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Nous demandons à prendre le pavillon Français et à ce que le Roi veuille bien nous accorder une garnison pour la protection de notre pavillon commun et de notre Ile.

Fait à la baie de Hoagata le 3 août 1842, en présence de MM. Dollieule, Jacques Philemon, Ferré (Charles), Enseignes de Vaisseau, et Le Callenec (Pierre), Chirurgien.

TÉAITOUA. TEEIPOU. TOCOAI. NOHA. ITREHILI.

Le Commandant de l'Embuscade, J. MALLET. Ch. DOLLIEUle. Ch. FERRÉ. J. PHILÉMON. P. LE CALLENEC, Chirurgien.

Acte dressé le 24 août 1842, à Anavaré, pour la cession à la France de l'ile Fatuiva.

Nous, le Roi et les chefs principaux de l'Ile Fatuiva (la Madeleine) déclarons à tous présens et à venir que nous reconnaissons la souveraineté de S. M. Louis Philippe, Roi des Français; nous lui promettons fidélité et amitié.

Nous demandons à prendre le pavillon Français et à ce que le Roi veuille bien nous accorder une garnison pour la protection de notre pavillon commun et de notre Ile.

Fait à la baie d'Anavaré le 24 août 1842, en présence des chefs principaux qui, avec nous, ont signé la déclaration ci-dessus : OPI. THÉIAIOO. TUOI. E. HALLEY.

L. CUGNY. C. PROUCHET.

Acte dressé le 24 août 1842, à Homoa, pour la cession à la France de

l'ile Fatuiva.

Nous, le Roi et les chefs principaux de l'Ile Fatuiva (la Madeleine) déclarons à tous présens et à venir que nous reconnaissons la souveraineté de Sa Majesté Louis Philippe, Roi des Français; nous lui promettons fidélité et amitié.

Nous demandons à prendre le pavillon Français et à ce que le Roi veuille bien nous accorder une garnison pour la protection de notre pavillon commun et de notre Ile.

Fait à la baie de Homoa, île Fatuiva, le 24 août 1842, en présence des chefs principaux qui, avec nous, ont signé la déclaration ci-dessus:

O. AITETOUHA. BATIPOU. PETON. TOUTIA. VÉKEOHOUA-OU. ALIX. A. PERIN. E. REINE. MAX. RADIGUET.

Convention conclue à Lille, le 26 août 1842, entre la France et la Belgiqne, pour régler le service des convois internationaux par chemins de fer (1).

L'an 1842, le 26 août, la commission mixte nommée par les Gou

(1) V. t. 5, à sa date, le règlement international relatif au même objet, conclu le 8 octobre 1848 avec la Belgique et la Prusse.

vernements Français et Belge, à l'effet d'examiner les questions de douane et d'administration résultant de l'établissement de lignes de chemin de fer entre la France et la Belgique, s'est réunie à l'hôtel de la préfecture du département du Nord.

Présents: MM. le Vicomte de Saint-Aignan, préfet du Nord; Duvergier, directeur des douanes à Dunkerque; Lafargue de Bellegarde, directeur des douanes à Valenciennes; Boquet, directeur des contributions indirectes à Lille; Bussche, ingénieur en chef des chemins de fer à Lille, Commissaires nommés par le Gouvernement Français;

Et MM. le Comte de Mulenaere, gouverneur de la Flandre occidentale; Liedts, gouverneur du Hainaut, Masui, directeur général de l'administration des chemins de fer de Belgique; Le Jeune, inspecteur général du département des Finances à Bruxelles, Commissaires nommés par le Gouvernement Belge.

Les conférences se sont ouvertes sur chacun des projets présentés par les administrations des douanes des deux pays.

Après un examen approfondi de ces projets, la commission adopte les résolutions suivantes :

Question des douanes. ART. 1er. Un service et des établisements de douane seront organisés aux points de station ci-après désignés, savoir:

En France: 1° pour le chemin de fer de Lille, à Tourcoing, Roubaix et Lille; 2° pour le chemin de fer de Valenciennes, à BlancMisseron, à Valenciennes et aux stations intermédiaires.

En Belgique 1o pour le chemin de fer de Courtrai, à Mouscron et à Courtrai; 2o pour le chemin de fer de Mons, à Quiévrain, à Mons et aux stations intermédiaires.

ART. 2. Les convois venant de Belgique feront halte aux stations de Tourcoing et de Blanc-Misseron pour continuer ensuite leur route. Les convois venant de France feront halte aux stations de Mouscron et de Quiévrain.

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ART. 3. Le transport des voyageurs et le transport des marchandises devront s'effectuer par des voitures distinctes. Les wagons qui renfermeront des marchandises seront retenus aux stations de Tourcoing et de Blanc-Misseron en France, de Mouscron et de Quiévrain en Belgique, et ne pourront continuer leur route qu'après la vérification des agents de la douane.

ART. 4. De Tourcoing à Lille et de Blanc-Misseron à Valenciennes, les convois seront escortés par deux employés des douanes Françaises.

De Mouscron à Courtrai et de Quiévrain à Mons, les convois seront aussi escortés par deux employés des douanes Belges.

A cet effet, des places seront réservées à ces employés de chaque côté du dernier wagon, dans la partie supérieure et de manière à ce qu'ils puissent d'un coup d'oeil embrasser le convoi dans toute son étendue.

Les employés ne monteront sur les convois qu'aux stations ci-dessus indiquées. Toutefois, les deux Gouvernements auront la faculté de faire escorter les convois par des préposés des douanes de la dernière station d'un pays à la première station de l'autre.

ART. 5. Si les proposés d'escorte s'aperçoivent en route de quelque manœuvre frauduleuse flagrante, ils auront le droit de faire arrêter sur-le-champ le convoi au moyen d'un mode de communication avec les conducteurs, qui seront tenus d'obtempérer à leur première sommation, sous peine d'être poursuivis conformément à la loi, comme coupables d'opposition aux fonctions des employés des douanes. Le mode de communication entre les employés des douanes et les conducteurs, sera déterminé par règlement d'ordre intérieur.

ART. 6. En cas de fraude résultant de la négligence ou de la connivence des employés de chemin de fer et constaté pendant le trajet, il sera verbalisé au préjudice de la direction du chemin de fer, qui deviendra passible des condamnations pécuniaires encourues, sauf son recours contre les auteurs du délit.

ART. 7. Les chefs et proposés des douanes dans l'exercice de leurs fonctions et munis de leur commission, seront admis gratuitement sur les wagons. Les mêmes agents pourront traverser librement le railway, lorsque le passage ne devra pas être formellement interdit par l'attente ou l'arrivée d'un convoi.

ART. 8. Les employés des douanes auront un libre accès dans tous les bâtiments et dépendances quelconques des établissements des chemins de fer; toutefois, en ce qui concerne les lieux servant à l'habitation personnelle, des recherches ne pourront être effectuées qu'avec l'assistance d'un officier municipal ou du commissaire de police.

ART. 9. Aucune cache, aucun double fond ne pourra être pratiqué à aucune des voitures quelconques, employées sur le chemin de fer. Pour assurer l'effet de cette interdiction, les gens de l'art, chargés de l'examen des machines, wagons ou autres voitures quelconques, seront assistés d'un employé des douanes qui signera avec eux le procès-verbal de réception.

ART. 10. Des wagons distincts seront affectés au transport des voyageurs et à celui de leurs bagages. Aucun colis, aucun paquet ne pourra rester entre les mains des voyageurs. Les wagons de bagages seront couverts et n'auront d'autres ouvertures que celles des

panneaux de charge. Ils fermeront hermétiquement à clef. Les mains et tenons de ces panneaux de charge seront disposés de manière à ce qu'un cadenas puisse y être apposé. Lorsqu'un même wagon renfermera des bagages appartenant à des voyageurs ayant des destinations différentes, il devra être divisé en autant de compartiments qu'il y aura de destinations, c'est-à-dire de stations dans les limites de l'exploitation commune, et la clôture de chacun de ces compartiments sera de même disposée de manière à recevoir un cadenas. Les wagons à compartiments suivront les voyageurs à leurs destina

tions.

ART. 11. Lors de l'arrivée aux stations de Tourcoing ou de BlancMisseron en France, et de Mouscron et de Quiévrain en Belgique, d'un convoi venant de l'étranger, le conducteur en chef devra être porteur de feuilles de chargement, indiquant pour chaque station le nombre ainsi que l'espèce des colis ou paquets contenant les effets des voyageurs.

ART. 12. Les feuilles de chargement dont il est fait mention dans l'article précédent seront présentées aux chefs de service des douanes de la station de Tourcoing ou de Blanc-Misseron pour l'entrée en France, et au chef du même service de la station de Mouscron ou de Quiévrain pour l'entrée en Belgique. La feuille concernant les bagages qui devront être déchargés à l'une ou à l'autre de ces stations restera entre les mains des vérificateurs préposés à la visite. Les feuilles relatives aux bagages destinés pour Lille, Valenciennes ou les stations intermédiaires, et pour Courtrai, Mons ou les stations intermédiaires, seront remises, après avoir été visées par le chef de la douane, aux préposés d'escorte avec les clefs des cadenas apposés sur les wagons renfermant ces mêmes bagages.

ART. 13. Les bagages des voyageurs qui, soit aux stations de Tourcoing ou de Blanc-Misseron ou aux deux stations intermédiaires en France, soit aux stations de Mouscron ou de Quiévrain, soit aux stations intermédiaires en Belgique, prendront place dans les wagons, ne pourront sous aucun prétexte être confondus avec ceux des voyageurs arrivant de Belgique ou de France réciproquement. ART. 14. Des wagons séparés devront être réservés pour les voyageurs qui partiront d'une station intérieure, de manière à ce qu'ils ne se trouvent pas dans les mêmes wagons que les voyageurs venant de l'étranger.

ART. 15. Tout colis ou paquet qui n'aura pas été porté sur la feuille de chargement, toutes marchandises qui, ne figurant pas sur cette même feuille, seront trouvés parmi les bagages ou sur la personne des voyageurs, seront réputés introduits frauduleusement et seront passibles de saisie, conformément à la loi.

ART. 16. Au moyen des dispositions ci-dessus, la visite des voyageurs et de leurs bagages n'aura lieu, pour les convois venant de la France, qu'à la douane du lieu de leur destination, et au moment de la descente des wagons. Pour les convois venant de la Belgique, la visite des voyageurs et de leurs bagages s'effectuera à Lille et à Valenciennes ou aux stations intermédiaires en ce qui concerne les voyageurs qui descendront à chacune de ces stations. Les bagages seront déchargés des wagons et placés dans un magasin sous la surveillance de la douane. Ils n'en sortiront qu'après déclaration détaillée, faite individuellement par les propriétaires, visite des employés et acquittement des droits, s'il y a lieu, sur les objets qui en seront passibles.

ART. 17. Les bagages des voyageurs qui se rendront de France en Belgique, ou de Belgique en France, ou d'une station Française ou Belge à une autre station également Française ou Belge, ne pourront être placés sur les wagons qu'après avoir été vérifiés par les employés des douanes des stations où ils sont chargés.

ART. 18. Les voitures et les chevaux appartenant aux voyageurs venant de l'étranger, devont être compris sur les feuilles de chargement mentionnées à l'art. 11; les formalités nécessaires pour leur admission seront remplies au bureau de destination. En ce qui concerne les voitures et les chevaux accompagnant les voyageurs allant en Belgique et en France, les expéditions destinées à assurer leur sortie définitive ou temporaire seront délivrées au bureau de la station où ces voitures et chevaux seront placés sur les wagons. Et le passage effectif à l'étranger sera constaté par les employés des douanes de Tourcoing et de Blanc-Misseron pour la sortie de France, et de Mouscron ou de Quiévrain pour la sortie de Belgique. Des affiches apposées dans les bureaux des stations indiqueront les formalités à remplir par les voyageurs pour l'introduction de certains objets, et spécialement pour l'entrée en France et en Belgique de l'argen

terie.

ART. 19. Les wagons sur lesquels auront été chargées des marchandises importées de l'étranger, resteront aux stations de Tourcoing et de Blanc-Misseron, pour l'entrée en France, et de Mouscron et Quiévrain pour l'entrée en Belgique, jusqu'à ce que les formalités et conditions déterminées par la loi aient été remplies.

Les marchandises destinées pour Tourcoing et Blanc-Misseron seront, immédiatement après leur déchargement, déposées dans les hangars ou magasins de la douane et elles ne pourront en être enlevées qu'après déclaration en détail, vérification et acquittement des droits.

Les marchandises qu'on voudra diriger sur Lille et sur Valencien

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