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RATCLIFF, BARNARD BARRY, WILLIAM HAMILTON, G.-M. LEAN, EDOUARD BUCKLE, WILLIAM GREEN, SAMUEL WILSON, ALEXANDER SALMON, D. POOLE, G.-J. FISHER, THOMAS RILEY, RICHARD DAVIS, HENRY CURTIS, WILLIAM ARCHBOLD, PETER HART, MICHAEL JONES, FRÉDÉRICK RICHARDSON, THOMAS ECCLES, JOHN PECK, JOHN MORISS, PETER REID, WILLIAM SKEY.

Lettre adressée le 20 septembre 1842, par le Contre-Amiral DupetitThouars, commandant en chef la station navale de France dans l'Océan Pacifique, à MM. les résidents de la Grande-Bretagne.

Papéïti, le 20 septembre 1842.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre que vous avez bien voulu m'adresser au sujet de l'acceptation que j'ai faite, sauf la ratification de S. M. Louis-Philippe, Roi des Français, du protectorat des Etats de S. M. la Reine Pomaré, ainsi que de la souveraineté extérieure y afférente.

Je me trouve heureux, Messieurs, de recevoir votre assentiment; il m'assure de votre concours pour l'exécution des mesures que je me suis cru dans la nécessité de prendre pour garantir la liberté individuelle, les propriétés et la tranquillité publique, après le départ de la Reine-Blanche.

Puissent les dispositions que j'ai prises conduire au but si désiré et si utile que je me suis proposé, et faire naître à Taïti cette ère de prospérité que chacun entrevoit, mais qui ne peut être obtenue que sous le régime de lois protectrices pour tous et également obéies de

tous.

Agréez, Messieurs, l'assurance de la considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être,

Le Contre-Amiral, commandant en chef la station navale de France dans l'Océan Pacifique, A. DUPETIT-THOUARS.

Lettre adressée, le 21 septembre 1842, par les missionnaires protestants de l'ile de Taïti, à S. Exc. M. le Contre-Amiral A. Dupetit-Thouars. Nous, soussignés, Ministres de la mission protestante aux îles de Taïti et Moorea, assemblés en comité, ayant reconnu les derniers changements qui ont eu lieu par rapport au Gouvernement Taïtien, avons l'honneur d'assurer à Son Excellence que, comme Ministres de l'évangile de paix, nous considérons comme notre devoir impérieux d'exhorter le peuple de ces îles à prêter une obéissance paisible et uniforme au Gouvernement existant; considérant que par ce moyen il agira de la manière la plus conforme à ses propres intérêts,

et surtout cette obéissance étant commandée par les lois divines que nous nous sommes appliqués particulièrement jusqu'à présent à enseigner.

Buanaania, 21 septembre 1842,

D. DARLING, président; W. Howe, secrétaire; J- M. ORSMOND, JOHN DAVIES, H.-M. KEAN, J-S. UPSON, THOMAS JOSEPH, ROBERT THOMPSON, E. BUCHANAN, ALFRED SMEE, W. HOWE, pour R. Norr et A. SIMPSON, absents pour maladie.

Lettre adressée, le 23 septembre 1842, par le Contre-Amiral DupetitThouars, commandant en chef la station navale de France dans l'Océan Pacifique, à MM. les ministres protestants résidant à Taïti.

Rade de Papeïti, le 23 septembre 1812.

Messieurs, j'ai reçu la lettre collective que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser relativement aux changemens opérés dans le Gouvernement des Etats de Taïti; ce Gouvernement est placé aujourd'hui, à la demande de S. M. la Reine Pomaré, sous la protection du Roi des Français, sauf la ratification de S. M. Louis-Philippe et de son Gouvernement.

Je vous remercie, Messieurs, du concours que vous voulez bien m'offrir pour maintenir la paix et la bonne harmonie entre les résidens étrangers et les indigènes. Cette pensée de conciliation que vous m'exprimez est toute chrétienne et non moins conforme aux lois divines et au ministère que vous exercez, qu'utile aux véritables intérêts des peuples que vous dirigez; rassurez-les, Messieurs; personne ne sera forcé dans ses opinions ou ses pratiques religieuses: la liberté de conscience est un bien précieux que nous ne voulons pas pour nous seulement, mais pour tous.

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma haute et respectueuse considération.

Le Contre-Amiral, commandant en chef la station navale de France dans l'Océan Pacifique, A. DUPETIT-THOUARS.

Traité conclu, le 15 octobre 1842, entre le Roi des Trarzas et le Gou-. verneur du Sénégal.

ANALYSE. Stipulations ayant pour objet d'assurer la pacification du Yolof et la sécurité des transactions du Comptoir de Mérinaghen.

Proclamation en date du 4 novembre 1842, par laquelle le Roi et les chefs des Iles Wallis se placent sous la protection de la France, et règlent leurs relations avec les étrangers en général.

Nous, le Roi des Iles Wallis et les chefs soussignés, après avoir embrassé la religion catholique, apostolique et romaine, déclarons vouloir former un Etat libre et indépendant, et en raison de la communauté de religion, demandons à être sous la protection de S. M. le Roi des Français.

Le même Conseil du Roi et des chefs, voulant entretenir des relations amicales avec tous les peuples chrétiens, leurs frères, décide que tous seront reçus dans les Iles Wallis en tant qu'il se conformeront à la religion et aux lois du pays.

Les étrangers qui voudront s'établir aux Iles Wallis, soit comme habitans, soit comme négocians, pourront y acquérir des propriétés, après, toutefois, en avoir obtenu l'autorisation du Roi; ils pourront ensuite en disposer comme ils l'entendront.

Lorsqu'un étranger mourra dans ces Iles, sans laisser aucun parent pour recevoir la succession, un conseil d'Européens sera nommé pour veiller aux intérêts du décédé et recueillir ce qui lui appartiendra pour en tenir compte à sa famille.

Fait à Saint-Jean-Baptiste, le 4 novembre 1842.

J.-P. LAVELua.

APALAHAMO.

MAULISIO.

Règlement de police du port arrêté le 4 Novembre 1842.

Les bâtiments en relâche aux Iles Wallis, dans leur intérêt particulier comme dans celui des habitans, devront se conformer aux articles suivants, telle est notre volonté :

ART 1er. Au coucher du soleil, tous les matelots devront être retirés à leur bord; tout individu, s'il n'est officier, sera ramené à son bord, et, en cas de récidive, sera puni d'une amende d'une piastre.

ART. 2. Les déserteurs seront arrêtés sur la demande des capitaines, lesquels payeront trois piastres pour chaque déserteur: deux seront pour les capteurs et une pour le Roi.

ART. 3. Dans le cas où, au départ d'un bâtiment, les déserteurs n'auraient pas été remis à leur bord, s'ils sont repris, ils seront employés aux travaux des routes, jusqu'à l'arrivée d'un bâtiment de guerre de leur nation auquel ils seront alors livrés.

ART. 4. Nul ne pourra s'établir aux Iles Wallis sans prouver ses moyens d'existence et sans avoir des certificats de bonne conduite. Aussi tout capitaine de bâtiment en relâche, qui laissera ici un homme de son équipage sans en avoir obtenu l'autorisation du Roi,

sera dénoncé à son Gouvernement comme ayant violé les lois du pays, et justice lui en sera demandée.

ART. 5. Tout matelot ou autre qui troublera les habitans dans l'exercice de leur religion, qui s'introduira dans leurs maisons pendant leurs prières pour les tourner en ridicule, sera reconduit à son bord immédiatement, et, en cas de récidive, payera une amende de deux à trois piastres, selon la gravité de l'offense.

ART. 6. Le présent règlement sera communiqué par le pilote aux bâtimens qui entreront en relâche aux îles Wallis, et, dans le cas où les capitaines ne voudraient pas s'y soumettre et commettraient des actes hostiles et de violence, ils seront responsables de tous les malheurs qui pourraient en résulter, et seront, en outre, dénoncés à leurs Gouvernemens respectifs pour en obtenir satisfaction.

Arrêté à Saint-Jean-Baptiste, le 4 novembre 1842.

J.-P. LAVELUA.

Traité d'amitié et de commerce, conclu le 4 novembre 1842, entre le Roi des Iles Wallis et le capitaine de corvette Mallet, commandant la corvette l'Embuscade, représentant S. M. le Roi des Français.

ART. 1er. Il y aura paix et amitié perpétuelle entre S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi des Iles Wallis.

ART. 2. Les bâtimens et les sujets de S. M. le Roi des Français seront reçus aux Iles Wallis sur le pied de la nation la plus favorisée; ils y jouiront de la protection du Roi et des chefs et seront asssistés dans leurs besoins.

ART. 3. En aucun cas, on n'exigera d'autres droits pour l'ancrage et l'eau que ceux fixés par le tarif aujourd'hui en vigueur.

ART. 4. La désertion des marins embarqués sur les navires Français sera réprimée sévèrement par le Roi et les chefs, qui devront employer tous leurs moyens pour faire arrêter les déserteurs. Les frais de capture seront payés par les capitaines à raison de 3 piastres ou 15 fr. par chaque déserteur.

ART. 5. Les marchandises Françaises ou reconnues de provenance Française, et notamment les vins et eaux de vie, ne pourront être probibées, ni payer un droit d'entrée plus élevé que 2 pour cent ad valorem.

ART. 6. Aucuns droits de tonnage ou d'importation ne pourront être exigés des marchands Français, sans avoir été consentis par le Roi des Français.

ART. 7. Les habitans des lles Wallis qui viendront en France ou dans les possessions de S. M. le Roi des Français, y jouiront de tous

les avantages accordés à la nation la plus aimée et la plus favorisée.

Iles Wallis, le 4 novembre 1842

MALLET, capitaine de corvette. J. P. LAVELUA.

Règlement de port des Iles Wallis, arrêté le 4 novembre 1842.

Aujourd'hui 4 Novembre 1842, nous, Commandant de la corvette Française l'Embuscade, assisté de :

MM. Michel, capitaine de la goëlette de la Nouvelle-Zélande, l'Atlas; Smith, id. du baleinier américain l'Ohio;

Nye, id.
Pathcart, id.

id.

id.

Strabuck;
Lydia;

Dans l'intérêt des Iles Wallis, autant que dans celui des bâtiments de guerre et de commerce de toutes les nations qui les fréquenteront, avons fixé les droits suivants :

Droit de pilotage

pour bâtiments de guerre

pour bâtiments de commerce de 300 tonneaux et
au-dessus..

pour les bâtiments de commerce au-dessous de
300 tonneaux..

Droit d'ancrage et eau sans l'aide des naturels.
Valeur d'une baleinière chargée en plein de bois coupé par les na-
turels. .

Valeur d'une baleinière chargée en plein de bois coupé par l'équipage.

16 piastres.

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10

1

Voulant faciliter les transactions qui pourront avoir lieu entre les bâtiments de commerce et les naturels, nous avons établi que, pour la piastre, il sera loisible de donner les objets suivants :

2 brasses d'étoffe; 1 chemise en étoffe commune;

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La valeur d'une chemise de laine a été fixée à 2 piastres. Nous avons aussi établi la valeur d'un porc à 2 piastres et 1/2; de 90 livres d'ignames à une piastre et d'un baril de patates douces à une piastre.

Dans le cas où un bâtiment aurait besoin des secours de charpentiers, calfats, etc., pris parmi les Européens établis ici ou même parmi les naturels, leur salaire a été fixé à une piastre et 1/2 avec la nourriture.

Fait et signé, séance tenante, dans la baie de l'Embuscade, les jour, mois et an que dessus.

Le Capitaine de l'Embuscade,

J. MALET.

MICHEL. SMITH. NYE. PATHCART.

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