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de commerce et de navigation, qu'elles se réservent de négocier ultérieurement entre elles.

ART. 3 et dernier. La présente Convention provisoire sera ratifiée par S. M. le Roi des Français et par le Président de la République de la Nouvelle-Grenade, ou par le vice-président chargé du pouvoir exécutif, avec le consentement et l'approbation du congrès de la République; et les ratifications en seront échangées à Bogota, le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus nommés l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bogota le 18 avril 1840.

Baron GROS.

EUSEBIO BORRERO.

Convention conclue à Paris, le 24 avril 1840, entre la France et SaxeCobourg-Gotha, pour le mariage du Duc de Nemours avec la Princesse de Saxe-Cobourg-Gotha. (Extrait du Recueil de pièces historiques, de Otto Meyer).

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

Soit notoire à tous ceux qui ces présentes verront que, comme des promesses de mariage ont été faites entre S. A. R. Mgr Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, Duc de Nemours, fils de S. M. Louis-Philippe 1er, Roi des Français, et de S. M. Marie-Amélie, Reine des Français, d'une part;

Et, sous l'autorité de ses père et mère, et celle de S. A. S. le Duc Régnant de Saxe-Cobourg-Gotha, son oncle, S. A. S. VictoireAuguste-Antoinette, fille de S. A. S. le Duc Ferdinand-GeorgesAuguste, Prince de Saxe-Cobourg-Gotha, et de S. A. S. Madame la Duchesse Marie-Antoinette-Gabrielle de Saxe-Cobourg-Gotha, née Princesse de Cohary, d'une autre part:

Dans la vue de resserrer de plus en plus les liens de l'amitié qui les unissent, S. M. le Roi des Français et S. A. S. le Duc Régnant de Saxe-Cobourg-Gotha ont, à l'effet de régler et conclure solennellement les Conventions matrimoniales, choisi et nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Français, le Sieur Adolphe Thiers, membre de la Chambre des députés, Commandeur de l'Ordre Royal de la Légiond'Honneur, Grand'Croix de l'Ordre Royal de Léopold de Belgique et de l'Ordre noble et distingué de Charles III d'Espagne, Ministre et Secrétaire d'Etat de S. M. à son département des Affaires Etrangères et Président de son Conseil;

Et S. A. S. le Duc Ernest, Duc Souverain de Saxe-Cobourg-Gotha, le sieur Charles-Aimé-Joseph, comte Le Hon, Grand'Officier de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honneur, Officier de l'Ordre Royal de Léo

pold de Belgique et Grand'Croix de l'Ordre noble et distingué de Charles III d'Espagne, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges près la Cour de France;

Lesquels, en vertu des pleins-pouvoirs spéciaux qu'ils ont reçus et qu'ils se sont spécialement communiqués, sont convenus des articles et conditions de mariage ainsi qu'il suit :

ART. 1er. Les futurs époux, sous l'autorisation expresse de leurs Augustes Parens, déclarent se marier sous le régime dotal, tel qu'il est réglé par les articles du code civil Français.

ART. 2. S. A. R. le Duc de Nemours apporte audit mariage tous les droits de nue propriété qui lui sont acquis et qui lui appartiennent en vertu de la donation paternelle à lui faite par acte du 7 août 1830, devant Dentend et Noël, notaires à Paris, ainsi que tous les droits de propriété et biens qui pourront lui appartenir à tout autre titre, de quelque nature qu'il soit.

ART. 3. Il est stipulé comme condition expresse du présent contrat que, dans le cas où S. A. R. le Duc de Nemours décéderait sans enfants issus de son mariage, ou, dans le cas où leurs descendants décéderaient sans postérité légitime, les biens immeubles situés en France, qui lui appartiendraient au jour de son décès et dont il n'aurait pas disposé, retourneront aux Princes et Princesses, sest frères et sœurs, ou à leurs représentants en ligne directe et légitime, Français et domiciliés en France, francs et quittes de toutes dettes et hypothèques. A cet effet, lesdits biens demeureront grevés d'un droit de retour perpétuel en faveur desdits Princes et Princesses et de leurs descendants, lequel s'ouvrira à l'extinction de la descendance du dit Prince futur époux.

ART. 4. S. A. S. la Princesse future épouse, apporte en mariage tous les droits de propriété et biens qui lui appartiennent ou lui appartiendront de quelqu'origine et à quelque titre que ce soit, par donation, succession ou autrement. La Princesse future épouse aura la jouissance et l'administration desdits biens qui seront réputés paraphernaux.

ART. 5. Il est stipulé comme condition expresse du présent Traité que, dans le cas où la future épouse décéderait sans enfants, comme aussi dans le cas où les enfants issus de son mariage ou leurs descendants, décéderaient sans postérité légitime, les biens immeubles situés en Allemagne et en Hongrie qui lui appartiennent ou qui pourront lui écheoir dans la suite par succession ou donation, qui lui appartiendraient au jour de son décès et dont elle n'aurait pas disposé, retourneront aux Princes ses frères ou à leurs représentants en ligne directe et légitime, francs et quittes de toutes dettes et hypothèques. A cet effet, lesdits biens demeureront grevés d'un droit

de retour perpétuel en faveur desdits Princes et de leurs descendants, lequel s'ouvrira à l'extinction de la descendance de la Princesse future épouse.

ART. 6. S. M. le Roi des Français payera à chacun des futurs Epoux une pension annuelle de 60,000 francs, lesquelles pensions seront éteintes de plein droit au moment où, par suite du décès de S. M., Son Altesse Royale le Duc de Nemours entrera en jouissance des biens dont la nue-propriété lui a été conférée par l'acte de donation du 7 août 1830. Mais, au même moment, S. A. R. le Duc de Nemours assignera à la Princesse future épouse, pour toute la durée du mariage, une pension proportionnée à ses revenus, aussi bien qu'à sa naissance et à son rang, tant pour la dépense de sa chambre que pour celle de son état et maison. Ces pensions n'empêcheront pas que le Roi continue, comme il le fait pour tous ses enfants, à subvenir, par les divers services de sa maison, à tous les détails d'une existence conforme à leur rang.

ART. 7. S. M. le Roi des Français et S. A. R. le Duc de Nemours s'engagent, en outre, à lever sans délai, par voie d'emprunt hypothéqué sur une portion quelconque du domaine privé, un capital de 2 millions qui sera employé à l'achat d'une rente au nom de S. A. R. le Duc de Nemours sur le grand-livre de la dette publique de France. Les arrérages de cette rente seront remis au Roi, père du Prince futur époux, tant qu'il vivra, pour être employés au payement des intérêts de la somme empruntée ou à tout autre usage que le Roi jugera convenable.

ART. 8. S. A. R. le Duc de Nemours contracte l'engagement de ne pas aliéner le capital de ladite rente sans le consentement du Roi, son père, pendant la vie de S. M. et sans celui de la Princesse future épouse.

ART. 9. Il est assigné et constitué à ladite Princesse future épouse, pour son douaire, une rente annuelle de 100,000 francs, argent de France, de laquelle S. A. S. entrera en jouissance aussitôt qu'elle sera veuve, pour en jouir sa vie durant, soit qu'elle demeure dans le Royaume, soit qu'elle juge à propos de se retirer hors du Royaume. Dans le cas où la Princesse préférerait fixer son séjouren France, il sera mis à sa disposition, sa vie durant, un appartement et ses dépendances, convenablement meublé pour son habitation, dans un palais d'hiver et dans une des résidences Royales d'été.

Ce douaire est garanti par l'hypothèque légale de la Princesse future épouse, sur les biens immeubles que S. A. R. le Duc de Nemours possède et possédera à l'avenir. Il aura également pour garantie toutes les valeurs de l'actif mobilier que délaissera le Prince futur époux, en cas de prédécès.

ART. 10. et dernier. Les présents articles et conditions de mariage seront ratifiés de part et d'autre, et les ratifications, expédiées en bonne et due forme, seront échangées dans l'espace de 8 jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi et témoignage de quoi, nous, Plénipotentiaires respectifs, les avons signés de notre main et y avons fait apposer nos cachets. Fait double à Paris, cejourd'hui 24 avril 1840.

A. THIERS.

Comte LE HON.

Articles additionnels, signés à La Haye le 8 juillet 1840, entre la France et les Pays-Bas, pour faire suite aux arrangements de Poste, arrêtés les 10 octobre 1836 et 12 septembre 1837 (1).

ART. 1er. L'Office des Postes des Pays-Bas payera à l'Office des Postes de France la somme de 3 francs 60 cent. par 30 grammes poids net, pour prix de transit des lettres originaires du Royaume des Pays-Bas à destination de la Sardaigne et des Etats d'Italie.

ART. 2. Les échantillons de marchandises de même origine seront livrés au tiers et les lettres chargées au double du prix fixé par l'article précédent.

ART. 3. Les journaux et imprimés originaires des Etats d'Italie, transitant par la Sardaigne et à destination du Royaume des PaysBas, seront livrés à l'Office Néerlandais aux prix ci-après :

Les journaux à raison de 9 cent. dont 5 pour transit Sarde et 4 pour transit Français;

Les imprimés de toute nature, à raison de 10 cent. dont 1/2 pour transit Français et 1/2 pour transit Sarde.

ART. 4. § 1. Les lettres de la Turquie, de l'Archipel, de Smyrne, de la Grèce, de l'Egypte, ainsi que des divers ports d'Italie à destination des Pays-Bas, et transportées par les paquebots réguliers de l'administration des Postes Françaises, et réciproquement les lettres des Pays-Bas pour la Turquie, l'Archipel, Smyrne, la Grèce, l'Egypte et les divers points de l'Italie qui, suivant la volonté des envoyeurs, devront être transportées par les mêmes paquebots, seront payées par l'Office des Postes des Pays-Bas à l'Office de France à raison de 6 francs par 30 grammes, poids net.

§ 2. Les échantillons de marchandises payeront le tiers et les lettres chargées le double du prix ci-dessus fixé.

§ 3. Le port des journaux, prix-courants et autres imprimés, sera de 10 centimes par journal ou feuille d'impression.

ART. 5. Les présents articles seront considérés comme addition

(1) V. ces deux arrangements ci-dessus, p. 359 et 382.

nels aux arrangements existants entre les deux pays relativement à leurs communications postales et seront mis à exécution à partir du premier août.

Arrêté et signé à La Haye le 8 juillet 1840, entre Nous, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Français, et Nous, Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Roi des Pay-Bas.

Baron de BoIS LE COMTE.

VERSTOLK DE SELEN.

Convention conclue à Londres, le 15 juillet 1840, entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et la Turquie, pour la pacification du Levant. (Éch. des ratif. à Londres, le 15 septembre) (1).

Au Nom de Dieu Très-Miséricordieux.

S. H. le Sultan ayant eu recours à LL. MM. La Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, pour réclamer leur appui et leur assistance au milieu des difficultés dans lesquelles il se trouve placé par suite de la conduite hostile de Méhémet Ali, Pacha d'Egypte, difficultés qui menacent de porter atteinte à l'intégrité de l'Empire Ottoman et à l'indépendance du Trône du Sultan; - Leursdites Majestés, mûes par le sentiment d'amitié sincère qui subsiste entr'Elles et le Sultan; animées du désir de veiller au maintien de l'intégrité et de l'indépendance de l'Empire Ottoman, dans l'intérêt de l'affermissement de la paix de l'Europe; fidèles à l'engagement qu'elles ont contracté par la Note Collective remise à la Porte par Leurs Représentants à Constantinople, le 27 Juillet 1839; et désirant de plus prévenir l'effusion de sang qu'occasionnerait la continuation des hostilités qui ont récemment éclaté en Syrie entre les Autorités du Pacha d'Egypte et les sujets de S. II.;

(1) Bien que la France soit restée étrangère à sa conclusion, le Traité du 15 juillet 1840 nous a paru devoir prendre place dans notre Recueil. D'une part, en effet, et sans parler même ni du vaste retentissement qu'il a eu dans le monde, ni de la guerre générale qu'il a failli allumer, ce Traité a consacré pour la pacification du levant, ainsi que pour l'indépendance de l'Egypte, une solution qui, par la suite des temps, est devenue l'une des bases du droit public Européen. D'autre part, une année après sa signature, la France, associée de nouveau au concert des grandes puissances, a repris son rôle traditionnel dans les affaires d'Orient et a sanctionné implicitement le Traité de la quadruple alliance en signant à Londres le 13 juillet 1841 (V. ci-après p. 598,) avec l'Angleterre, l'Autriche, Prusse, la Russie et la Turquie, la Convention spéciale pour la fermeture du Bosphore et du détroit des Dardanelles, laquelle forme la suite et le complément naturel du Traité que nous reproduisons ici d'après l'original Anglais. (V. dans Murhard, N. R. G. de Traités, t. I, p. 164, la correspondance diplomatique relative aux affaires d'Orient en 1840.)

la

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