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térêt de l'affermissement de la paix Européenne, il conviendrait de constater le respect dû au principe sus-mentionné au moyen d'une transaction à laquelle la France serait appelée à concourir, à l'invitation et d'après le vœu de S. H. le Sultan.

Cette transaction étant de nature à offrir à l'Europe un gage de l'union des cinq Puissances, le Principal secrétaire d'Etat de S. M. B. ayant le Département des Affaires Etrangères, d'accord avec les Plénipotentiaires des quatre autres Puissances, s'est chargé de porter cet objet à la connaissance du Gouvernement Français, en l'invitant à participer à la transaction par laquelle, d'une part, le Sultan déclarerait sa ferme résolution de maintenir à l'avenir le susdit principe; de l'autre, les cinq Puissances annonceraient leur détermination unanime de respecter ce principe et de s'y conformer.

ESTERHAZY. NEUMANN. PALMERSTON. BULOW. BRUNOW. CHEKIB.

Convention conclue à Londres, le 13 Juillet 1841, entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'une part, et l'Empire Ottoman, de l'autre part, et destinée à garantir la fermeture des Détroits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre de toutes les nations. (Éch. des ratif. à Londres, le 13 décembre) (1).

AU NOM DE DIEU TRÈS-MISÉRICORDIEUX.

Leurs Majestés le Roi des Français, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, persuadés que leur union et leur accord offrent à l'Europe le gage le plus certain de la conservation de la paix générale, objet constant de leur sollicitude, et Leursdites Majestés voulant attester cet accord en donnant à Sa Hautesse le Sultan une preuve manifeste du respect qu'elles portent à l'inviolabilité de ses droits souverains, ainsi que de leur désir sincère de voir se consolider le repos de son Empire, Leursdites Majestés ont résolu de se rendre à l'invitation de Sa Hautesse le Sultan, afin de constater en commun, par un acte formel, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'Empire Ottoman, d'après laquelle le passage des détroits des Dardanelles et du Bosphore doit toujours être fermé aux bâtiments de guerre étrangers, tant que la Porte se trouve en paix.

Leursdites Majestés, d'une part, et Sa Hautesse le Sultan, de l'autre, ayant résolu de conclure entre elles une Convention à ce sujet, ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Français, le sieur François-Adolphe, Baron de

(1) V. ci-contre, p. 597, le protocole de la Conférence de Londres, du 10 juillet 1841, qui a précédé immédiatement la signature de ce traité.

Bourqueney, commandeur de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honneur, Maître des Requêtes en son Conseil d'État, son Chargé d'Affaires et Plénipotentiaire à Londres;

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Paul, Prince Esterhazy de Galantha, Comte d'Edelstett, chevalier de la Toison-d'Or, Grand-Croix de l'Ordre Royal de SaintEtienne, chevalier des Ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de première classe, chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Noir, Grand-Croix de l'Ordre du Bain et des Ordres des Guelphes de Hanovre, de Saint-Ferdinand, du Mérite de Sicile et du Christ du Portugal, chambellan, conseiller intime actuel de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. B. et le sieur Philippe, Baron de Neumann, commandeur de l'Ordre de Léopold d'Autriche, décoré de la Croix pour le Mérite civil, commandeur des Ordres de la Tour et de l'Epée du Portugal, de la Croix du Sud du Brésil, chevalier Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Stanislas de première classe de Russie, Conseiller Aulique, et son Plénipotentiaire près S. M. B.;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henri-Jean, Vicomte Palmerston, Baron Temple, pair d'Irlande, conseiller de S. M. B. en son conseil privé, chevalier Grand-Croix du très-honorable Ordre du Bain, membre du Parlement du Royaume-Uni, et principal Secrétaire d'État de S. M. B. ayant le Département des Affaires Etrangères;

S. M. le Roi de Prusse, le sieur Henri-Guillaume, Baron de Bülow, chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de première classe de Prusse, Grand-Croix des Ordres de Léopold d'Autriche, de SainteAnne de Russie, et des Guelphes de Hanovre, chevalier de l'Ordre de Saint-Stanislas de seconde classe et de Saint-Wladimir de quatrième classe de Russie, commandeur de l'ordre du Faucon-Blanc de Saxe-Weimar, son chambellan, conseiller intime actuel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. B.;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe, Baron de Brunow, chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Blanc, de Sainte-Anne de première classe, de Saint Stanislas de première classe, de SaintWladimir de troisième, commandeur de l'Ordre de Saint-Etienne de Hongrie, chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Rouge et de Saint-Jean de Jérusalem, son conseiller privé, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. B.;

Et S. M. le Très-Majestueux, Très-Puissant et Très-Magnifique Sultan, Abdul-Medjid, Empereur des Ottomans, Chékib-Effendi, décoré du Nichan-Iftihar de première classe, Beylikdgi du Divan

impérial, conseiller honoraire du Département des Affaires Etrangè res, son Ambassadeur extraordinaire près S. M. B.

Lesquels, s'étant réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

ART. 1er. Sa Hautesse le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore; et que, tant que la Porte se trouve en paix, Sa Hautesse n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits;

Et Leurs Majestés le Roi des Français, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan, et à se conformer au principe ci-dessus énoncé. ART. 2. Il est entendu qu'en constatant l'inviolabilité de l'ancienne règle de l'Empire Ottoman, mentionnée dans l'article précédent, le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des Puissances amies.

ART. 3. Sa Hautesse le Sultan se réserve de porter la présente Convention à la connaissance de toutes les Puissances avec lesquelles la Sublime Porte se trouve en relation d'amitié, en les invitant à y accéder.

ART. 4. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, à l'expiration de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Londres, le 13 juillet, l'an de grâce 1841.

BOURQUENEY. ESTERHAZY. NEUMANN. PALMERSTON. BULOW. BRUNOW. СНЕКІВ.

Articles additionnels, du 16 août 1841, à la Convention de poste du 30 mai 1831 (1), conclus entre la France et la République et Canton de Genève. (Ech. des ratif., à Paris, le 8 décembre.)

Entre les soussignés, M. François-Pierre-Guillaume Guizot, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Étrangères

(1) V. cette Convention ci-dessus. p. 105.

de S. M. le Roi des Français, muni des pleins-pouvoirs de Sadite Majesté; Et M. Georges de Tschann, Chargé d'Affaires de la Confédération Helvétique à Paris, également muni de pouvoirs spéciaux de la part de la République et Canton de Genève, ont été convenus les articles suivants :

ART. 1. § 1er. Les Lettres de la Turquie, de l'Archipel, de Smyrne, de la Grèce, de l'Egypte, ainsi que des divers ports de l'Italie, à destination du Canton de Genève, et transportées par les paquebots réguliers de l'administration des postes Françaises;

Et, réciproquement, les lettres du Canton de Genève pour la Turquie, l'Archipel, Smyrne, la Grèce, l'Egypte et les divers ports de l'Italie, qui, suivant la volonté des envoyeurs, devront être transportées par les mêmes paquebots, seront payées par l'Office des postes du Canton de Genève à l'Office de France, à raison de six francs par trente grammes, poids net;

§ 2. Les échantillons de marchandises payeront le tiers, et les lettres chargées le double du prix ci-dessus fixé;

§ 3. Le port des journaux, prix-courants et autres imprimés, sera de dix centimes par journal ou feuille d'impression.

ART. 2. Le Gouvernement de S. M. le Roi des Français promet ses bons offices au Gouvernement du Canton de Genève, pour lui procurer la facilité d'échanger ses correspondances avec le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, sans affranchissement préalable ou en affranchissant jusqu'à destination. Le prix à payer à l'Office des postes de France par l'Office de Genève, pour les correspondances non affranchies venant du Royaume-Uni, ou les correspondances destinées audit Royaume et affranchies jusqu'à destination, se composera d'un port moyen remboursable à l'Office Anglais et d'un port de transit Français; et le prix à payer par l'Office de Genève, pour les correspondances non affranchies destinées au Royaume-Uni, ou les correspondances du Royaume-Uni affranchies jusqu'à destination, à raison du parcours sur le territoire Génevois, sera fixé à un taux moyen d'accord avec l'Office Anglais. Les Offices respectifs sont mutuellement autorisés à régler les conditions d'exécution du présent article.

Fait double et arrêté entre les soussignés, sous la réserve expresse des ratifications de S. M. le Roi des Français et de celles de la République et Canton de Genève.

A Paris, le 16 jour du mois d'août de l'an 1841.

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Convention additionnelle, du 13 septembre 1841, à la Convention du 27 mai 1836 (1) destinée à régler le transport des Correspondances entre la France et la Belgique. (Éch. des ratif., à Paris, le 8 décembre.)

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi des Belges, ayant reconnu qu'il est urgent d'introduire quelques améliorations nouvelles dans le service des postes établi entre la France et la Belgique, et voulant donner une plus grande activité aux relations des deux pays, ont résolu d'y pourvoir au moyen d'une Convention additionnelle à la Convention de poste conclue à Bruxelles, le 27 mai 1836, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à cet effet, savoir:

S. M. le Roi des Français, le sieur François-Pierre-Guillaume Guizot, son Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires Etrangères, Grand-Croix de son Ordre Royal de la Légion-d'Hon

neur;

Et S. M. le Roi des Belges, le Sieur Charles-Amé-Joseph, Comte Le Hon, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Français, officier de l'Ordre Royal de Léopold, grandofficier de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre de Charles III d'Espagne, et décoré de la Croix de Fer; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1er. Indépendamment des bureaux d'échange désignés par la Convention du 27 mai 1836, et par l'article additionnel à cette Convention conclu le 11 mai 1841 (2), pour effectuer la transmission des correspondances entre les Offices de postes de France et de Belgique, il en sera créé un nouveau, pour le même effet, du côté de la France: ce nouveau bureau sera établi à Avesnes.

ART. 2. Le bureau d'échange établi à Avesnes sera mis en correspondance avec le bureau Belge de Mons.

ART. 3. Le bureau Français d'Avesnes fera dépêche chaque jour pour le bureau Belge de Mons. Cette dépêche comprendra les lettres, les échantillons de marchandises, les journaux et imprimés de toute nature pour toute la Belgique (Chimay et son arrondissement exceptés) orginaires de l'arrondissement d'Avesnes (Maubeuge excepté), de la partie du département de l'Aisne comprenant l'arrondissement de Vervins, et des départements situés à l'est de la France, dont la correspondance pourra être dirigée avec avantage par ledit bureau d'échange.

ART. 4. Réciproquement, le bureau Belge de Mons fera dépêche tous les jours pour le bureau Français d'Avesnes. Cette dépêche com(1) V. cette Convention ci-dessus p. 347.

(2) V. ci-dessus, p. 596.

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