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Cabotage

(Voir: Douanes et Monopoles, art. 20 et suivants, au mot: Douanes.)

Cadi

(Voir la notice historique aux mots: Justice tunisienne.)

Caïdats et caïds

(Voir au mot: Administration.)

Caisse nationale d'Epargne

(Voir Décret présidentiel du 16 mars 1886, aux mots: Postes et Télégraphes.)

Cautionnements

7 rabia-et-tani 1304 (2 janvier 1887) Décret sur les cautionnements des comptables de l'Etat

LOUANGES A DIEU

Vu l'arrêté pris le 2 octobre 1884 par le Directeur des finances, en exécution de notre décret du même jour (13 hidjé 1301), et dont l'article 6 est ainsi conçu :

<< Les comptables de la Direction des finances, de la Direction des contributions « diverses et de la Direction des douanes verseront, pour la garantie de leurs gestions, un cautionnement à déterminer ultérieurement. »

Nous avons pris le décret suivant :

Art. 1er. A l'avenir, aucun préposé comptable ne pourra être installé dans l'emploi dont il aura été pourvu qu'après avoir justifié du versement du cautionnement auquel il est assujetti en raison de cet emploi.

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Art. 2. Les cautionnements des comptables de tout ordre de la Direction des finances, de la Direction des contributions diverses et de la Direction des douanes, et généralement de tous les comptables de l'Etat, assujettis à un cautionnement, sont déposés à la Recette générale des finances.

Ils sont constitués, au choix des comptables, en numéraire d'or ou en obligations de la dette générale tunisienne 4 0/0, valeur au pair de 500 francs.

Les cautionnements constitués en numéraire ne rapportent pas d'intérêt. Ils peuvent, à la volonté des titulaires, être convertis en obligations 4 0/0.

Art. 3. Le cautionnement, en quelque valeur qu'il soit constitué, peut être fait en tout ou partie, au moyen de numéraire ou d'obligations tunisiennes appartenant à des tiers; il est affecté, par premier privilège, à la garantie de tous les faits résultant des diverses gestions dont le comptable pourra être chargé par la même administration, quel que soit le lieu où il exercera ou aura exercé ses fonctions; cette affectation ne cesse que lorsque le comptable a reçu décharge définitive de toutes ses gestions;

Par un second privilège ne pouvant s'exercer qu'après celui du Trésor public, au remboursement des fonds prêtés ou au retrait des obligations déposées par des tiers pour tout ou partie du cautionnement.

Les droits et actions des tiers créanciers ordinaires ne produiront effet qu'à partir du jour où le comptable aura cessé les fonctions pour lesquelles il est assujetti au cautionnement et aura reçu sa décharge définitive, et seulement sur la partie du cautionnement qui restera disponible après l'exercice intégral du privilège du Trésor public.

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dra également lieu d'opposition pour leur assurer l'effet du privilège de second ordre admis par l'art. 3.

Art. 7. L'opposition signifiée par le ministère d'un huissier à la Recette générale postérieurement à l'acte constitutif et de dépôt du cautionnement pour conservation du privilège de second ordre, ne sera valable à cette fin :

1° Que si les fonds ou valeurs affectés au cautionnement ne sont grevés d'aucune opposition autre que celle de plein droit mentionnée en l'art. 5, ce qui sera suffisamment établi par le certificat du Receveur général inscrit en même temps que son visa sur l'original de l'exploit.

2o Que si elle est appuyée d'une déclaration conforme au modèle no 1 annexé au présent décret, et passé, selon le cas, devant notaires, ou devant l'autorité consulaire.

La déclaration, quand elle n'est pas établie en langue française, est appuyée d'une traduction intégrale en cette langue, dûment certifiée par un interprète juré près le tribunal français de première instance de Tunis, et dont la signature est légalisée par le Président de ce tribunal.

En outre de la déclaration qui précède et qui est retenue par le Receveur général, l'opposition est appuyée de l'original remis au comptable de l'acte constitutif et de dépôt du cautionnement; cet original est restitué par le Receveur général après y avoir mentionné, quand il y a lieu, la déclaration du privilège de second ordre au moyen d'un certificat conforme au modèle no 2 annexé au présent décret, lequel certificat est reproduit sur le double conservé dans ses archives.

Faute d'une des conditions mises à la validité de l'opposition conservatrice du privilège de second ordre, l'attributaire de ce privilège n'aura de recours contre le cautionnement que comme créancier ordinaire.

L'opposition, admise comme valable pour la conservation du privilège de second ordre, produit effet, sans renouvellement, pour toute la durée du cautionnement.

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fois qu'il sera nécessaire. Le second original remis au comptable porte la mention de sa destination.

L'acte contient élection de domicile par le comptable au bureau où il doit exercer ses fonctions, avec déclaration que ce domicile sera de plein droit transféré dans chacun des bureaux auxquels il sera nommé par la suite, et que, lors de la cessation des fonctions, il demeurera fixé au bureau de la dernière gestion.

L'acte vise la lettre de service fixant le cautionnement du comptable et que celui-ci doit, à cet effet, représenter au Receveur général.

Il indique la nature des fonds en lesquels le cautionnement est constitué, et, en cas de constitution en obligations de la dette 4 0/0, il énonce en lettres les numéros des obligations déposées.

L'acte contient affectation spéciale des fonds ou obligations, en nantissement pour celles-ci, à la garantie par premier privilège de la gestion du comptable envers le Trésor public pour toute la durée des fonctions, quels que soient les bureaux ou emplois auxquels ledit comptable pourra être nommé par la suite. Il stipule d'ailleurs que l'affectation ne cessera que lorsque le comptable aura reçu sa charge définitive.

Si le cautionnement est constitué en obligations de la dette 4 0/0, l'acte confère au Receveur général le pouvoir spécial, irrévocable jusqu'à complet apurement des comptes, de vendre les obligations déposées et l'autorisation d'en imputer la valeur à due concurrence sur le montant de tout débet en principal, intérêts et frais, qui lui sera notifié par le Directeur des finances. Si le cautionnement est constitué en numéraire, pareil pouvoir est donné au Receveur général pour en imputer, le cas échéant, la valeur dans les mêmes conditions.

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Art. 9. Lorsque les fonds ou obligations affectés au cautionnement sont déposés par une personne autre que le comptable et qui, avec l'adhésion de celui-ci, s'en déclare propriétaire, il est fait mention dans l'acte de l'intervention, de la déclaration et de l'élection de domicile de ce tiers qui prend personnellement les engagements exigés du comptable par l'article précédent. Cette mention confère audit tiers le privilège du second ordre institué par l'art. 3 du présent décret; elle emporte, dans les termes de l'art. 6, opposition pour toute la durée du cautionnement.

Si le tiers intervenant n'est déclaré propriétaire que d'une partie des fonds ou obligations déposés, l'acte le spécifie. Il désigne,

en outre, par leurs numéros, les obligations grevées du privilège de second ordre. Dans ce cas, si la réalisation prévue au dernier paragraphe de l'article précédent n'est que d'une partie du cautionnement, les obligations déposées par le comptable seront vendues les premières. Dans la même hypothèse, si le cautionnement est constitué en numéraire, les prélèvements s'imputeront de plein droit, en première ligne, sur la portion non affectée du privilège de second ordre.

Ce privilège ne peut être conféré à plusieurs personnes intervenant simultanément que quand elles se déclarent co-propriétaires des fonds ou obligations déposés par elles. Elles doivent en outre prendre solidairement les engagements personnels exigés pour la garantie du Trésor et renoncer à toute division, qnant à l'imputation ultérieure des prélèvements de débets liquidés à la charge du comptable.

La disposition qui précède sera applicable aux attributaires du privilège de second ordre à reconnaître postérieurement dans les conditions de l'art. 7 du présent décret.

Art. 10. Il est procédé ainsi qu'il est prescrit aux articles précédents lorsque, en cas de mutation ou par suite du prélèvement d'un débet, le comptable est astreint au dépôt d'un cautionnement supplémentaire. L'acte de ce cautionnement se réfère, en outre, au précédent en marge duquel il en est fait mention sur le registre de la Recette générale. Le double original de ce nouvel acte destiné au comptable ou à sa caution, est écrit à la suite de celui de la même destination dressé pour la constatation du dépôt du cautionnement originaire.

Il sera procédé de même dans le cas de transformation prévu par l'art. 2 du présent décret.

Art. 11. Les actes de dépôt de cautionnements auxquels le Receveur général a concouru dans les conditions des articles précédents, sont réputés authentiques et font foi jusqu'à inscription de faux de leur contenu, de leurs dates et de leurs signatures.

En cas de perte des originaux par eux retenus, les comptables ou leurs cautions qui voudront obtenir des duplicatas conformes à ceux conservés à la Recette générale devront en faire la demande par écrit au Receveur général.

Cette demande sera appuyée d'une déclaration de perte reçue par l'autorité administrative ou consulaire de la circonscription du déclarant.

Tous duplicata ainsi délivrés par le Receveur général seront suivis de la mention

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Art. 13. La demande en restitution du cautionnement, lorsque l'affectation a cessé, est présentée par écrit, soit par le comptable ou le titulaire du privilège de second ordre, soit par leurs ayants-droit, au chef de l'administration à laquelle appartient le comptable.

La restitution, quand il y a lieu, est autorisée par le Directeur des finances, à la charge des oppositions dont le cautionnement peut être grevé, sur la production de l'original de l'acte de dépôt retenu par le comptable, ainsi, le cas échéant, que de celui délivré à la caution.

Quand le titulaire, comptable ou caution, est décédé ou interdit, ses héritiers ou ayantsdroit produisent, en outre, un certificat ou un acte de notoriété, contenant les noms, prénoms et domiciles des héritiers ou ayantsdroit, la qualité en laquelle ils procèdent ou possèdent, l'indication de leurs portions dans le cautionnement à rembourser et l'époque de leur jouissance.

Ce certificat, quand le titulaire du cautionnement n'est pas de nationalité tunisienne, est délivré par le hotaire ou chancelier de consulat détenteur de la minute, lorsqu'il y a eu inventaire ou partage par acte public, ou transmission gratuite à titre entre vifs ou par testament. Il le sera par le juge de paix du domicile du décédé, sur l'attestation d'au moins deux témoins, lorsqu'il n'existera aucun desdits actes en forme authentique. Si la propriété est constatée par jugement, le greffier dépositaire de la minute délivrera le certificat.

Ces certificats, conformes aux modèles annexés sous le n° 3 du présent décret, sont légalisés, savoir: ceux des notaires ou chanceliers de consulats par leurs consuls, ceux du greffier par le Président.

Les certificats établis en pays étrangers seront en forme authentique et visés pour certification de leur authenticité, par le consul à Tunis de la nation.

A l'égard des titulaires de nationalité tunisienne, la dévolution des cautionnements sera établie par jugement ou ordonnance du cadi, légalisé conformément au décret du 30 redgeb 1303 (4 mai 1886).

Tout certificat non établi en langue française est appuyé d'une traduction intégrale en cette langue, dûment certifiée par un interprète juré près le tribunal français de première instance de Tunis, et dont la signature est légalisée par le Président de ce tribunal.

Art. 14. Par dérogation à l'art. 2 du présent décret, le cautionnement du Receveur général des finances est constitué, à l'exclusion du numéraire, en obligations de la dette générale tunisienne 4 0/0, valeur au pair de 500 francs, et déposé à la caisse centrale du Trésor public français, à Paris.

L'acte constitutif et de dépôt est dressé contradictoirement entre le Directeur des finances et le Receveur général et, s'il y a lieu, les tiers propriétaires des titres, dans les formes indiquées aux articles 8, 9 et 10 du présent décret. 11 est fait en double original.

Une expédition authentique en est délivrée par le Directeur des finances pour être adressée à la caisse centrale du Trésor public français. Le récépissé de dépôt délivré par cette caisse demeure annexé à l'original de la Direction des finances.

Les dispositions de l'art. 11 du présent décret sont applicables à l'acte ainsi reçu par le Directeur des finances; les attributions que ce dernier article délégue au Receveur général pour la délivrance du duplicata sont, en ce cas, dévolues au Directeur des finances sous les mêmes conditions.

C'est également lé Directeur des finances qui exerce, dans ce cas, les attributions dévolues au Receveur général, en vertu des articles précédents, pour la réception des oppositions et la reconnaissance du privilège de second ordre. Toute opposition ou signification concernant le cautionnement du Receveur général, faite à d'autres que le Directeur des finances, ou autrement que dans les formes prescrites par les articles précédents, sera sans effet à l'égard de notre Trésor public ou du dépositaire.

L'acte stipule l'affectation dans les termes des articles 3 et 5 du présent décret. Il confère, en outre, expressément au fonctionnaire préposé à la caisse centrale du Trésor public français les pouvoirs prévus au dernier paragraphe de l'article 8, quant à la réalisation du gage.

Tous les frais de dépôt, de garde ou autres sont à la charge du Receveur général, de même

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la moyenne des recettes des trois, ou quatre années précédentes, sans déduction d'aucune d'elles.

Il sera procédé de la même manière pour la fixation transitoire des cautionnements des titulaires d'emplois comptables qui pourront être créés par la suite. Pour la première fois, en attendant qu'il se soit écoulé une année de l'ouverture du bureau, la quotité du cautionnement sera fixée d'après l'évaluation du montant présumé des recettes d'une année.

Les cinq années de la période transitoire courront de la première date du 13 octobre pendant laquelle le bureau se sera trouvé ouvert.

Art. 17. Les comptables actuellement en exercice devront justifier de la constitution de leurs cautionnements dans les deux mois de la notification des décisions qui en auront fixé les quotités.

Faute de cette justification dans le délai susindiqué, ils pourront être considérés comme démissionnaires.

Art. 18. La base de fixation des cautionnements établie par les articles 15 et 16 n'est pas applicable, savoir:

Aux collecteurs des portes et des marchés, pour chacun desquels le cautionnement sera invariablement de 100 francs;

Au collecteur principal qui reçoit journellement dans une localité les versements des précédents à charge de reversement immédiat, et dont le cautionnement est, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, fixé à 300 francs;

Au Receveur général des finances, dont le cautionnement, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, est fixé à 180,000 francs.

Le cautionnement que le conservateur de la propriété foncière est appelé à fournir pour la garantie de sa gestion à l'égard des tiers, sera régi, quant à sa quotité, à sa constitution et à sa réalisation, par des dispositions spéciales.

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sont admis à comprendre dans les cautionnements prévus aux articles précédents ceux qu'ils ont fournis au Trésor français.

A la demande écrite de cette nouvelle affectation qu'ils présenteront au Directeur des finances, ils joindront :

1o Le certificat d'inscription du cautionnement;

2o En attendant le certificat de libération définitive de leur Administration, lorsqu'il ne pourra leur être délivré immédiatement, un certificat de la dite Administration établissant que provisoirement le cautionnement n'est grevé d'aucun débet;

3o Un certificat de non-opposition délivré par le conservateur des oppositions au Ministère des finances de France;

4° Quand il y aura lieu, un certificat de non-opposition délivré par le greffier du tribunal civil de leur dernière résidence en France.

Ils auront, en outre, à justifier du consentement des bailleurs de fonds, lorsque les cautionnements seront grevés du privilège de second ordre.

Il est dérogé à l'article 4 du présent décret en ce que les oppositions pratiquées sur ces cautionnements ne seront valables qu'à la condition d'avoir été signifiées, au choix des intéressés, soit au Directeur des finances à Tunis, soit au conservateur des oppositions au Ministère des finances de France.

Sont, au surplus, applicables à ces cautionnements les dispositions de ce décret auxquelles il n'est pas dérogé par le présent article.

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Art. 21. Les comptables de l'Etat, autres que le Receveur général, opèrent, ainsi qu'il suit, le versement de leurs recettes:

Les collecteurs et collecteurs principaux mentionnés en l'art. 18, à la fin de chaque journée ;

Les autres comptables qui résident au lieu du versement, tous les cinq jours, et, en outre, chaque fois que l'encaisse atteint 5,000 piastres; toutefois, pour les Receveurs principaux des contributions diverses et des Douanes, un versement extraordinaire dans l'intervalle des cinq jours n'est obligatoire que lorsque l'encaisse atteint 20,000 piastres. Il est facultatif aux comptables et, suivant les circonstances, les instructions du Directeur des finances peuvent leur prescrire d'opérer leurs versements à des intervalles plus rapprochés que ceux sus-indiqués.

Les comptables ne résidant pas au lieu du versement sont tenus de verser le montant de leurs recettes une fois chaque mois et plus souvent si les instructions du Directeur des finances le prescrivent.

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