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l'infanterie Française, recevront des pensions de retraite et des traitements de réforme proportionnés à leur solde d'activité.

ART. 4. Les sous-officiers et soldats après huit ans de service accomplis recevront un traitement de réforme dont la valeur sera égale à la moitié de la pension de retraite, accordée par la loi du mois de février de l'année 1831 aux sous-officiers et soldats qui ont trente ans de service effectifs. Le traitement leur sera alloué pendant un nombre d'années égal à la moitié du nombre pair d'années de service, à dater de huit ans. Ainsi, à huit ans de service et moins de dix, le traitement de réforme sera de 4 ans, à dix ans de service et moins de douze, il sera de 5 ans, et ainsi de suite jusqu'à vingt ans. A vingt ans de service effectif, les sous-officiers et soldats auront droit au traitement de réforme pendant dix ans, à l'expiratiou desquels ils recevront des pensions de retraite identiques à celles qui sont allouées aux militaires Français du même grade, soit de l'exgarde, soit de la ligne.

ART. 5. Les pensions de retraite et traitements de réforme accordées aux militaires Suisses par le présent Traité, leur seront payés en France ou en Suisse suivant les formes ordinaires, c'est-à-dire par trimestre et sur des certificats de vie et de présence en Suisse ou en France constatant qu'ils n'ont pris aucun service étranger. Le service civil ou militaire, soit fédéral soit cantonal ne porte aucun préjudice au paiement des pensions de retraite ou traitements de réforme. La jouissance de ces traitements ou pensions datera du jour de la cessation de la solde d'activité.

ART. 6. Seront comptées comme années de service aux officiers, sous-officiers et soldats des régiments Suisses licenciés : 1o Les services antérieurs aux capitulations de 1816, lorsqu'ils auront été rendus à la France: 2o Les services rendus dans la Légion Helvétique réunie à l'armée Française en 1803; 3° Les services rendus dans les régiments Suisses qui servaient en Piémont en 1799 et qui sont passés à cette époque au service de la France; 4° Pour les officiers, sousofficiers et soldats des quatre anciens régiments Suisses, formés sous le Gouvernement Impérial, le temps qui s'est écoulé entre leur dissolution et la réorganisation des nouveaux corps en 1816.

ART. 7. Les militaires Suisses licenciés qui jouissent d'un traitement sur l'Ordre de la Légion d'Honneur continueront à le percevoir, et ceux, en particulier, qui, depuis leur nomination, ont obtenu un grade supérieur dans cet Ordre, conserveront le droit d'arriver à leur tour, selon les règles établies, au traitement de ce dernier grade.

ART. 8. Les stipulations arrêtées dans la présente Convention recevront leur exécution dans le plus bref délai passible.

ART. 9. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Lucerne dans le délai de six semaines.

Fait à Lucerne le 22 avril 1831.

AUGUSTE SAINT-AIGNAN.

HÜRNER, conseiller. DE TILLIER, juge d'ap

pel. Le colonel DE MAILLARDOZ.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Il est expressément entendu que le canton du Valais qui n'a pu adhérer immédiatement à la présente Convention, en conservera la faculté nonobstant le temps fixé pour la ratification.

En foi de quoi, nous PP. l'avons signée et y avons apposé nos cachets respectifs.

Fait à Lucerne, le 22 avril 1831.

AUGUSTE SAINT-AIGNAN.

HÜRNER, conseiller. DE TILLIER, juge d'appel. Le colonel DE MAILLARDOZ.

Protocole N° 23 de la conférence de Londres, du 10 mai 1831, sur les affaires de Belgique. (Mise en demeure de la Belgique pour l'acceptation des protocoles du 17 avril.)

Les PP. de la France, après avoir fait connaître l'adhésion pleine et entière du Gouvernement de S. M. le roi des Français aux protocoles nos 21 et 22 du 17 avril 1831, a appelé l'attention des PP. d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie sur les moyens de combiner l'exécution et l'efficacité du dernier de ces actes, avec les précautions les plus propres à faire disparaître jusqu'au prétexte de toute inquiétude, relative au maintien de la paix générale.

La première des questions que la conférence a discutée dans ce but, a porté sur le terme, qui pourrait être accordé au Gouvernement Belge pour accéder aux propositions définitives consignées dans le protocole n° 22.

Considérant que le commissaire des cinq cours à Bruxelles, et le Gouvernement de S. M. le Roi des Français, sont d'opinion qu'un délai motivé offrirait les moyens de préparer les esprits en Belgique à cette communication importante, les PP. ont décidé que lord Ponsonby serait autorisé à concerter avec le général Belliard les démarches préalables qui pourraient produire le plus d'effet sous ce rapport, et à ne communiquer officiellement le protocole no 22 au Gouvernement Belge qu'après avoir usé de toute leur influence, afin de faire généralement sentir l'avantage que les Belges recueilleraient de l'acceptation immédiate et franche des bases de séparation auxquelles S. M. le Roi des Pays-Bas a déjà complétement adhéré.

Il a été convenu, d'autre part, qu'une communication officielle du protocole dont il s'agit aurait lieu en tout état de cause, avant le 1er du mois de juin de la présente année, et qu'avec ce jour expirerait le délai accordé par la Conférence de Londres au Gouvernement Belge, pour se placer, d'après son évident intérêt, dans la position où se trouve S. M. le Roi des Pays-Bas, envers les cinq puissances. par son acceptation des bases de séparation mentionnées ci-dessus. Les PP. ont arrêté, en outre, que si, au jour marqué, le Gouvernement Belge déclare par sa réponse officielle qu'il accède aux dites bases de séparation, alors il sera avisé aussitôt aux mesures nécessaires pour l'évacuation la plus prompte des places et territoires que les troupes respectives occupent au-delà des frontières assignées à la Belgique et à la Hollande. Dans cette supposition, le commun accord des deux parties directement intéressées, accord auquel les cinq cours se réservent de contribuer de leurs bons offices, déciderait ensuite des échanges de territoire et arrangements dont le principe a été posé dans l'article 4 des bases de séparation.

Si, au contraire, ces mêmes bases n'étaient pas acceptées par le Gouvernement Belge le 1er juin, les plénipotentiaires sont convenus dans ce cas:

1o Qu'aux termes du protocole n° 22, une rupture absolue de toute relation aurait lieu entre les cinq puissances et les autorités qui gouvernent la Belgique.

2° Que les cinq puissances, loin de s'interposer ultérieurement auprès de la Confédération Germanique, comme elles l'ont fait jusqu'à présent pour retarder l'adoption des mesures que la Confédération Germanique s'est décidée de prendre dans le Grand-Duché de Luxembourg, ne pourraient que reconnaître elles-mêmes la nécessité de ces mesures.

3o Que les cinq puissances, vu l'intimité des relations qui subsistent entre elles et la Confédération Germanique, demanderaient à la Diète de Francfort de leur donner un témoignage d'amitié en faisant communiquer à la Conférence de Londres des renseignements confidentiels sur les intentions de la Confédération, relatives au nombre et à l'emploi des troupes qu'elle ferait entrer dans le GrandDuché de Luxembourg.

Ces communications toutes officieuses n'auraient pour but que de mettre la Conférence de Londres à même de prévenir les inquiétudes que ces mouvements militaires pourraient exciter dans les pays limitrophes.

4° Que si les Belges enfreignaient l'armistice qu'ils doivent observer à l'égard de la Hollande, et attaquaient son territoire, les cinq puissances, avec lesquelles ils entreraient ainsi, ipso facto, en état

d'hostilité par la violation des engagements qu'ils ont contractés dès le 21 novembre 1830, auraient à concerter les mesures qu'elles croiraient de leur devoir d'opposer à de telles attaques, et que la première de ces mesures consisterait dans la plus prompte exécution des déterminations qu'indique l'instruction dont les commissaires de la conférence ont été munis dès le 18 janvier de la présente année, instruction jointe au protocole n° 10.

5° Enfin que, si ces déterminations se trouvaient insuffisantes, la conférence de Londres, agissant au nom des cinq cours, arrêterait d'un commun accord les mesures ultérieures que les circonstances pourraient exiger dans le même but.

Les PP. sont convenus que le présent protocole, qui complète les instructions de celui du 17 avril, no 22, servirait à compléter aussi. les instructions de lord Ponsonby, et lui serait à cet effet immédiatement expédié.

ESTERHAZY; WESSEMBERG. TALLEYRAND. BULOW. PALMERSTON.
LIEVEN; MATUSZEWIC.

Ultimatum adressé, le 15 mai 1831, au Gouvernement de Don Miguel par le capitaine de vaisseau Rabaudy, au sujet des griefs de la France contre le Portugal

A bord de la frégate de S. M. « Melpomène, » le 15 mai 1831. Le Gouvernement Portugais, en refusant de satisfaire aux justes réclamations que M. Cassas avait reçu l'ordre de lui présenter, a mis dès-à-présent le Gouvernement Français en droit de ne plus écouter que sa dignité offensée, et de poursuivre par tous les moyens en son pouvoir, la réparation de griefs qui intéressent à la fois l'honneur de la France et les intérêts de ses Citoyens. Cependant, avant de recourir à l'emploi de semblables mesures, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Français a voulu donner une nouvelle preuve de la modération qui l'anime, en me chargeant de faire auprès de V. Ex. une dernière tentative, dans le but d'obtenir par les seules voies de la persuasion les satisfactions auxquelles il a droit. C'est pour me conformer à des intentions si loyales et si conciliantes, que j'ai l'honneur d'adresser à V. Ex. la présente Communication.

Depuis plusieurs années le Gouvernement Portugais manifeste contre la France des sentimens de malveillance et d'inimitié que rien ne peut justifier; les témoignages en sont surtout devenus plus nombreux depuis les glorieux événements qui ont signalé la fin de juillet de 1830. C'est surtout contre les Français établis en Portugal, sous la foi des Traités et même du simple droit des gens, qu'é

clate un injuste esprit de haine et de persécution. Arrêtés sous de frivoles prétextes, sur de vagues dénonciations, ils languissent en prison sans jugement, ou ils sont condamnés sans motifs à des peines cruelles et infamantes, ou enfin, si après de longues souffrances quelques uns sont déclarés innocents et recouvrent la liberté, c'est en vain qu'ils réclament les indemnités qui leur sont dues pour une détention dont l'injustice est reconnue.

Ceux des Français, qui, depuis 8 mois, se sont rendus à Lisbonne par mer, ont été détenus à leur arrivée à Belem, sous des prétextes également futiles, traités par la police avec une inconcevable rigueur, malgré les vives réclamations du Consul de S. M, et ce genre de vexations n'a pas même été épargné à un employé du Consulat.

Des diatribes violentes contre la France et son Gouvernement, d'odieuses provocations contre les Français établis en Portugal, ont été insérées dans les pamphlets, dont l'un a paru sous la protection spéciale du Chef du Gouvernement Portugais.

Les mêmes déclamations, les mêmes excitations à la haine contre des étrangers paisibles et inoffensifs, ont retenti dans la chaire évangélique, et des Ecclésiastiques se sont rendus coupables d'une pareille violation de tous les principes d'équité, de toutes les convenances, sans que le Gouvernement Portugais, sourd aux justes réclamations de notre Consul, ait voulu leur imposer silence. Loin de là, ce Gouvernement lui-même a donné un témoignage direct et non équivoque de ses dispositions malveillantes contre la France, d'abord en autorisant, malgré les pressantes réclamations de M. Cassas, l'injuste condamnation de M. Bonhomme, puis en faisant exécuter contre ce Français une ignominieuse et cruelle sentence, sans égard pour les instances et les protestations de notre Consul.

Les mêmes sentiments d'inimitié, les mêmes passions haineuses contre la France, ont dicté la mise en accusation du sieur Sauvinet, et le jugement rendu contre lui, bien qu'il n'existe aucune preuve du délit qui lui est imputé.

Enfin, M. le Vicomte, le Gouvernement Portugais n'a pas craint d'ajouter un nouveau grief à tant d'insultes, en refusant de répondre aux demandes en réparation qui lui ont été présentées par le Consul de France à Lisbonne, refus motivé sur le prétexte frivole, et tout-à-fait inadmissible, que cet Agent, n'ayant pas un caractère diplomatique, n'avait pas qualité pour faire de semblables communications.

Dans cet état de choses, le Gouvernement français m'a donné ordre d'adresser, ou plutôt de renouveler, à V. Ex., les demandes suivantes :

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