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1° Les titulaires des fonctions religieuses, muftis, cadis et leurs substituts;

2o Les 42 professeurs de la grande mosquée de Tunis;

3o Les fonctionnaires de l'Etat, écrivains, cheiks, gouverneurs ;

4° Les prédicateurs des mosquées et les imans nommés par décrets et exerçant euxmêmes leur ministère;

5o Les janisaires munis d'un amra du Bey, les interprètes, les censaux (courtiers) et les domestiques des consulats à raison de un interprète, un censal et de deux domestiques par agent consulaire;

6o Les chaouchs, cavaliers, guides et khodjas attachés à l'armée française;

7° Les gardiens des phares;

8° Les spahis ou jeunes gens inscrits comme spahis dans les oudjaks des circonscriptions de contrôle.

Sont également exemptés et dispensés du tirage au sort les Tunisiens protégés d'une puissance étrangère et les nègres.

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Art. 2. Quiconque atteint l'âge de 26 ans sans être tombé au sort n'est plus amené devant la commission.

On n'est pas astreint au tirage plus de huit années consécutives. Celui qui tombe au sort pendant cet intervalle sert dans l'armée huit années, au bout desquelles il est libéré du service.

Par exemple, le jeune homme de 18 ans est soumis au tirage jusqu'à 26 ans; s'il tombe au sort il est astreint au service, sinon, il est laissé libre.

Le jeune homme de 19 ans tire au sort jusqu'à 27 ans, et ainsi de suite.

L'homme de 25 ans tire au sort jusqu'à 32

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TITRE IV

(Trois articles)

Art. 1er. Il est donc établi que tout homme en âge de servir est soumis au tirage, sauf les cas d'exemption, et que, s'il tombe au sort, il entre au service.

Mais le sort atteint des personnes riches qui souvent désireront payer un remplaçant, ce qui est accordé à cinq conditions, savoir:

1o Celui qui veut se faire remplacer par un homme à qui il donne le prix d'une maison ou d'un terrain vendu pour la circonstance se voit refuser sa demande;

2o Le remplaçant doit être exempt de toute maladie, infirmité et mal contagieux le rendant impropre au service;

3o Le remplaçant ne doit pas avoir quitté le service pour une faute entachant l'honneur militaire;

4o Il faut connaître le pays d'origine et le

domicile du remplaçant qui ne doit pas être réputé comme vicieux et méprisable.

5° Si l'appelé qui veut se faire remplacer présente un homme dans le délai de 15 jours indiqué à l'art. 9 du titre I, on accepte cet homme, pourvu qu'il satisfasse aux conditions; sinon, l'appelé est tenu de servir dans le corps auquel il est affecté, et on lui fixe un terme de deux mois pour présenter un remplaçant. L'homme présenté dans ce délai est agréé, pourvu qu'il remplisse les conditions; sinon, l'appelé reste au service comme tous les soldats.

Art. 2.

Tout homme qui se fait remplacer doit fournir une caution.

Si le remplaçant déserte dans l'année et que l'autorité l'ait fait rechercher en vain, le remplacé est tenu de fournir un autre homme, et, à cet effet, on lui fixe un délai comme précédemment. S'il présente quelqu'un satisfaisant aux conditions, on a ccepte ce dernier, mais si, le délai écoulé, il n'a amené personne, il doit servir lui-même.

Le remplacé n'est pas responsable de son remplaçant :

1° Si celui-ci déserte après la première année de service;

2° S'il est réformé par les autorités compétentes ou s'il meurt soit dans le courant, soit à la fin de cette année.

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TITRE V

Art. 1er. Au commencement de février, les registres de recensement de toute la Régence sont revisés au point de vue du recrutement. On y prend le nom des hommes en âge de servir dans toutes les villes et tous les pays, fussent-ils malades, infirmes ou uniques soutiens de famille, en mentionnant leurs surnoms et sobriquets, leurs villes et pays d'origine et le point précis de leurs domiciles.

On établit pour chaque ville ou pays un registre particulier réglé très gros, appelé : Registre des âges. Ces registres sont réunis et remis à l'autorité pour qu'elle en prenne connaissance et les transmette ensuite au ministre de la guerre. Le ministre ayant examiné d'une part le nombre de soldats à libérer, et d'autre part le nombre d'hommes ayant atteint l'âge de servir, on détermine, d'après ces registres, et conformément à l'art. 3 du titre I, un contingent proportionnel qui est porté sur un registre particulier appelé: Registre de répartition. On opère comme il est dit à l'art. 6 du titre I, relativement au groupement des

inscrits de plusieurs villes ou circonscriptions sur un seul point pour abréger l'opération.

Les noms des officiers et des délégués pour la convocation des hommes, ainsi que ceux du savant, du médecin et du secrétaire qui les accompagnent, sont portés sur un registre particulier appelé: Registre des délégués. Si ces derniers ne se trouvent pas dans l'armée en nombre suffisant, on les prend en dehors d'elle et on les inscrit sur le registre précité d'après leurs grades et classes.

On établit ensuite un Registre de conscription, sur lequel les jeunes soldats sont inscrits avec l'indication de leurs villes ou de leurs pays.

Le registre de répartition et celui des délégués sont soumis à l'autorité.

Art. 2. Ces registres ayant été soumis à l'autorité, pour être examinés, collationnés et vérifiés, on adresse à chaque province des décrets de convocation du contingent requis et dont l'effectif est fixé d'après les indications du registre de répartition.

Le but qu'on se propose échappant à la population de la Régence faute d'habitude, il est nécessaire de généraliser la publicité de la loi par des décrets dont les articles contiennent encouragements et menaces aux petits et aux grands et mettent en garde contre l'insoumission. Ces décrets sont distribués à tous les gouverneurs de la Régence avant le mois de

mars.

Des instructions sont également données aux chefs militaires des provinces, ainsi qu'aux officiers et délégués pour faire leurs préparatifs et prévenir les populations.

Art. 3. Il est dit à l'art. 1er du présent titre que s'il n'y a pas dans l'armée un nombre suffisant de secrétaires, médecins, etc., on les prend en dehors d'elle et on porte les noms sur le registre des délégués.

Alors le ministre de la guerre leur alloue une solde de deux mois, durée maximum de l'opération du tirage, puis les envoie accomplir leur mission.

Art. 4. Lorsque des gouverneurs ont reçu les décrets, lecture en est donnée en présence des docteurs imans, notables de la ville et du plus grand nombre possible de musulmans, et on fait connaître au public les points difficiles qu'ils renferment.

On extrait ensuite des registres de recensement les noms de tous les hommes en âge de servir, sans en excepter les malades, absents, uniques soutiens de famille ou infirmes. La liste nominative est remise aux délégués qui préviennent les hommes de se présenter euxmêmes ou par mandataires lors de la convocation pour le tirage au sort.

Le décret est conservé chez le gouverneur de la ville ou du pays et on attend l'arrivée des délégués pour le tirage.

Dès lors, il est défendu aux hommes convoqués de s'absenter et de voyager. En cas d'urgence, l'autorisation leur est accordée sous bonne caution.

Art. 5. Lorsqu'on est certain que les gouverneurs d'une province ont reçu les décrets, le ministre de la guerre y envoie les délégués au tirage, munis des documents nécessaires registre des âges, registre d'affectation, effectif du contingent requis et destination à lui donner. Les délégués doivent être accompagnés d'un youz-bachi (capitaine) ou d'un melazem (lieutenant) ou d'un chaouch (sergent) pour conduire les hommes à destination.

Le départ des délégués a lieu dans le dernier tiers de février.

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Art. 6. Si les délégués ont besoin de quelque chose pour leur voyage, comme monture, provisions, etc., ils se le procurent en payant le prix et en tiennent note. Qu'ils se gardent de rien prendre à personne, ils encourraient un châtiment sévère. On leur donne deux mois de frais de service, et ils présentent leurs comptes au retour. Si les dépenses ont été plus fortes que les allocations faites, on leur rembourse la différence; si elles sont moindres, il leur est fait un précompte sur leur premier mandat de solde.

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Art. 8. les décrets pour procéder au tirage et que les gouverneurs et leurs agents en ont pris connaissance, on réunit la commission du tirage au sort, conformément à l'art. 7 du titre I. La commission doit alors recevoir plusieurs articles de la loi, savoir:

Lorsque les délégués ont apporté

Les art. 1, 7, 8 et 9 du titre I.
Les neuf articles du titre II.
Les art. 2 et 3 du titre III.

Les trois articles du titre IV.
Les art. 12, 13 et 14 du titre V.

On collationne ensuite le registre du recensement sur celui des âges, que portent les délégués. S'il y a moins d'inscrits dans le premier que dans le second, on interroge les gouverneurs à ce sujet. Les noms des hommes décédés ou ayant transporté leur domicile dans un autre pays sont marqués d'un signe sur le registre des âges. Si le chiffre du recensement est plus fort, on porte le surplus sur le registre des âges, dont tous les noms sont ensuite apostillés du mot moujoud (présent), c'est-à-dire prêt à se présenter au siège de la commission lors de l'appel du tirage.

On s'enquiert des manquants et le nom du malade ou de l'absent est apostillé du mot malade ou absent. Ceux qui manquent sans excuse valable, même les étudiants ou autres personnes mentionnées avec ces derniers, sont regardés comme étant en fuite et inscrits d'office, conformément à ce qui précède; leurs noms sont annotés sur le registre des âges. Dès lors, ce registre fait foi et prend le nom de Registre du sort; il sert pour l'opération du tirage et on écrit en tête:

Registre du tirage au sort de la ville de..... ..... ou de la circonscription de............ à la date du........................ Art. 9.

.........

Tous ces préliminaires achevés, on donne lecture des décrets relatifs au tirage en présence de la commission, des docteurs, des notables, des hommes en åge de servir, en y joignant les explications les plus complètes. Alors commence l'opération.

Les cheiks des fractions donnent au président de la commission la liste des noms des absents sans résidence ni position connues ou passés à l'étranger. La mention « inscrit d'office» est immédiatement mise en regard de ces noms sur la liste générale.

Après cette opération, un nombre de numéros successifs à partir du no 1, égal au nombre des présents et des absents pour lesquels les cheiks doivent tirer, conformément à l'art. 8 du titre I, est mis dans un sac qui est remis à l'un des membres de la commission.

L'ordre dans lequel les fractions d'un même canton doivent participer au tirage est déterminé par le sort; à cet effet, il est placé dans un sac un nombre de numéros successifs à partir du no 1, égal au nombre des fractions composant le canton. Chaque cheik tire un de ces numéros qui indique l'ordre dans lequel sa fraction prendra part au tirage.

Dans chaque fraction, le tirage a lieu par ordre de primogéniture, en commençant par l'âge le plus élevé.

A l'appel de son nom, l'homme ou le cheik

de la fraction, pour l'absent, prenant part au tirage, s'approche, plonge la main dans le sac, en extrait un numéro et le remet au président de la commission qui en donne lecture à haute voix. Ce numéro est inscrit sur le registre d'appel en regard du nom de l'homme qui retourne à sa place, personne ne devant sortir de la salle du tirage avant la clôture des opérations.

La commission examine immédiatement les hommes, en suivant l'ordre des numéros qu'ils ont tirés et en commençant par le numéro le plus bas. Les cheiks répondent pour ceux au nom desquels ils ont tiré, mais ces derniers ne peuvent qu'être ajournés, et cela sur la remise à la commission d'une hadja établie par deux adouls et quatre notables de la fraction. Les hommes reconnus impropres au service sont réformés; ceux qui ont des motifs d'exemption sont exemptés; ceux qui ont des motifs d'ajournement sont ajournés. Mention de la réforme, de l'exemption ou de l'ajournement est faite sur le registre d'appel en regard du nom de chaque homme qui fait l'objet d'une de ces décisions.

L'examen des hommes par la commission s'arrête lorsque le nombre des hommes examinés et qui ne sont ni réformés, ni exemptés, ni ajournés est égal au contingent requis.

Le président donne enfin lecture du nom des hommes désignés comme il vient d'être dit pour former le contingent.

Art. 10.

Abrogé.

Art. 11. - Lorsque les hommes requis pour le service ont été désignés, les autres sont laissés libres. Toutefois, si avant l'époque fixée pour la convocation du contingent, un ou plusieurs inscrits d'office se présentaient ou étaient repris, on renverrait dans leurs foyers le même nombre de jeunes gens appelės pris parmi les numéros les plus élevés.

Art. 12. Si deux frères en âge de service sont astreints en même temps au tirage et qu'ils tombent au sort tous les deux à la fois, le père en choisit un comme soutien de famille, et le fils ainsi choisi est ajourné à l'année suivante.

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ayant été séparés de leurs camarades, on leur donne lecture de l'art. 10 du titre I en y joignant les explications nécessaires.

On leur fait connaître que :

1o La durée du service n'excède pas huit années ;

2o Celui qui a, pendant ce temps, un motif urgent de s'absenter, obtient une permission;

3o Ceux qui ont échappé au sort cette année y tomberont plus tard, vu qu'ils sont obligés de se présenter devant la Commission pendant huit années tant qu'ils sont en âge de servir, et qu'on n'échappe point à huit années de service militaire;

4° Il leur est accordé un sursis de quinze jours pour prendre congé de leur famille et régler leurs affaires ;

5o Celui qui se présente à l'expiration du délai ou ne manque à l'appel que pour un motif valable, obtient estime et protection dans le corps où il est envoyé;

6° L'insoumis encourt une peine sévère, sans même échapper au service;

7° Celui qui, pendant le temps fixé, se conforme aux prescriptions du service avec loyauté et dévouement est promu aux grades supérieurs.

On ajoute à tout cela les meilleurs conseils propres à toucher les cœurs. Art. 15. Si les circonstances exigent des remplacements, et si un homme tombé au sort veut se faire remplacer à prix d'argent, le Ministre de la guerre doit revoir les trois articles du titre IV, pour bien comprendre la nature et les conditions de l'opération, ainsi que le délai fixé pour la présentation du remplaçant.

Celui qui ne trouve pas de remplaçant dans la quinzaine part lui-même avec ses camarades tombés au sort. Celui qui en trouve un est envoyé avec cet homme par le président de la Commission au Ministre de la guerre, qui autorise le remplacement s'il est constant que l'homme présenté satisfait aux conditions. Art. 16.

Le tirage étant terminé et le délai des adieux fixé, la Commission et ceux qui l'assistent doivent lire l'article 11 du titre I pour que tout le monde connaisse la peine encourue par celui qui recèle un insoumis ou l'aide à se cacher avant et après le tirage.

Art. 17. Après l'expiration du délai susdit, on prend en séance de la Commission un double du registre du sort, et on clôture les deux exemplaires par ces mots : Nous avons opéré le tirage au sort avec toute la précision et l'équité possibles », mention que les membres du Conseil valident par leurs signatures ou leurs cachets. Une des deux

copies est conservée avec le registre de recensement, et l'autre remise à l'officier délégué au tirage. Art. 18. Le même officier doit faire conduire les appelés à destination, conformément au registre d'affectation qu'il a entre les mains, par un des trois gradés susmentionnés, youz-bachi (capitaine), melazem (lieutenant), chaouch (sergent), qui emporte le registre du sort. Il leur paye les allocations prescrites par l'art. 20 du présent titre et recommande au gouverneur de la ville de les rassembler; puis il se dirige avec les délégués qui l'accompagnent, de cette ville sur une autre, et ainsi de suite jusqu'au terme de sa mission.

Art. 19. Les appelés étant, à l'expiration du délai, réunis au siège de la Commission, on tient un conseil auquel assistent le gouverneur, le cadi, les docteurs, les cheiks et notables, et le youz-bachi (capitaine), ou le melazem (lieutenant), ou le chaouch (sergent) chargé de conduire les hommes. Ceux-ci sont examinés. Tout manquant à l'appel est réputé insoumis et son nom apostillé sur le registre du sort de la mention: «Insoumis après le tirage ». On inscrit son nom sur un billet qui est remis au gouverneur pour le faire rechercher.

Tout remplaçant présenté est examiné et, s'il remplit les conditions, envoyé au ministre de la guerre. L'acceptation faite, le remplaçant reste à la caserne; son nom est rapporté au président de la Commission par le remplacé, pour que le nom de ce dernier soit apostillé sur le registre de la mention: remplacé par un tel.

Art. 20. Les appelés se trouvent en ladite séance, étant donné leur effectif et la longueur de leur voyage calculé à raison d'une étape par six heures de route, on alloue à chacun d'eux une ration de vivres basée sur le tarif militaire, et le gouverneur les remet au gradé chargé de les conduire. Il s'en fait donner un reçu mentionnant le nombre des hommes, le montant des dépenses et la longueur du trajet. Cette pièce est signée du nom du gradé, suivie du numéro de ses régiment, bataillon et compagnie, puis le signataire y appose son cachet et la remet au gouverneur, qui lui donne, en cas de besoin, des hommes pour l'aider en route.

Art. 21. - Le gradé mis en route avec les appelés doit veiller à ce qu'ils ne tombent pas malades et ne se fatiguent point. Il les fait arrêter chaque jour dans un endroit convenable et leur donne la ration de vivres quotidienne. Il ne traite personne brutalement, afin de ne pas les rebuter. Si un homme se

sauve ou est soupçonné de vouloir le faire, le gradé se contente de l'attacher et le conduit à destination. Il remet les hommes, le registre et les listes dont il est porteur au commandant du poste, et en retire reçu conforme.

Art. 22. En recevant les recrues des mains du gradé, le commandant de poste doit vérifier leur effectif et collationner leurs noms sur le registre. S'il trouve un manquant enfui pendant le voyage, il en prend le nom, qu'il envoie au gouverneur par l'intermédiaire des hommes venus de chez ce dernier, et apostille ce nom sur le registre du sort de la mention en fuite. Les jeunes soldats sont ensuite répartis dans les régiments, conformément à la loi militaire. Les chefs de corps doivent, en les recevant, inscrire leurs noms sur le registre matricule du régiment, conformément aux indications du registre du sort.

Art. 23. On réunit les registres du sort chez le commandant de poste mentionné à l'art. 22. afin qu'il connaisse :

1o Le nombre d'hommes fourni par chaque localité;

2o Les hommes en fuite avant le tirage; 3o Les exemptés pour les cas susdits; 4o Le nombre d'hommes tirant au sort; 5o Le nombre d'hommes tombés au sort; 6o Les hommes en fuite après le tirage; 7° Les hommes atteints par le sort pendant leur absence.

Ou dresse de tout un tableau détaillé.

On ouvre ensuite deux registres spéciaux, l'un pour les hommes en fuite avant le tirage; l'autre pour les hommes en fuite après le tirage, chaque ville ou circonscription ayant ses registres particuliers; puis on les envoie aux gouverneurs pour qu'ils en prennent connaissance. Enfin, les noms des hommes tombés au sort étant régulièrement absents sont portés sur des registres particuliers qu'on adresse aux gouverneurs, afin que ceux-ci fassent rechercher ces appelés et les envoient à destination.

Art. 24. Tout Tunisien qui veut entrer au service militaire, n'eùt-il pas l'âge requis ou fùt-il exempt pour l'un des cas précités, est admis dans un corps à son choix, s'il remplit les quatre conditions suivantes :

1o Etre exempt de toute maladie, vice de conformation et infirmité, et être apte à servir sous les drapeaux;

2o Avoir plus de dix-sept ans et moins de trente-trois ans ;

3o Ne point être un homme vicieux et méprisable;

4o Contracter un engagement de huit ans, comme tous les soldats.

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