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renonçant pour Elle et ses successeurs à perpétuité à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir sur lesdites cominunes, sans exception, ni réserve.

Article II.

En conséquence de la disposition du protocole du 3 novembre ci-dessus mentionné, S. M. S. déclare au besoin et surabondamment, renoncer également pour Elle et ses successeurs à tous droits de souveraineté et autres sur la commune de St-Julien, détachée de la Savoie française pour être réunie au Canton de Genève.

Article III.

Le territoire compris entre la grande route d'Evian, dite du Simplon, le Lac Léman, l'ancien territoire du Canton de Genève et la rivière d'Hermance, lequel avait été cédé au Canton de Genève par l'acte du Congrès du 29 mars, est rétrocédé par ledit Canton à S. M. le Roi de Sardaigne avec tous les droits de souveraineté et d'autres dont Sa dite Majesté s'était départie.

Article IV.

Les droits civils, politiques et religieux des habitants des parties réunies au Canton de Genève seront assimilés en tout aux droits des habitants du territoire réuni audit Canton par l'acte du Congrès du 29 mars. Les Puissances s'intéresseront pour obtenir du Saint-Siége que les églises et paroisses catholiques, tant anciennes que nouvelles du Canton de Genève, relèvent à l'avenir d'un évêque suisse.

Article V.

En conséquence du vou manifesté par les cabinets des Puissances intervenantes, le service des douanes sardes ne pourra pas être en activité qu'à une distance de plus d'une lieue de la frontière suisse. Ce service ne pourra avoir lieu ni sur le lac Léman ni en dedans du bassin de montagnes que forment les Voirons, Salève, le Mont de Sion et le Vuache.

Article VI.

Le bienfait de la neutralité perpétuelle de la Confédération helvétique se trouvant étendu par l'article III du traité

général au territoire de la Savoie désigné dans ledit article de la même manière que cette neutralité a été étendue aux provinces du Chablais et du Faucigny par l'article 92 de l'acte final du Congrès de Vienne, il est convenu entre les plénipotentiaires soussignés que les clauses qui concernent la Suisse et Genève dans les articles I et II de l'acte du Congres intitulé: Arrangements additionnels à l'article 5 de la Déclaration du Congrès touchant le Canton de Genève, seront applicables au territoire de la Savoie désigné dans l'article III du traité général, et qu'en conséquence les marchandises ou denrées allant de Chambéry à Genève par la route de Roumilly ou celle d'Annecy, ou venant de Genève à Chambéry par l'une ou l'autre de ces deux routes, seront exemptes de tout droit de transit.

Article VII.

Avant le 1er janvier 1816 le présent traité aura reçu son exécution dans toutes ses parties. Il en sera de même de ce qu'il pourrait encore rester à régler entre S. M. S. et et Genève relativement à l'acte du Congrès du 29 mars. S'il survenait quelque difficulté, les Ministres des Puissances intervenantes résidant en Suisse, sont autorisés à les résoudre après avoir entendu le Président de la Diète et le Ministre de S. M. S.

Article VIII.

Les ratifications du présent traité seront échangées dans le terme de ...

2.

Note des eidgenössischen Vororts an den Kanton Genf betreffend die Zurückgabe des Littorals, vom 12. Dezember 1815.

Aux Syndics et Conseil d'Etat du Canton de Genève.

Tit.

Après avoir délibéré sur la demande contenue dans votre lettre du 5 décembre avec la maturité de réflexion que ré

clamait l'importance de l'objet, nos devoirs comme Directoire fédéral et le vif intérêt que nous prenons à l'avantage de l'Etat de Genève, nous mettons aujourd'hui tout l'empressement possible à vous informer du résultat de cette délibération.

Vos représentations sur la nécessité d'entamer une négociation directe avec la Cour de Sardaigne et sur l'urgence des démarches à faire dans ce but, sont entièrement d'accord avec notre propre conviction. Elles ont été confirmées par les observations que les membres de notre Conseil d'Etat ont recueillies de la bouche du Comte de Capo d'Istria. Nous avons appris en particulier avec une vive satisfaction, qu'un négociateur Suisse envoyé à Turin pourra compter sur l'appui le plus efficace des Ministres des Puissances alliées, résidents dans cette capitale. Ces négociations étant une suite naturelle de celles de Paris, nous estimons que personne ne pourrait en être chargé avec plus d'avantage que Mr. le Conseiller d'Etat Pictet de Rochemont. L'activité, les connaissances et l'habileté singulière dont il a donné des preuves dans sa dernière mission, les relations personnelles dont il a pu se prévaloir et qui le seconderont encore, méritent une juste préférence que nous lui accordons volontiers, soit par estime personnelle, soit par déférence pour votre demande, et surtout dans la conviction que nul autre n'aurait au même degré, les moyens d'amener à une définition désirable les intérêts importants qu'il s'agit de soutenir.

Mais en même temps que nous consentons avec plaisir à donner à cette négociation l'attache de la Confédération et à munir de pouvoirs le négociateur qui vous est le plus agréable, nous devons Tit., en nous expliquant avec franchise sur le fond de la chose même, vous faire connaître précisément la ligne qu'un Envoyé Suisse près la Cour de Turin devra suivre, et le but qu'en notre qualité de CantonDirecteur, nous devons aider l'Etat de Genève à atteindre.

Nous estimons que dans cette mission il s'agit essentiellement d'obtenir l'accomplissement et l'exécution des dispositions arrêtées soit à Vienne soit à Paris, touchant la réunion de quelques parties de la Savoie au Canton de Genève. L'Acte du Congrès du 29 mars, confirmé par le Traité du 20 novembre et la stipulation du 8 du même mois, qui cède purement et simplement à Genève la Com

mune de Saint-Julien, forment la base de la négociation, en tant du moins que le Directoire fédéral peut l'autoriser et y concourir par ses bons offices.

En conséquence, le Ministre fédéral devra s'employer avec le plus grand zèle à lever les difficultés de tout genre suscitées par les Commissaires de S. M. Sarde dans le but d'arrêter l'exécution pure et simple de ces stipulations obligatoires pour leur Souverain. Il combattra de tous ses moyens le système de faire dépendre la cession du pays de préliminaires que les Traités n'énoncent point. Il aura pouvoir de concourir au règlement définitif des limites, là où une telle détermination est nécessaire; il réclamera avec instance la remise du pays afin que la prise de possession civile et politique puisse s'effectuer le plus tôt possible.

Mais en laissant à l'Envoyé Suisse toute la latitude désirable pour servir sous ce rapport essentiel les intérêts de votre République, nous sommes obligés d'en excepter formellement deux objets que le Directoire fédéral ne peut remettre à l'arbitre du négociateur, même le plus éclairé, et à l'égard desquels il ose tout aussi peu laisser prévaloir dans la négociation les convenances locales, ou même les intérêts particuliers du Canton de Genève

La première réserve a pour objet le territoire donné par l'Acte du Congrès de Vienne. L'idée de rétrocéder à la Savoie le Littoral, afin d'obtenir quelques Communes dont la réunion opérerait le désenclavement de Jussy, se trouve enoncée dans le Protocole du 3 novembre, ainsi que la promesse des Puissances d'employer leurs bons offices dans ce but. Sans vouloir le moins du monde révoquer en doute les avantages économiques, les grandes convenances particulières et même celles d'administration publique qu'offrirait à Genève cette contiguïté, partageant même bien sincèrement le désir de la voir s'effectuer au gré de vos vœux, nous croirions cependant, Tit., manquer à des considérations d'un ordre supérieur, manquer à nos obligations, ainsi qu'à l'intérêt bien entendu de votre République elle-même, en donnant les mains à un pareil échange.

Le désenclavement de Jussy, envisagé par la Diète comme objet d'une importance locale et secondaire, ne se trouve point mentionné dans les instructions qu'elle avait départies. Nous ignorons les directions particulières données

par le Gouvernement de Genève sur ce point, l'importance qu'on y attachait et surtout le prix dont il était question; lorsque nous en fûmes instruits, nous témoignâmes de vifs scrupules, mais sans pouvoir prévenir la conclusion du Protocole du 3 novembre. Heureusement ce dernier laisse une grande latitude dans la chose; et notre intervention dont nous aimons à croire. Tit., que vous sentirez la justice et la convenance, n'arrive point à tard.

Nous envisageons la rétrocession du littoral d'Hermance à Vesenaz en échange des Communes de Chêne-Thonex, etc., comme préjudiciable à Genève et à la Suisse par les considérations suivantes :

1. Le littoral faisant partie de votre Canton établit la domination de Genève sur le lac jusques à la hauteur de Coppet, assure une communication par eau qui dans de certaines circonstances pourrait acquérir une extrême importance, la route directe par Versoix dominée sur quelques points par le territoire de la Commune de Fernex, étant difficile à défendre contre un corps d'armée qui voudrait couper Genève de la Suisse. Si l'on observe que, par la neutralisation de la Savoie, il est loisible à la Suisse de disposer de ce territoire pour un but militaire, nous répondons à notre tour que cette neutralisation, sujette à bien des développements, ne nous inspire point encore la même confiance que la possession territoriale elle-même.

2. Le grand avantage de la contiguïté sur la rive droite obtenu dans un Traité où la France a subi la loi de l'Europe, ne doit pas rendre la Suisse indifférente à un avantage même comparativement moins grand assuré à Genève par le libre consentement de toutes les Puissances dans une réunion solennelle où elles traitaient entr'elles d'égale à égale, et de gré à gré.

3. Nous envisageons les Actes du Congrès comme une base fondamentale de l'état politique de la Suisse, et la reconnaissance du territoire qui y est énoncée, comme un titre infinement précieux qu'il serait dangereux d'altérer. En général le principe de la fixité est une puissante sauvegarde contre l'abus du système des convenances, dont la Suisse a eu tant à souffrir durant la période des révolutions. Un Etat faible ne doit pas jouer avec ses limites; il lui convient au contraire d'entrer le moins souvent possible dans

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