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1808 ART. I. Les productions et marchandifes, qu Tranfit feront introduites du Royaume d'Italie dans celui d par la Bavière en tranfit avec deftination pour d'autres états Bavière. ou qui viendront des autres états en transit par

par l'ita

lie.

I

Royaume de Bavière, avec deftination pour le Royau me d'Italie, ne feront affujetties dans le Royaume d Bavière qu'au payement de la moitié du droit de tranfit Tranfit ART. II. Et réciproquement les productions e marchandises, qui feront introduites du Royaume d Bavière dans le Royaume d'Italie, en tranfit avec de ftination pour d'autres états, ou qui viendront d l'étranger en tranfit par le Royaume d'Italie avec de ftination pour la Bavière, ne feront affujetties dan le Royaume d'Italie qu'au payement de la moitié d Tarif de tranfit général, annexé au Tarif général ita lien du 22 Decbr. 1803.

pour

Tranfit ART. III. Les marchandifes venant du port fran Venife. de Venile en tranfit par le Royaume d'Italie, ave destination pour la Bavière, comme auffi les marchan difes venant de la Bavière et dirigées à l'étranger pa la voye durport franc de Venife, feront exemptée dans le Royaume d'Italie de tout payement de droi de tranfit.

Excep. tion.

Bâti

mens étran

gers.

Terme de ces

ART. IV. Ne feront admises à jouir des avanta ges des articles 2. 3. les marchandifes étrangères ve nant de la Mer adriatique, qui emprunteraient le ter ritoire Italien, pour paller outre, fans toucher au Por franc de Venife.

ART. V. Pourra auffi le Gouvernement Italien pour favorifer les transports, 'qui feraient faits par les bâtimens nationaux, faire des exceptions à la règle ci- deffus, en impofant un droit plus fort à ce qu fera importé par le Port franc de Venife par des Bâ timens étrangers.

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ART. VI. Ce qui a été ci-deffus établi pour le arranges marchandifes venant du Port franc de Venile,

mens,

Bléds.

Οι

qui y feraient adreffées, aura lieu jusqu'à la mif en activité du dit Port, pour les marchandifes ve nant de la Douane actuelle de la dite Ville, ou qui feraient affujetties.

ART. VII. Dans tout le temps il fera permis d'ex porter du Royaume d'Italie pour la Bavière des ble

d

les

On

de toute espèce moyennant le payement de la moitié 1808 du droit actuel d'exportation, et au cas que ce droit d'exportation ou de tranfit des blés ferait augmenté par une difpofition générale, la dite augmentation ne pourra être appliquée qu'à l'excedant de la confommation de la partie du Tyrol, qui eft dans l'ufage de s'approvisionner de blé dans les marchés du Royaume d'Italie. La quantité néceffaire de la dite confommation fera déclarée et réglée par les deux Gouvernemens dans une mesure abondante en raifon de la population.

ART. VIII.

tation

Le Royaume d'Italie accordera à la Expor Bavière préférablement à d'autres états étrangers l'ex- de mine portation du fer, Zinc ou Colamine, Cuivre, fi ce- raux. pendant c'eft pour la partie des dits produits, que le Gouvernement Italien reconnaitrait compatible avec des befoins intérieurs de l'état, dans ce cas le droit d'exportation fera à la moitié de celui, etabli par le Tarif actuel; il fera même reduit pour le Zinc au tiers du droit, porté par le dit Tarif.

aux

ART. IX. La Bavière de Son côté laiffera libre Befti. en tous temps l'exportation pour le Royaume d'Italie, des boeufs. brebis et moutons, Chevaux et beftiaux de toute efpèce, ainsi que du bois tant de chauffage que de conftruction et du charbon, fans aucune reftriction et moyennant le payement d'un droit unique, qui ne pourra dans tous le cas et temps excéder les melures fuivantes:

Fagots 1 pour cent de la valeur bois

mou de chauffage

bois dur.

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bois dur de C. de t. 1. et gr.
les beftiaux de toute espèce

Sont

Tont

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3

pourCent

7

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exceptés les boeufs, vaches et chevaux, qui paye-
pour Cent.

i était en

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ART. X. La quantité de vin, que la Valteline Vins, ulage d'importer annuellement dans la Vallée de l'Inn fupérieur, continuera à y être importée en payant les droits d'entrée, réglés par le tarif du Tyrol du 14. Août 1786. La dite quantité fera déterminée

1808 en prenant pour base le terme moyen de neuf années écoulées depuis 1786, jusqu'au commencement du 1796

Autres

mar

Les.

Les vins, que les pays ci-devant Vénitiens étaien dans l'ufage d'importer dans Primiero, Pufteria, Valle de Ledro et Indicarie, en vertu des actes rappellé. dans le dit Tarif du 14. Août 1786. continueront à y être importés dans la quantité déterminée par le di acte, moyennant le payement des droits réglés par le même Tarif.

Il fera libre à l'adminiftration des douanes Bava roiles de prendre des précautions convenables pour prévenir tout abus à cet égard.

ART. XI. Les autres productions et marchandises chandi- venant des deux Royaumes, ainfi que toutes celles, qui viendraient de l'étranger en tranfit pour les deux Etats, et qui ne font, ou neferont pas prohibées par une loi générale y entreront librement moyennant le payement des droits, qui font et feront établis par les tarifs refpectifs.

Magazi. nage.

Cas du paffage par des

états tiers.

Com. mun di. rectes.

Traite

ment

comme

ART. XII. Les productions et marchandifes venant de l'un des deux Royaumes à l'autre, tant pour y être confommées, que pour paffer à l'étranger, ne payeront que la moitié des droits de garde et de magazinage, qui font ou pourront être établis dans les deux Etats pour les marchandises venant d'autres pays.

ART. XIII. Les dispofitions ci-dessus auront aussi lieu dans les cas, que les marchandises et productions ne feraient importées directement de l'un des deux Etats dans l'autre, mais qu'elles duffent, pour y arriver, toucher à quelque point le territoire étranger, fauf les précautions à prendre pour prévenir les subftitutions fraudulenfes.

ART. XIV. Les deux Gouvernemens fe concerteront et prendront les mesures qu'ils jugeront les plus convenables, pour que les communications entre les deux Royaumes foyent autant que poffible les plus directes.

ART. XV. Aucun privilége d'importation, d'exportation et tranfit, ne pourra être maintenu ni acles plus cordé dans l'un des deux états à l'avantage d'un Les. Etat étranger, fans le rendre commun à l'autre Royaume pour la même quantité de marchandises et pro

favori.

duc

3

5

8

ductions, aucune exemption ou diminution des droits 1808 ne pourra de même être maintenue ni accordée dans l'un des deux Royaumes à l'avantage d'un Etat étranger au préjudice des facilités et préférences établis dans le préfent traité à l'avantage de l'un des deux Etats contractans. Ne feront point cenfées comprises dans le préfent article les dispofitions particulières fur le commerce régulier, qui ont, ou pourraient avoir lieu entre l'Empire Français et le Royaume d'Italie.

tion

bacs etc.

ART. XVI. Les dispofitions du préfent Traité, con. Excep cernant l'exportation et le tranfit entre les deux Etats, pour les ne feront pas applicables aux fels, aux tabacs, aux pou fels ta. dres et falpêtres, ni généralement à tout autre article, qui conftituerait une branche des droits privatifs, relervés au Gouvernement et là dellus ou s'en tiendra réspectivement aux réglemens généraux des deux états.

chand.

ART. XVII. La défense de l'importation ou du Mar tranfit des marchandifes provenant directement ou in- anglai directement des fabriques ou du commerce de l'An. es. gleterre, fera maintenu dans les deux Etats jusqu'à ce qu'il foit autrement pourvu en fuite des dispofitions de S. M. l'Emp. des Français, etc. etc.

des fa.

vière.

ART. XVIII. Et comme afin de fe garantir d'avan. Faveur tage contre toute importation fraudulenfe des mar- briques chandifes anglaifes, il est établi par le règlement du en Ba. Royaume d'Italie, 'que les marchandifes d'une qualité determinée doivent être reputées Anglaifes, quelque foit leur origine, à moins qu'elles en viennent de France, S. M. l'Empereur, pour donner à S. M. le Roi de Bavière un temoignage fpéciel de l'intérêt qu'elle prend à la prospérité du commerce de fes Etats. confent à ce que les marchandifes de la dite qualité, provenant des fabriques du Royaume de Bavière, foyent admiffibles dans le Royaume d'Italie, comme fi elles venaient de France, à la charge du payement des droits de Douane et de l'exécution rigourenfe des formes et des mefures, qui font, et feront établis à l'effet de juftifier l'origine des dites marchandifes.

chement /

ART. XIX. Les mèmes précautions feront prifes Emp et observées à la rigueur dans les deux Etats à l'effet de frau d'empêcher, que fous le prétexte du tranût de mar de. chandifes, venant des Etats amis ou neutres, il ne foit point commis d'abus on préjudice de la défense

de's

1808 en prenant pour base le terme moyen de neuf années, écoulées depuis 1786, jusqu'au commencement du 1796.

Autres

mar

Les.

Les vins, que les pays ci-devant Vénitiens étaient dans l'ufage d'importer dans Primiero, Pufteria, Valle de Ledro et Indicarie, en vertu des actes rappellée dans le dit Tarif du 14. Août 1786. continueront à y être importés dans la quantité déterminée par le di acte, moyennant le payement des droits régles par le même Tarif.

Il fera libre à l'adminiftration des douanes Bava roiles de prendre des précautions convenables pou prévenir tout abus à cet égard.

ART. XI. Les autres productions et marchandise chandi- venant des deux Royaumes, ainfi que toutes celles qui viendraient de l'étranger en tranfit pour les der Etats, et qui ne font, ou neferont pas prohibées par un loi générale y entreront librement moyennant le paye ment des droits, qui font et feront établis par le tarifs respectifs.

Magazi. nagc.

Cas du

par des

etats tiers.

ART. XII. Les productions et marchandifes venan de l'un des deux Royaumes à l'autre, tant pour y êtr confommées, que pour paffer à l'étranger, ne pay ront que la moitié des droits de garde et de magaz nage, qui font ou pourront être établis dans les deu Etats pour les marchandises venant d'autres pays.

ART. XIII. Les dispofitions ci-dessus auront auf paffage lieu dans les cas, que les marchandifes et production ne feraient importées directement de l'un des deu Etats dans l'autre, mais qu'elles duffent, pour y arr ver, toucher à quelque point le territoire étrange fauf les précautions à prendre pour prévenir les fu ftitutions fraudulenfes.

Com. mun di. rectes.

Traite

ment

comme

ART. XIV. Les deux Gouvernemens le concert ront et prendront les mesures qu'ils jugeront les pl convenables, pour que les communications entre 1 deux Royaumes foyent autant que poffible les pl directes.

ART. XV. Aucun privilége d'importation, d'e portation et tranfit, ne pourra être maintenu ni a les plus cordé dans l'un des deux états à l'avantage d' Etat étranger, fans le rendre commun à l'autre Roy: me pour la même quantité de marchandifes et p

favori

Lés.

d

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