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OBSERVATIONS.

943

Les biens de la commune de Stollhofen, situés sur la rive gauche avaient éte restitues en janvier 1830 à cette commune par le Gouvernement Fran çais, et vendus par elle le 25 septembre suivant. Lal commune de Statmatten, ayant des droits d'affouage dans une forèt appartenant à Stolhofen, la nouvelle limite a été tracee en 1826 d'après le partage effectue entre les deux Le nouveau proprietaire ne reconnaissant ni la validite de ce partage, ni la nouvelle limite, il y aura lieu pour les deur commissions, d'intervenir pour faire rendre justice a qui de droit.

communes.

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Dressé et arrêté d'après les calculs-minute des deux commissions, par les ingénieurs soussignés.

Bade, le 20 août 1839.

MARTNER, capitaine d'état-major.

ANNEXE No 4.

ANNEXE No 5.

ANNEXE N° 6.

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J. SCHEFFEL, major.

Registre des coordonnés.

Tableau géométrique de la limite fixe dans le Rhin.

Carte de la limite, divisée en trois parties.

Convention provisoire de commerce et de navigation conclue à Bogota, le 18 avril 1840, entre la France et la Nouvelle-Grenade. (Ech. des ratif. à Bogota, le 26 mars 1841.)

S. M. le Roi des Français et la République de la NouvelleGrenade, étant également animés du désir de régulariser l'existence des nombreuses relations de commerce qui se sont établies depuis plusieurs années entre les Etats de S. M. le Roi des Français et la République de la Nouvelle-Grenade, d'en favoriser le développement et d'en perpétuer la durée par un Traité d'amitié, de commerce et de navigation, qui consacrerait en même temps la reconnaissance faite par S. M. le Roi des Français de l'indépendance de la Nouvelle-Grenade;

Mais considérant que la conclusion de ce traité ne saurait avoir lieu aussi promptement que l'exigerait l'intérêt des deux pays;

Et voulant que les relations réciproques soient dès à présent placées sur un pied conforme aux sentiments mutuels de bienveillance et d'affection qui animent S. M. le Roi des Français et la République de la Nouvelle-Grenade, ont nommé dans ce but, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Français, le sieur Jean-Baptiste-Louis Baron Gros, son Chargé d'Affaires à Bogota, chevalier de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honneur, etc.; Et S. Exc. le Président de la République, le sieur Eusebio Borrero, Ministre Sécrétaire d'Etat au département des Affaires Étrangères et de l'Intérieur;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises des États de S. M. le Roi des Français jouiront de plein droit, dans la République de la Nouvelle-Grenade, des franchises, priviléges et immunités quelconques, consentis ou à consentir en faveur de la nation. la plus favorisée; et, réciproquement, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de la Nouvelle-Grenade jouiront de plein droit, dans les États de S. M. le Roi des Français, des franchises, priviléges et immunités consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée; et ce gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. 2. Les stipulations ci-dessus exprimées seront, de part et d'autre, en vigueur pendant quatre années, à compter du jour de l'échange des ratifications, si, avant l'expiration de ces quatre années, les parties contractantes n'ont pas conclu le Traité d'amitié,

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