefs et les habitants

(1) V. à sa date, la déclaration signée le 28 novembre 1843, entre la France et l'Angleterre, pour la garantie réciproque et l'indépendance des iles Sandwich.

des diverses parties de l'archipel devront leur porter secours et les garantir du pillage; les indemnités de sauvetage seront réglées, en cas de difficultés, par des arbitres nommés par les deux parties.

ART. 4. Aucun Français accusé d'un crime quelconque ne pourra être jugé autrement que par un jury composé de résidens étrangers, proposés par le consul de France et agréés par le gouvernement des Sandwich.

ART. 5. La désertion des marins embarqués sur les navires français sera réprimée sévèrement par les autorités locales, qui devront employer tous les moyens à leur disposition pour faire arrêter les déserteurs; et les frais de capture seront payés par les capitaines ou armateurs desdits navires, suivant le tarif adopté par les nations.

ART. 6. Les marchandises françaises ou reconnues être de provenance française, et notamment les vins et les eaux-de-vie, ne pourront être prohibées ni payer un droit d'entrée plus élevé que cinq pour cent ad valorem.

ART. 7. Aucuns droits de tonnage ou d'importation ne pourront être exigés des marchands français à moins qu'ils ne soient payés par les sujets de la nation la plus favorisée dans son commerce avec les Sandwich.

ART. 8. Les sujets du Roi Kaméhaméha III auront droit, dans les possessions françaises, à tous les avantages dont les Français jouissent aux îles Sandwich, et ils seront en outre considérés comme appartenant à la nation la plus favorisée dans ses relations commerciales avec la France.

Fait et signé entre les parties contractantes, le 17 juillet 1839.
КАМЕНАМЕНА ІІІ.

Le capitaine de vaisseau commandant
l'Artémise, C. LAPLACE.

10, 11, 12o et 13° articles supplémentaires à la Convention de mars 1831 (1) sur la navigation du Rhin signés à Mayence le 27 juillet 1839. (Éch. des ratif. le 29 mars 1841.)

10o ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE. (Protocole no XII., du 17 juillet 1838. A l'article 17 de l'acte du 31 mars 1831 :

<< Les sept articles contenus dans l'annexe no 3 du protocole de la commission centrale du 25 juillet 1837, n° XIII, feront uniformément règle sur tout le cours du Rhin, pour le jaugeage des bateaux, et seront publiés à cet effet dans tous les États riverains. >>

11o ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE. (Protocole n° XI, du 16 juillet 1839. A l'article 62 de l'acte du 31 mars 1831:

(1) V. le texte de cette convention, ci-dessus, p. 24.

Les mots du texte allemand (article 62), mit einer Oberlast aufdem Rheine zu fahren ist verboten, n'expriment absolument que ce qui est exprimé par les termes du texte français, il est défendu de charger des marchandises sur le tillac; mais il y a lieu d'envisager également comme tillac le toit en pavois solides dont le bâtiment

est recouvert.

En conséquence, il y a contravention à la défense de charger sur le tillac, lorsqu'une partie du chargement (à l'exception toutefois d'un ou de plusieurs objets insignifiants) est déposée sur le tillac, ou perce extérieurement à travers les pavois du toit, ou lorsque le batelier a exhaussé le toit arbitrairement, c'est-à-dire sans l'autorisation préalable des experts institués conformément à l'article 53.

Sur les bateaux non pontés, seront envisagés comme chargements sur le tillac, les chargements qui dépasseraient, à partir du franc bordage, la hauteur autorisée soit par l'usage, soit par les experts de vérification à ce commis dans les divers ports d'embarquement.

Les marchandises qui, par exception, peuvent être chargées sur le tillac, pourront l'être dorénavant sans distiction entre les diverses sections du fleuve, et n'importe que le chargement soit composé en totalité ou en partie seulement de marchandises de cette espèce.

Éventuellement, pour le cas d'assentiment général, prévu dans les protocoles nos XIII et XVIII de la session actuelle.

12o ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE. (Protocole n° XIII, du 16 juillet 1839.) A l'article 65 de l'acte du 31 mars 1831:

A l'égard d'autres matières inflammables ou corrosives telles que acides sulfuriques, muriatiques, nitriques, briquets phosphoriques, allumettes à friction etc., la police du port d'embarquement aura à décider si le transport doit en être fait sur des embarcations particulières, ou s'il peut l'être concurremment avec d'autres objets. Dans ce dernier cas, elle prescrira les mesures auxquelles le batelier aura à se soumettre, et en fera mention sur le manifeste du chargement. Les contraventions aux dispositions du présent alinéa seront punies d'après les lois respectives des États riverains.

Cependant il est loisible à chaque Etat de faire application de l'article 64 de la Convention, mais avec la limite, toutefois, que l'amende ne dépasse pas le minimum de cent francs prescrit par ledit article, et même elle pourra être réduite jusqu'à 10 francs, selon les circonstances de la contravention.

13o ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE. (Protocole n° XVIII du 26 juillet 1839.) Tout batelier dont l'embarcation présentera plus d'enfoncement que le maximun de la charge indiqué par la ligne fixée par l'autorité

compétente, sera puni d'après les lois du pays dans lequel la contravention aura été découverte. Cependant il est loisible à chaque Etat de faire application de l'article 64 de la convention, mais avec cette modification toutefois, que l'amende y fixée pourra être réduite jusqu'à 20 francs, selon les circonstances de la contravention. En outre, le contrevenant sera astreint, au port le plus voisin, de rompre charge jusqu'au degré d'enfoncement légal.

ENGELHARDT. DE DUSCH, président temporaire. De Nau. Verdier. DE ROESSLER. RUHR. DE SCHÜTZ.

Convention conclue à Paris, le 2 août 1839, entre la France et la GrandeBretagne, pour la délimitation des Pêcheries sur les côtes respectives des deux Pays. (Éch. des ratif. à Paris le 17 août.)

S. M. le Roi des Français et feu S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant, en l'année 1837, nommé une commission mixte pour établir et déterminer les limites en dedans desquelles les sujets des pays respectifs pourront librement exercer la pêche des huîtres, entre l'île de Jersey et les côtes avoisinantes de France;

Les membres de ladite commission étant convenus de certaines lignes (tracées sur une carte à laquelle il sera référé plus loin) pour déterminer lesdites limites, et étant aussi tombés d'accord sur certains arrangements qui leur semblent devoir prévenir le renouvellement des disputes qui se sont souvent élevées entre les pêcheurs des deux nations;

Il a paru opportun à S. M. le Roi des Français et à S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande que les limites dont sont convenus lesdits commissaires et les arrangements qu'ils ont proposés, fussent reconnus et sanctionnés par une Convention qui sera conclue entre Leursdites Majestés;

Et comme les Hautes Parties Contractantes ont aussi considéré qu'il était à désirer que les limites, en dedans desquelles le droit général de pêche sur toutes les parties des côtes des deux pays sera exclusivement réservé aux sujets respectifs de la France et de la Grande-Bretagne, fussent définies et réglées, lesdites Hautes Parties Contractantes ont, à cet effet, nommé pour Plénipotentiaires savoir:

S. M. le Roi des Français, le sieur Jean-de-Dieu Soult, Duc de Dalmatie, Maréchal et Pair de France, grand-croix de son Ordre royal de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Étrangères, Président de son Conseil des Ministres;

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